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Arrêté Royal du 11 octobre 2012
publié le 18 octobre 2012

Arrêté royal relatif à l'émission de covered bonds belges par des établissements de crédit de droit belge

source
service public federal finances
numac
2012003307
pub.
18/10/2012
prom.
11/10/2012
ELI
eli/arrete/2012/10/11/2012003307/moniteur
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11 OCTOBRE 2012. - Arrêté royal relatif à l'émission de covered bonds belges par des établissements de crédit de droit belge


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal qui est soumis à Votre signature s'inscrit dans le cadre de la mise en place d'un régime légal pour les covered bonds belges établi par la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012003256 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi instaurant un régime légal pour les covered bonds belges fermer publiée au Moniteur belge du 24 août 2012. Il vise à préciser certaines dispositions du texte de loi et à encadrer sa mise en oeuvre.

La finalité première de la loi régissant les covered bonds est de faciliter les possibilités de refinancement des établissements de crédit tout en mettant en place les mécanismes juridiques adéquats destinés à protéger les titulaires des titres de créances ainsi émis.

La particularité majeure du mécanisme de protection des détenteurs de covered bonds consiste dans la constitution d'un patrimoine spécial, composé d'actifs de couvertures, dissocié du patrimoine général de l'établissement de crédit émetteur de covered bonds. La loi accorde une attention toute particulière aux actifs de couverture et introduit des conditions minimales quant à leur nature en les limitant essentiellement aux créances hypothécaires et aux créances sur les entités publiques. Le projet d'arrêté royal précise les critères quantitatifs et qualitatifs d'éligibilité de ces actifs de couverture, fixe des limites par catégorie d'actifs ainsi que le niveau minimum de couverture des covered bonds.

L'arrêté royal définit plus précisément la nature et la valorisation des actifs de couverture, ainsi que les normes minimales en matière de couverture des covered bonds. Ces règles sont définies pour permettre aux covered bonds belges de répondre aux critères d'éligibilité définit dans la Directive 2006/48/EU du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice. Remplir ces critères devrait garantir un placement plus aisé des covered bonds auprès des investisseurs et l'éligibilité de ces instruments dans le cadre des opérations de financement monétaire de la Banque centrale européenne.

L'arrêté royal définit également les normes applicables pour la tenue du registre des actifs de couverture et quant au surveillant de portefeuille.

La loi régissant les covered bonds habilite le Roi à fixer les pouvoirs et critères sur la base desquels la Banque Nationale de Belgique pourra déterminer, par établissement de crédit émetteur, le pourcentage maximal de covered bonds belges pouvant être émis par l'établissement concerné par rapport à son total bilantaire. A cet égard, l'arrêté royal en projet limite d'ores et déjà le montant d'actifs de couverture affectés aux covered bonds à 8 % des actifs de l'établissement de crédit émetteur. Cette disposition vise à prendre en considération le fait que si les covered bonds permettent d'accroître la diversification des sources de financement à long terme des établissements de crédit, ils soulèvent également la préoccupation de l'affectation d'actifs des établissements de crédit émetteurs de covered bonds au détriment des déposants chirographaires.

Il a été tenu compte de l'avis du Conseil d'Etat. En réponse à sa remarque relative au manque d'une évaluation d'incidence des décisions sur le développement durable, il est précisé que l'article 19/1 de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer, inséré par la loi du 30 juillet 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2010 pub. 14/10/2010 numac 2010011374 source service public federal de programmation developpement durable Loi modifiant la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable type loi prom. 30/07/2010 pub. 14/10/2010 numac 2010011373 source service public federal de programmation developpement durable Loi modifiant la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable en ce qui concerne l'évaluation d'incidence des décisions sur le développement durable type loi prom. 30/07/2010 pub. 15/04/2011 numac 2011000224 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable en ce qui concerne l'évaluation d'incidence des décisions sur le développement durable. - Traduction allemande type loi prom. 30/07/2010 pub. 15/04/2011 numac 2011000223 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable. - Traduction allemande fermer, n'a pas encore pu être exécuté. Un projet d'arrêté royal règlant l'évaluation d'incidence et fixant les dispenses de cette évaluation, est en cours de préparation.

Dès lors,l'on ne peut s'appuyer que sur les directives existantes en matière du test EIDDD. Il peut être conclu que la dispense découlant de l'auto-regulation de l'autorité fédérale peut être invoquée.

Commentaires des articles Article 1er L'article 1er définit le champ d'application de l'arrêté.

Article 2 L'article 2 établit une liste de définitions.

Article 3 L'article 3 définit les critères d'éligibilité des actifs de couverture. Pour ce qui concerne l'éligibilité des actifs de couverture, l'arrêté royal autorise cinq catégories d'actifs.

Les deux premières catégories concernent les créances hypothécaires qui doivent être couvertes par une hypothèque en premier rang dont l'assiette consiste en des immeubles résidentiels ou à vocation commerciale situés dans un Etat membre de l'Espace économique européen, sans préjudice de la reconnaissance d'hypothèques de rangs successifs en l'absence d'interposition d'autres créanciers.

