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Arrêté Royal du 11 octobre 2006
publié le 23 octobre 2006

Arrêté royal portant réforme de la carrière particulière des agents du niveau A au Service public fédéral Mobilité et Transports

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service public federal mobilite et transports
numac
2006014219
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23/10/2006
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11/10/2006
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11 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal portant réforme de la carrière particulière des agents du niveau A au Service public fédéral Mobilité et Transports


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 juillet 2006;

Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 janvier 2006;

Vu l'arrêté royal du 22 juin 1998 portant simplification de la carrière des agents du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, modifié par les arrêtés royaux des 22 mars 1999 et 22 janvier 2002;

Vu l'arrêté royal du 22 juin 1998 fixant les dispositions pécuniaires applicables aux grades particuliers du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, modifié par les arrêtés royaux des 20 avril 1999, 3 novembre 2001, 4 décembre 2001, 4 septembre 2002, 18 décembre 2003 et 2 avril 2004;

Vu l'arrêté royal du 12 février 1999 fixant les dispositions pécuniaires applicables aux grades particuliers du cadre organique distinct du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, modifié par les arrêtés royaux des 4 mars 2001, 4 décembre 2001, 4 septembre 2002, 18 décembre 2003 et 5 avril 2004;

Vu l'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 30 janvier 2006;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 mai 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 14 octobre 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 20 juillet 2005;

Vu le protocole n° 2006/1 du 10 janvier 2006 du Comité de Secteur VI - Mobilité et Transports;

Vu l'avis n° 40.984/1/V du Conseil d'Etat, donné le 17 août 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Organisation des carrières particulières dans le niveau A

Article 1er.Au Service public fédéral Mobilité et Transports, les grades suivants sont rayés : directeur nautique; inspecteur en chef de la navigation (pont); inspecteur de la navigation (pont).

Art. 2.En application de l'article 4, § 1er, dernier alinéa, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, les agents anciennement revêtus du grade d'inspecteur de la navigation (pont), nommés dans les classes A1 ou A2, portent le titre d'attaché-inspecteur de la navigation (pont) au Service public fédéral Mobilité et Transports.

Art. 3.En application de l'article 4, § 1er, dernier alinéa, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, les agents anciennement revêtus du grade d'inspecteur de la navigation en chef (pont), nommés dans la classe A3, portent le titre de conseiller-inspecteur de la navigation (pont) au Service public fédéral Mobilité et Transports. CHAPITRE II. - Intégration des grades particuliers et de certains grades communs dans la carrière du niveau A

Art. 4.§ 1er. Les agents qui, au 1er décembre 2004, sont titulaires de l'un des grades rayés appartenant à la carrière d'inspecteur de la navigation (pont) repris ci-après dans la colonne 1, rémunérés dans une échelle de traitement reprise dans la colonne 2, sont nommés d'office dans la classe reprise dans la colonne 3, rémunérés dans l'échelle de traitement reprise dans la colonne 4 et portent le titre repris en regard dans la colonne 5 :

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§ 2. Par dérogation au § 1er, les agents anciennement revêtus du grade rayé d'inspecteur de la navigation (pont), nommés d'office dans la classe A1 et rémunérés dans l'échelle de traitement reprise ci-après, peuvent conserver le bénéfice de cette échelle de traitement si celle-ci est plus favorable :

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§ 3. Par dérogation au § 1er, les agents anciennement revêtus du grade rayé d'inspecteur de la navigation (pont), nommés d'office dans la classe A1 et rémunérés dans l'échelle de traitement reprise ci-après, peuvent conserver le bénéfice de cette échelle de traitement si celle-ci leur est plus favorable :

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§ 4. Par dérogation au § 1er, les agents anciennement revêtus du grade rayé d'inspecteur de la navigation (pont), nommés d'office dans la classe A1 et rémunérés dans l'échelle de traitement reprise ci-après, peuvent conserver le bénéfice de cette échelle de traitement si celle-ci est plus favorable :