La troisième catégorie concerne essentiellement les créances sur des autorités publiques centrales, les banques centrales et les entités du secteur publiques des Etats membres de l'OCDE. Les parts émises par des organismes de titrisation peuvent également être éligibles au titre d'actif de couverture. Toutefois, le projet de texte prévoit de limiter cette éligibilité aux transactions de titrisation de créances ayant été émises par une entité faisant partie du même groupe que l'établissement de crédit émetteur de covered bonds. Cette disposition vise à assurer que l'établissement émetteur dispose des informations nécessaires pour s'assurer que les créances sous-jacentes aux transactions de titrisation concernées répondent effectivement aux critères d'éligibilité.

Au total, 85 % des actifs de couverture éligibles doivent être constitués de créances hypothécaires résidentielles ou commerciales, de créances sur des autorités publiques ou des entités du secteur publique des Etats membres de l'OCDE ou de parts de titrisation portant sur des créances de même nature et initiées au sein du groupe dont fait partie l'établissement de crédit émetteur des covered bonds.

Le solde de 15 % peut être constitué par la quatrième et la cinquième catégorie qui concernent les créances sur les établissements de crédit et les positions résultant des instruments de couverture liés aux actifs de couverture et aux covered bonds émis.

Article 4 L'article 4 précise que l'établissement peut inclure des instruments de couverture dans les actifs de couverture pour autant que ces instruments visent exclusivement à couvrir un risque de taux d'intérêt, de change ou d'autres risques liés aux actifs inscrits comme instruments de couverture ou aux covered bonds belges concernés.

Cela a pour conséquence que ces instruments de couverture font partie du ou des patrimoines spéciaux dans lesquels sont isolés les actifs de couverture, distincts du patrimoine général de l'établissement de crédit émetteur. Cela évite, de par cette dissociation, d'exposer subitement les détenteurs de covered bonds à un risque de taux ou de change. L'article prévoit également que les contreparties des instruments de couverture doivent présenter un risque de défaut réduit afin d'assurer une protection suffisante aux détenteurs de covered bonds.

Article 5 L'article 5 définit les deux tests relatifs à la couverture minimale des covered bonds.

Le premier test prévoit qu'au moins 85 % des actifs de couverture éligibles doivent être constitués de créances hypothécaires résidentielles ou commerciales, de créances sur des autorités publiques ou des entités du secteur publique de l'OCDE ou de parts de titrisation portant sur des créances de même nature et initiées au sein du groupe dont fait partie l'établissement de crédit émetteur des covered bonds. Cette norme vise aussi à assurer que les covered bonds belges répondent aux critères d'éligibilité de la Directive 2006/48/EU du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice.

L'article stipule par ailleurs que les actifs de couverture doivent au minimum avoir une valeur équivalente à 105 % de la valeur nominale des covered bonds émis, cela afin d'assurer une protection suffisante aux détenteurs de covered bonds.

Article 6 Pour la vérification des tests prévus par l'article 5 de l'arrêté royal, il importe de préciser les modalités de valorisation des actifs de couverture. Ainsi, l'article 6 précise que, pour les créances hypothécaires, la valeur à prendre en considération est le montant le plus petit entre le montant de la créance tel que repris dans la comptabilité de l'établissement émetteur, 80 % de la valeur de vente des immeubles résidentiels et 60 % de la valeur de vente des immeubles non résidentiels et la valeur de l'hypothèque. Le texte précise également dans quelle mesure les mandats hypothécaires sont pris en compte lorsque ceux-ci portent sur des immeubles résidentiels.

Compte tenu des questions techniques que pourraient soulever ces dispositions, une circulaire précisant notamment les modalités relatives aux méthodes de valorisation sera élaborée par la Banque. En particulier pour les créances garanties par des immeubles, la circulaire prévoit de fixer un plafond en dessous duquel l'acte notarié ou l'évaluation de l'architecte peut être utilisé pour justifier la valeur initiale de l'immeuble. La circulaire permettra également dans ce cas le recours à des indices représentatifs du marché pour procéder aux réévaluations périodiques.

Pour les créances sur ou garanties par des autorités publiques, des banques centrales ou des entités du secteur public, le texte en projet précise que leur valeur est nulle lorsque les contreparties de ces créances se situent hors de l'Union européenne, sauf si elles répondent aux critères et limites fixés par la Directive 2006/48/CE en matière d'actifs éligibles au titre d'actifs de couverture des covered bonds pouvant bénéficier d'une pondération en fonds propres favorable.

Pour les créances sur les établissements de crédit, elles seront reprises pour leur valeur comptable dans la mesure où la contrepartie peut bénéficier d'une pondération en fonds propres de catégorie 1re ou 2 en application de l'annexe VI de la Directive 2006/48/EU précitée.

Si ce n'est pas le cas, la créance ne sera pas prise en considération pour la vérification des tests prévus sous l'article 5. Cette règle vise également à assurer que les covered bonds répondent aux critères d'éligibilité de la Directive 2006/48/EU. Article 7 La loi régissant les covered bonds énonce également le principe selon lequel les conditions d'émission doivent prévoir des mécanismes qui assurent le remboursement du covered bond belge dans le délai prévu.

Afin d'assurer l'effectivité de cet objectif, l'article 7 précise que les réserves en espèces (et autres liquidités), qui seront générées par les actifs de couverture durant une période de six mois devront être suffisantes pour faire face aux paiements à effectuer, conformément aux conditions d'émission, durant cette période. Il s'agit là de tests de liquidité veillant à établir des obligations de correspondance ("matching") entre les flux générés, sur une période donnée, par les actifs de couverture et les obligations à assumer à l'égard des titulaires de covered bonds.

Article 8 Dans la même optique que l'article 7, l'article 8 précise l'obligation de limiter les risques de taux d'intérêt et de change pouvant résulter d'asymétries entre les actifs de couverture et les covered bonds émis.

Article 9 Le présent article définit les règles minimales en matière de tenue du registre des actifs de couverture. En raison de la dissociation entre le patrimoine général de l'établissement de crédit émetteur et le ou les patrimoines spéciaux dans lesquels sont isolés les actifs de couverture, il importe de pouvoir identifier précisément les actifs de couverture. L'article définit les informations minimales devant permettre d'identifier les actifs de couverture.

Article 10 La loi régissant les covered bonds habilite le Roi à fixer les pouvoirs et critères sur la base desquels la Banque Nationale de Belgique pourra déterminer, par établissement de crédit émetteur, le pourcentage maximal de covered bonds belges pouvant être émis par l'établissement concerné par rapport à son total bilantaire.

A cet égard, l'arrêté royal en projet limite d'ores et déjà le montant d'actifs de couverture affectés aux covered bonds à 8 % des actifs de l'établissement de crédit émetteur. Cette disposition vise à prendre en considération le fait que, si les covered bonds permettent d'accroître la diversification des sources de financement à long terme des établissements de crédit, ils soulèvent également la préoccupation de l'affectation d'actifs des établissements de crédit émetteurs de covered bonds au détriment des déposants chirographaires.

L'application de la limite de 8 % devra toutefois tenir compte de situations particulières notamment lorsqu'un groupe choisit de créer un établissement de crédit ad hoc pour l'émission de covered bonds.

Dans ce cas, l'ensemble des actifs de l'établissement de crédit ad hoc servant d'actifs de couverture aux covered bonds, la limite devra se calculer sur base de la situation consolidée du groupe.

Par ailleurs, la limite ne peut empêcher un établissement de crédit ayant déjà émis des covered bonds d'affecter au patrimoine spécial les actifs de couverture nécessaires pour répondre à ses obligations soit contractuelles, soit légales, ou soit parce que cela s'avère nécessaire pour maintenir sa crédibilité sur le marché. Dès lors, les conséquences d'un franchissement de la limite devront se limiter à une restriction quant à la possibilité de procéder à de nouvelles émissions.

Le projet de texte confère par ailleurs à la Banque Nationale de Belgique le pouvoir d'accorder des exemptions temporaires à l'application de la limite fixée par arrêté royal, dans des circonstances exceptionnelles et dûment justifiées telles que l'absence d'accès au marché de financement unsecured. Le caractère exceptionnel et temporaire lié à l'utilisation du pouvoir d'exemption exclut l'octroi de dérogation visant à permettre à un établissement de développer ses activités au moyen de l'émission de covered bonds.

Le projet de texte maintient la possibilité pour la Banque Nationale de Belgique d'être plus restrictive si cela s'avère nécessaire. Un tel besoin pourrait se justifier si l'établissement de crédit a déjà utilisé d'autres moyens de financement bénéficiant d'un collateral ou si la situation de l'établissement est telle que l'éventualité d'une liquidation doit être envisagée.

Pour apprécier la situation des établissements de crédit au regard de la limite fixée dans l'arrêté royal, la Banque Nationale devrait préciser par voie de circulaire les informations qu'elle attend des établissements de crédit émetteurs de covered bonds concernant leur politique de liquidité et les mesures visant à assurer un niveau de diversification des sources de financement adéquat ainsi que le maintien d'une réserve d'actifs disponibles, éligibles en qualité d'actifs de couverture.

Article 11 Le présent article précise les tâches qui incombent au surveillant de portefeuille désigné par l'établissement de crédit et dont le rôle consiste à faire rapport sur le respect des dispositions relatives aux actifs de couverture.

Outre l'avis conforme de la Banque Nationale de Belgique, des exigences en matière de compétences sont également requises pour la nomination en qualité de surveillant de portefeuille. Il est requis que le surveillant dispose de l'agrément de réviseur (ou de société de réviseur) auprès d'établissement de crédit délivré par la Banque Nationale de Belgique, et, pour éviter tout conflit d'intérêts, que celui-ci ne puisse cumuler le mandat de surveillant avec celui de commissaire de l'établissement de crédit émetteur des covered bonds.

Article 12 L'établissement de crédit émetteur doit transmettre trimestriellement un rapport à la Banque. Le présent article octroie à la Banque le pouvoir de préciser le contenu de ce rapport par voie de circulaire ou de règlement.