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§ 5. Par dérogation au § 1er, les agents anciennement revêtus du grade rayé d'inspecteur de la navigation (pont), nommés d'office dans la classe A2 et rémunérés dans l'échelle de traitement reprise ci-après, peuvent conserver le bénéfice de cette échelle de traitement si celle-ci est plus favorable :

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§ 6. Par dérogation au § 1er, les agents anciennement revêtus du grade rayé d'inspecteur de la navigation (pont), nommés d'office dans la classe A2 et rémunérés dans l'échelle de traitement reprise ci-après, peuvent conserver le bénéfice de cette échelle de traitement si celle-ci leur est plus favorable :

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§ 7. Par dérogation au § 1er, les agents anciennement revêtus du grade rayé d'inspecteur de la navigation en chef (pont), nommés d'office dans la classe A3 et rémunérés dans l'échelle de traitement reprise ci-après, peuvent conserver le bénéfice de cette échelle de traitement si celle-ci leur est plus favorable :

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§ 8. Par dérogation à l'article 25 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux, les agents qui, à la date du 30 novembre 2004, étaient rémunérés dans l'échelle de traitement reprise ci-dessous, obtiennent automatiquement l'échelle de traitement A21 dès qu'il comptent une ancienneté cumulée de quatre ans dans l'ancien grade d'inspecteur de la navigation (pont) et dans la classe A1 :

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§ 9. Par dérogation à l'article 24 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux, les agents anciennement rémunérés dans l'échelle de traitement 10B qui comptent une ancienneté de grade d'au moins dix-huit ans à la date du 30 novembre 2004, obtiennent l'échelle de traitement 10C, le premier jour du mois qui suit celui de leur inscription à une formation certifiée, pour autant qu'ils l'aient réussie et qu'ils ne bénéficient pas d'un régime plus avantageux.

Art. 5.§ 1er. Les agents qui, au 1er décembre 2004, sont titulaires du grade rayé de directeur nautique repris dans la colonne 1, rémunérés dans une échelle de traitement reprise dans la colonne 2 sont nommés d'office dans la classe reprise dans la colonne 3, rémunérés dans l'échelle de traitement reprise dans la colonne 4 et portent le titre repris en regard dans la colonne 5 :

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§ 2. Par dérogation au § 1er, les agents anciennement revêtus du grade rayé de directeur nautique, nommés d'office dans la classe A3 et rémunérés dans l'échelle de traitement reprise ci-après, peuvent conserver le bénéfice de cette échelle de traitement si celle-ci leur est plus favorable :

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Art. 6.§ 1er. Les agents qui, au 1er décembre 2004, sont titulaires de l'un des grades rayés appartenant à la carrière d'inspecteur (aéronautique) repris dans la colonne 1, rémunérés dans une échelle de traitement reprise dans la colonne 2 sont nommés d'office dans la classe reprise dans la colonne 3, rémunérés dans l'échelle de traitement reprise dans la colonne 4 et portent le titre repris en regard dans la colonne 5 :

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§ 2. Par dérogation au § 1er, les agents anciennement revêtus du grade rayé d'inspecteur (aéronautique), nommés d'office dans la classe A1 et rémunérés dans l'échelle de traitement reprise ci-après, peuvent conserver le bénéfice de cette échelle de traitement si celle-ci leur est plus favorable :

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§ 3. Par dérogation au § 1er, les agents anciennement revêtus du grade rayé d'inspecteur (aéronautique), nommés d'office dans la classe A2 et rémunérés dans l'échelle de traitement reprise ci-après, peuvent conserver le bénéfice de cette échelle de traitement si celle-ci leur est plus favorable :