Article 13 Le présent article précise que les covered bonds qui respectent les conditions du présent projet d'arrêté sont réputés conformes à la réglementation relative aux fonds propres des établissements de crédit, ce qui leur permet de bénéficier d'une pondération en fonds propres favorable.

Article 14 Cet article permet à la Banque de préciser les modalités techniques d'application de différents articles notamment en vue d'assurer une application uniforme entre les établissements émetteurs des règles de valorisation des actifs, du test de liquidité, du calcul de la limite maximale d'émission prévue par l'article 10. Dans ce cadre, et sans préjudice des articles 11 et 12, la Banque peut définir des rapports spécifiques à transmettre par les établissements et le surveillant de portefeuille afin d'assurer le respect des modalités techniques concernées.

Article 15 Le présent article fixe la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal.

Article 16 Le présent article désigne le Ministre chargé de l'exécution.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, S. VANACKERE

AVIS 52.126/2 DU 8 OCTOBRE 2012 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL RELATIF A L'EMISSION DE COVERED BONDS BELGES PAR DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT DE DROIT BELGE' Le 1er octobre 2012, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal relatif à l'émission de covered bonds belges par des établissements de crédit de droit belge'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 8 octobre 2012. La chambre était composée de Yves Kreins, président de chambre, Pierre Vandernoot et Martine Baguet, conseillers d'Etat, Sébastien Van Drooghenbroeck, assesseur, et Bernadette Vigneron, greffier.

Le rapport a été présenté par Jean-Luc Paquet, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Vandernoot.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 8 octobre 2012.

Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer, et remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes : « L'urgence est motivée pour le premier arrêté, par le fait que la Belgique est le seul pays d'Europe où aucun cadre juridique n'existe pour l'émission de covered bonds et que les établissements de crédit régis par le droit belge ont un désavantage important par rapport à leurs concurrents étrangers lorsqu'ils cherchent à se financer à long terme et à un coût raisonnable et par la suite, octroyer des crédits aux entreprises et aux ménages; que ce cadre juridique est déjà créé partiellement par la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012003256 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi instaurant un régime légal pour les covered bonds belges fermer et doit être complété par le présent arrêté royal avant que des covered bonds puissent être émis effectivement; pour le second arrêté, par le fait que la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012003256 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi instaurant un régime légal pour les covered bonds belges fermer et l'arrêté royal ont créé un cadre juridique pour l'émission de covered bonds belges afin d'éviter que les établissements de crédit régis par le droit belge aient un désavantage important par rapport à leurs concurrents étrangers lorsqu'ils cherchent à se financer à long terme et par la suite, octroyer des crédits aux entreprises et aux ménages; que ce financement à long terme ne pourra se faire à un coût raisonnable qu'à condition que ce cadre juridique soit complété par le présent arrêté royal, étant donné que les agences de notation, lorsqu'elles fixent la notation de covered bonds, tiennent compte entre autres des exigences qui valent pour la désignation d'un gestionnaire de portefeuille, ainsi que des tâches et obligations de rapport particulières qui lui incombent ».

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Formalité préalable Une loi du 30 juillet 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2010 pub. 14/10/2010 numac 2010011374 source service public federal de programmation developpement durable Loi modifiant la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable type loi prom. 30/07/2010 pub. 14/10/2010 numac 2010011373 source service public federal de programmation developpement durable Loi modifiant la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable en ce qui concerne l'évaluation d'incidence des décisions sur le développement durable type loi prom. 30/07/2010 pub. 15/04/2011 numac 2011000224 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable en ce qui concerne l'évaluation d'incidence des décisions sur le développement durable. - Traduction allemande type loi prom. 30/07/2010 pub. 15/04/2011 numac 2011000223 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable. - Traduction allemande fermer, entrée en vigueur le 1er octobre 2011 (1), a inséré dans la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer 'relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable' des dispositions relatives à l'évaluation d'incidence des décisions sur le développement durable.

Le législateur a défini l'« évaluation d'incidence » comme étant « l'évaluation d'incidence des décisions sur le développement durable, c'est-à-dire la méthode permettant d'étudier les éventuels effets sociaux, économiques et environnementaux, ainsi que les effets sur les recettes et les dépenses de l'Etat, à court, à moyen et à long terme, en Belgique et à l'étranger, d'une politique proposée avant que la décision finale ne soit prise » (2).

Le système suivant a été mis en place : 1° en principe, tout avant-projet de loi, tout projet d'arrêté royal et tout projet de décision soumis à l'approbation du Conseil des Ministres doivent donner lieu à un examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence (3), les seuls cas dans lesquels un tel examen préalable ne doit pas avoir lieu sont ceux qui sont appelés à être fixés par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres (4), qui, à ce jour, en l'état des textes publiés au Moniteur belge, n'a pas été pris;2° lorsqu'il apparaît, au terme de l'examen préalable, qu'une évaluation d'incidence est requise, il doit alors être procédé à cette évaluation (5);3° le respect de la procédure ainsi prescrite conditionne, selon le cas, le dépôt du projet de loi devant les Chambres législatives, l'adoption du projet d'arrêté royal ou l'approbation du projet de décision par le Conseil des Ministres (6). En l'espèce, aucun des documents transmis au Conseil d'Etat ne permet d'établir que la procédure décrite ci-avant a été suivie, plus spécialement l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence.

L'auteur du projet veillera à l'accomplissement de cette formalité et à compléter en ce sens le préambule du projet.

Observations particulières Préambule Le deuxième alinéa du préambule paraît devoir être omis. L'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer 'fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique', inséré par l'article 187 de l'arrêté royal du 3 mars 2011 'mettant en oeuvre l'évolution des structures de contrôle du secteur financier', dont le premier alinéa prévoit que dans les domaines du contrôle relevant de sa compétence, la Banque Nationale peut prendre des règlements complétant les dispositions légales ou réglementaires sur des points d'ordre technique, ne comporte en effet, en son troisième alinéa, que les habilitations suivantes, étrangères au projet d'arrêté royal qui fait l'objet du présent avis : « Ces règlements ne sortissent leurs effets qu'après leur approbation par le Roi et leur publication au Moniteur belge. Le Roi peut apporter des modifications à ces règlements ou établir Lui-même les règles qu'Il détermine si la Banque n'a pas pris de règlement. » Le fait que certaines des dispositions du projet, tel l'article 14, prévoient la faculté pour la Banque Nationale de Belgique de préciser les modalités techniques d'application de plusieurs des règles en projet ne constitue qu'un rappel de l'article 12bis, § 2, alinéa 1er, de la loi précitée du 22 février 1998, sans qu'il faille pour autant y voir l'un des fondements juridiques de l'arrêté en projet.

Dispositif Article 3 1. S'agissant des créances sur des autorités publiques centrales, régionales ou locales, sur des banques centrales ou sur des entités du secteur public ou encore de créances garanties ou assurées par pareilles autorités, banques centrales ou entités, pouvant former des actifs de couverture des covered bonds belges, l'article 64/3, § 3, 2°, b), de la loi du 22 mars 1993 'relative au statut et au contrôle des établissements de crédit' dispose qu'il doit s'agir d'autorités, de banques centrales ou d'entités d'Etats « membres de l'OCDE ». L'article 3, § 1er, 3°, a) et b), du projet ne renvoie sur ce point qu'aux « Etats membres de l'Espace économique européen qui sont membres de l'OCDE ».

Cette différence devrait faire l'objet d'une explication dans le rapport au Roi. 2. Aux termes de l'article 5, § 1er, du projet, « La valorisation des actifs de couverture d'une des trois premières catégories visées à l'article 3, paragraphe 1er doit représenter au moins 85 % du montant nominal des covered bonds belges et le cas échéant, des titres assimilés concernés.» L'article 3, § 3, renvoie, selon la formulation suivante, à cette disposition : « Sauf autorisation spécifique donnée par la Banque et sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, les actifs de couverture qui sont pris en compte pour le calcul du ratio de 85 % mentionné à l'article 5, paragraphe 1er ne peuvent consister que dans une seule des trois premières catégories d'actifs visés au paragraphe 1er. » En ce que cette dernière disposition réserve une possibilité de dérogation à l'exigence selon laquelle les actifs de couverture qui sont pris en compte pour le calcul du ratio de 85 % du montant nominal des covered bonds belges et, le cas échéant, des titres assimilés concernés ne peuvent consister que dans une des trois premières catégories visées à l'article 3, § 1er, dérogation prenant la forme d'une autorisation spécifique donnée par la Banque Nationale, les deux textes précités paraissent ne pas concorder.

Il appartient à l'auteur du projet de s'en expliquer et, le cas échéant, de revoir le projet sur ce point.

Article 6 Aux paragraphes 2, alinéa 5, et 3, alinéa 3, il est renvoyé à « l'annexe VIII, partie 2, point 8 » et à « l'annexe VIII, partie 3, points 62 à 65 » de la Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 'concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice', « telles que transposées en droit belge ».

Plutôt que de renvoyer ainsi à ces dispositions de la directive, il convient de se référer à celles du droit belge qui en ont assuré la transposition. (1) Selon son article 4, la loi du 30 juillet 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2010 pub. 14/10/2010 numac 2010011374 source service public federal de programmation developpement durable Loi modifiant la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable type loi prom. 30/07/2010 pub. 14/10/2010 numac 2010011373 source service public federal de programmation developpement durable Loi modifiant la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable en ce qui concerne l'évaluation d'incidence des décisions sur le développement durable type loi prom. 30/07/2010 pub. 15/04/2011 numac 2011000224 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable en ce qui concerne l'évaluation d'incidence des décisions sur le développement durable. - Traduction allemande type loi prom. 30/07/2010 pub. 15/04/2011 numac 2011000223 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable. - Traduction allemande fermer « entre en vigueur le premier jour du douzième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge ».Cette publication étant intervenue le 14 octobre 2010, il en résulte que la loi du 30 juillet 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2010 pub. 14/10/2010 numac 2010011374 source service public federal de programmation developpement durable Loi modifiant la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable type loi prom. 30/07/2010 pub. 14/10/2010 numac 2010011373 source service public federal de programmation developpement durable Loi modifiant la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable en ce qui concerne l'évaluation d'incidence des décisions sur le développement durable type loi prom. 30/07/2010 pub. 15/04/2011 numac 2011000224 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable en ce qui concerne l'évaluation d'incidence des décisions sur le développement durable. - Traduction allemande type loi prom. 30/07/2010 pub. 15/04/2011 numac 2011000223 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable. - Traduction allemande fermer est entrée en vigueur le 1er octobre 2011. (2) Article 2, 9°, de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer précitée.(3) Article 19/1, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer. L'article 19/1, § 2, de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer charge le Roi de fixer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de cet examen préalable. ÷ ce jour, aucun arrêté ayant un pareil objet n'a été publié au Moniteur belge. (4) Article 19/1, § 1er, alinéa 2, de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer.(5) Article 19/2 de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer.Cette disposition charge le Roi de fixer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de l'évaluation d'incidence. ÷ ce jour, aucun arrêté ayant un pareil objet n'a été publié au Moniteur belge. (6) Article 19/3 de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer. Le président, Y. Kreins.