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§ 4. Par dérogation à l'article 24 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux, les agents anciennement rémunérés dans l'échelle de traitement 10B qui comptent une ancienneté de grade d'au moins dix-huit ans à la date du 30 novembre 2004, obtiennent l'échelle de traitement 10C, le premier jour du mois qui suit celui de leur inscription à une formation certififée, pour autant qu'ils l'aient réussie et qu'ils ne bénéficient pas d'un régime plus avantageux. § 5. Par dérogation à l'article 24 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux, les agents anciennement rémunérés dans l'échelle de traitement reprise ci-dessous, qui comptent une ancienneté de grade d'au moins dix-huit ans à la date du 30 novembre 2004, obtiennent l'échelle de traitement 10C, le premier jour du mois qui suit celui de leur inscription à une formation certifiée, pour autant qu'ils l'aient réussie et qu'ils ne bénéficient pas d'un régime plus avantageux :

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Art. 7.§ 1er. Les agents qui, au 1er décembre 2004, sont titulaires de l'un des grades rayés repris dans la colonne 1, revêtus d'une échelle de traitement reprise dans la colonne 2 sont nommés d'office dans la classe reprise dans la colonne 3, rémunérés dans l'échelle de traitement reprise dans la colonne 4 et portent le titre repris en regard dans la colonne 5 :

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§ 2. Par dérogation au § 1er, les agents anciennement revêtus du grade rayé de conseiller adjoint, nommés d'office dans la classe A1 et rémunérés dans l'échelle de traitement reprise ci-après, peuvent conserver le bénéfice de cette échelle de traitement si celle-ci leur est plus favorable :

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§ 3. Par dérogation au § 1er, les agents anciennement revêtus du grade rayé de conseiller adjoint, nommés d'office dans la classe A2 et rémunérés dans l'échelle de traitement reprise ci-après, peuvent conserver le bénéfice de cette échelle de traitement si celle-ci leur est plus favorable :

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§ 4. Par dérogation au § 1er, les agents anciennement revêtus du grade rayé de conseiller adjoint, nommés d'office dans la classe A2 et rémunérés dans l'échelle de traitement reprise ci-après, peuvent conserver le bénéfice de cette échelle de traitement si celle-ci leur est plus favorable :

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§ 5. Par dérogation à l'article 24 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitements des grades communs à plusieurs services publics fédéraux, les agents anciennement rémunérés dans l'échelle de traitement reprise ci-dessous, qui comptent une ancienneté de grade d'au moins dix-huit ans à la date du 30 novembre 2004, obtiennent l'échelle de traitement 10C, le premier jour du mois qui suit celui de leur inscription à une formation certififée, pour autant qu'ils l'aient réussie et qu'ils ne bénéficient pas d'un régime plus avantageux :

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§ 6. Par dérogation au § 1er, les agents anciennement revêtus du grade d'ingénieur, rémunérés dans l'échelle de traitement reprise ci-dessous et qui comptent une ancienneté pécuniaire d'au moins onze ans, sont intégrés dans l'échelle de traitement A32 :

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Art. 8.§ 1er. L'ancienneté de classe des agents nommés en application des articles 4 à 7 est égale à l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont ils étaient titulaires à la date du 30 novembre 2004.

L'ancienneté acquise dans le niveau 1 est censée être acquise dans le niveau A. § 2. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

Art. 9.Les dispositions visées aux articles 227 à 230 de l'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat sont applicables aux agents dont le grade rayé a été intégré conformément aux articles 4 à 7 du présent arrêté. CHAPITRE III. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 10.Les arrêtés royaux suivants sont abrogés : - L'arrêté royal du 22 juin 1998 portant simplification de la carrière des agents du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, modifié par les arrêtés royaux des 22 mars 1999 et 22 janvier 2002; - L'arrêté royal du 22 juin 1998 fixant les dispositions pécuniaires applicables aux grades particuliers du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, modifié par les arrêtés royaux des 20 avril 1999, 3 novembre 2001, 4 décembre 2001, 4 septembre 2002, 18 décembre 2003 et 2 avril 2004.

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2004.

Art. 12.Notre Ministre du Budget et Notre Ministre de la Mobilité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 octobre 2006.

ALBERT Par le Roi : La Ministre du Budget, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT

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