Le greffier, B. Vigneron.

11 OCTOBRE 2012. - Arrêté royal relatif à l'émission de covered bonds belges par des établissements de crédit de droit belge ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, les articles 64/3, § 4, 64/7, § 1er et § 3,, 64/18, 64/20, § 3 et 64/21, § 3, insérés par la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012003256 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi instaurant un régime légal pour les covered bonds belges fermer;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 septembre 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 septembre 2012;

Vu l'urgence motivée par le fait que la Belgique est le seul pays d'Europe où aucun cadre juridique n'existe pour l'émission de covered bonds et que les établissements de crédit régis par le droit belge ont un désavantage important par rapport à leurs concurrents étrangers lorsqu'ils cherchent à se financer à long terme et à un coût raisonnable et par la suite, octroyer des crédits aux entreprises et aux ménages; que ce cadre juridique est déjà créé partiellement par la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012003256 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi instaurant un régime légal pour les covered bonds belges fermer et doit être complété par le présent arrêté royal avant que des covered bonds puissent être émis effectivement;

Vu l'avis 52.126/2 du Conseil d'Etat, donné le 8 octobre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Finances et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Champ d'application Le présent arrêté s'applique aux établissements de crédit qui sont repris sur la liste visée à l'article 64/5, § 3, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et aux titres émis et repris sur la liste visée à l'article 64/5, § 3, alinéa 1er, 2°, de la même loi.

Art. 2.Définitions Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « Banque » : la Banque Nationale de Belgique;2° « loi du 22 mars 1993 » : la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;3° « covered bond belge » : un titre de créance tel que défini à l'article 3, § 1er, 20 °, de la loi du 22 mars 1993;4° « actifs de couverture » : les actifs de couverture tels que définis à l'article 3, § 1er, 21 °, de la loi du 22 mars 1993;5° « immeuble non résidentiel » : bien immobilier principalement utilisé à des fins industrielles ou commerciales ou pour d'autres activités professionnelles, comme des bureaux ou d'autres locaux alloués à l'exercice d'une activité commerciale ou de prestation de services;6° « immeuble résidentiel » : bien immobilier ayant vocation à être occupé ou donné en location à titre résidentiel par le propriétaire;7° « Directive 2006/48/CE » : la Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice;8° « instruments de couverture » : les contrats à terme ou d'échange tels que visés à l'annexe IV de la Directive 2006/48/CE;9° « patrimoine spécial » : tout patrimoine spécial tel que défini dans l'article 64/8 de la loi du 22 mars 1993;10° « valorisation des actifs de couverture » : la détermination de la valeur d'un actif de couverture, visée à l'article 6;11° « titre assimilé » : un titre de créance visé à l'article 35 de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012003256 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi instaurant un régime légal pour les covered bonds belges fermer instaurant un régime légal pour les covered bonds belges.

Art. 3.Exigences relatives aux actifs de couverture § 1er. Dans les limites précisées sous le paragraphe 3, un actif de couverture doit correspondre à une des catégories d'actifs de couverture suivantes : 1° catégorie 1re : des créances hypothécaires dont l'assiette de l'hypothèque consiste dans des immeubles résidentiels situés dans un Etat membre de l'Espace économique européen, ainsi que des parts émises par des organismes de titrisation répondant aux conditions du paragraphe 4 et dont les créances sous-jacentes sont de la même nature que les créances hypothécaires visées sous la présente catégorie. Les créances dont l'assiette de l'hypothèque consiste dans des immeubles résidentiels en construction ou en projet peuvent être incluses dans les actifs de couverture sans dépasser 15 % du total des créances hypothécaires portant sur des immeubles résidentiels incluses dans les actifs de couverture. 2° catégorie 2 : des créances hypothécaires dont l'assiette consiste dans des immeubles non résidentiels situés dans un Etat membre de l'Espace économique européen, ainsi que des parts émises par des organismes de titrisation répondant aux conditions du paragraphe 4 et dont les créances sous-jacentes sont de la même nature que les créances hypothécaires visées sous la présente catégorie. Les créances dont l'assiette de l'hypothèque consiste dans des immeubles non résidentiels en construction ou en développement, ne peuvent pas être incluses dans les actifs de couverture. 3° catégorie 3 : des créances relevant d'une des catégories suivantes : a) des créances sur ou garanties ou assurées par des autorités publiques centrales et les banques centrales des Etats membres de l'OCDE;ou sur ou garanties ou assurées par des autorités régionales ou locales de ces Etats; b) des créances sur ou garanties ou assurées par des entités du secteur public d'Etats membres de l'OCDE;c) des créances sur ou garanties ou assurées par des banques multilatérales de développement ou des organisations internationales qui peuvent bénéficier d'une pondération à 0 % conformément à l'annexe VI, point 20 de la Directive 2006/48/CE; ainsi que des parts émises par des organismes de titrisation répondant aux conditions du paragraphe 4 et dont les créances sous-jacentes sont de la même nature que les créances visées sous la présente catégorie. 4° catégorie 4 : des créances sur des établissements de crédit relevant du droit d'un Etat membre de l'OCDE, en ce compris des sommes détenues auprès de tels établissements de crédit ainsi que les sommes détenues par l'établissement de crédit émetteur.5° catégorie 5 : des positions résultant d'instruments de couverture liés à un ou plusieurs actifs de couvertures ou covered bond belges concernés, visés à l'article 4, et dont la contrepartie de ces instruments de couverture a la qualité d'établissement de crédit relevant du droit d'un Etat membre de l'OCDE. § 2. Les sommes versées en guise de remboursement, recouvrement ou paiement d'intérêts des créances, actifs ou engagements visés au paragraphe 1er peuvent être prises en compte comme actifs de couverture relevant respectivement de la catégorie des créances ou actifs concernés. § 3. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, les actifs de couverture qui sont pris en compte pour le calcul du ratio de 85 % mentionné à l'article 5, paragraphe 1er ne peuvent consister que dans une seule des trois premières catégories d'actifs visées au paragraphe 1er. § 4. Les parts émises par des organismes de titrisation visées au paragraphe 1er ne peuvent être prises en compte comme actifs de couverture que si les conditions suivantes sont remplies : 1° les parts sont émises par un organisme de titrisation relevant du droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen;2° les positions de titrisation relèvent de l'échelon de catégorie 1 tel que défini à l'annexe IX, partie 4, point 6 de la Directive 2006/48/CE et se situent dans la tranche de titrisation ayant le rang le plus élevé;3° au moins 90 % des actifs sous-jacents sont composés d'une seule des catégories 1re, 2 ou 3 d'actifs visés au paragraphe 1er.Pour le calcul du ratio de 90 %, les dispositions de l'article 6 sont appliquées par analogie; 4° les actifs sous-jacents ont été émis par des entités incluses dans le périmètre de consolidation prudentiel du groupe dont fait partie l'établissement de crédit émettant les covered bonds belges;5° la tranche ayant le rang le moins élevé est intégralement conservée par l'établissement de crédit émetteur ou par des entités incluses dans le périmètre de consolidation prudentiel du groupe dont fait partie l'établissement de crédit émettant les covered bonds belges. Les parts émises par des organismes de titrisation ne sont reconnues en tant qu'actifs de couverture que dans le respect des limites imposées par la Directive 2006/48/CE permettant aux covered bonds belges de bénéficier d'une pondération favorable dans le cadre de la réglementation en matière d'exigences en fonds propres applicables aux établissements de crédit. § 5. Pour les actifs de couverture dont l'assiette de l'hypothèque consiste dans des immeubles résidentiels ou non résidentiels, l'établissement de crédit émetteur doit disposer d'une sûreté consistant dans une hypothèque en premier rang. § 6. Au moment de son inscription dans le registre des actifs de couverture conformément à l'article 9, un actif ne peut pas accuser un défaut de paiement. Un défaut de paiement est considéré avéré si la contrepartie est en retard de paiement sur le capital ou sur les intérêts, cette situation de défaut étant présumée irréfragable après 90 jours de retard. Un défaut est également considéré avéré si l'établissement estime que, sauf recours à des mesures telles que la réalisation de garanties existantes, le débiteur ne s'acquittera probablement pas intégralement envers lui de ses obligations contractuelles afférentes aux actifs de couverture. § 7. Lorsque la loi qui régit l'émission d'un actif inclus dans un patrimoine spécial, ou la réalisation de la sûreté dont est assorti cet actif, est une loi étrangère, cet actif ne peut être pris en considération pour la vérification des normes visées aux articles 5 et 7 que pour autant que l'application de cette loi étrangère n'empêche pas d'affecter l'actif concerné exclusivement au respect des engagements pris à l'égard des titulaires des covered bonds belges et le cas échéant, des titres assimilés.

Art. 4.Instruments de couverture § 1er. Un établissement de crédit peut inclure un ou plusieurs instruments de couverture dans les actifs de couverture à condition que ces instruments de couverture visent exclusivement à couvrir un risque de taux d'intérêt, un risque de change ou d'autres risques liés, d'une part, aux actifs inscrits comme actifs de couverture ou, d'autre part, aux covered bonds belges concernés et le cas échéant, aux titres assimilés. § 2. Ces instruments de couverture ne peuvent être inclus dans les actifs de couverture que si, d'une part, une mesure d'assainissement ou une procédure de liquidation à l'encontre de l'établissement de crédit n'entraîne pas automatiquement la clôture avant terme de ces instruments et si, d'autre part, la contrepartie ne peut exiger la clôture du fait de telles mesures ou procédures. L'établissement de crédit qui émet les covered bonds belges ne peut inclure ces instruments de couverture dans l'une des conventions de novation ou de compensation auxquelles il est partie.

L'établissement de crédit doit, en outre, pouvoir démontrer que le risque de défaut de la contrepartie de l'instrument de couverture est faible.

Lorsque la contrepartie de l'instrument de couverture est une entreprise incluse dans le périmètre de consolidation du groupe dont fait partie l'établissement de crédit, cette contrepartie doit avoir la qualité d'établissement de crédit relevant du droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen et pouvoir bénéficier de l'échelon de catégorie 1re tel que défini à l'annexe VI, points 29 à 32 de la Directive 2006/48/CE. Par ailleurs, les expositions nettes à l'égard de cette contrepartie résultant des instruments de couverture doivent être couvertes par des valeurs ou instruments financiers éligibles visés à l'annexe VIII, partie 1, point 7 de la Directive 2006/48/CE.

Art. 5.Tests de couverture § 1er La valorisation des actifs de couverture d'une des trois premières catégories visées à l'article 3, paragraphe 1er doit représenter au moins 85 % du montant nominal des covered bonds belges et le cas échéant, des titres assimilés concernés. § 2. Par patrimoine spécial, la valeur des actifs de couverture, telle que définie à l'article 6, doit représenter à tout moment au moins 105 % du montant nominal des covered bonds belges émis et le cas échéant, des titres assimilés. § 3. Par patrimoine spécial, la somme des intérêts, principal et tous autres revenus générés par l'ensemble des actifs de couverture doit être suffisante pour couvrir la somme des intérêts, principal et charges liés à la gestion des covered bonds belges et le cas échéant, des titres assimilés, et des instruments de couverture visés à l'article 4.

Art. 6.Valorisation des actifs de couverture § 1er. Aux fins des tests prévus à l'article 5, paragraphes 1er et 2, la valeur des actifs de couverture est définie aux paragraphes suivants. § 2. Pour les créances visés à l'article 3, § 1er, catégorie 1re, la valeur de l'actif de couverture est le montant le plus petit entre : - le montant de ces créances, - 80 % de la valeur de vente des immeubles résidentiels donnés en garantie, - la valeur de l'hypothèque, telle que définie ci-après.

Lorsque l'assiette de l'hypothèque consiste dans des immeubles résidentiels sis en Belgique, la valeur de l'hypothèque correspond au montant de l'inscription hypothécaire en premier rang, le cas échéant complété par le montant des hypothèques en rangs successifs sans interposition d'autres créanciers.

Lorsque l'hypothèque est complétée par un mandat hypothécaire, la valeur de l'hypothèque correspond au montant le plus petit entre : a) le montant de l'inscription hypothécaire en premier rang, complété le cas échéant du montant des inscriptions hypothécaires en rangs successifs sans interposition d'autres créanciers, et du montant pour lequel un mandat hypothécaire est consenti, et b) le montant de l'inscription hypothécaire en premier rang, complété le cas échéant du montant des inscriptions hypothécaires en rangs successifs sans interposition d'autres créanciers, divisé par 0,6. Lorsque l'assiette de l'hypothèque consiste dans des immeubles résidentiels sis en dehors de la Belgique, la valeur de l'hypothèque correspond au montant de l'inscription hypothécaire en premier rang, le cas échéant complété par le montant des hypothèques en rangs successifs sans interposition d'autres créanciers. Les mandats hypothécaires ne peuvent être pris en considération.

Pour qu'un immeuble résidentiel puisse être pris en compte dans le calcul de valorisation, les exigences visées à l'annexe VIII, partie 2, point 8 et les règles d'évaluation visées à l'annexe VIII, partie 3, points 62 à 65 de la Directive 2006/48/CE doivent être respectées, sans préjudice de la possibilité de prendre en compte la valeur des mandats hypothécaires conformément au présent paragraphe. La Banque peut préciser les exigences en matière de valorisation d'immeubles. § 3. Pour les créances visés à l'article 3, § 1er, catégorie 2, la valeur de l'actif de couverture est le montant le plus petit entre : - le montant de ces créances, - 60 % de la valeur de vente de ou des immeubles non résidentiels donnés en garantie, - la valeur de l'hypothèque telle que définie ci-après.

Lorsque l'assiette de l'hypothèque consiste dans des immeubles non résidentiels, la valeur de l'hypothèque correspond au montant de l'inscription hypothécaire en premier rang et, le cas échéant, au montant des hypothèques en rangs successifs sans interposition d'autres créanciers. Les mandats hypothécaires ne peuvent être pris en considération.

Pour qu'un immeuble non résidentiel puisse constituer l'assiette d'une hypothèque, les exigences visées à l'annexe VIII, partie 2, point 8 et les règles d'évaluation visées à l'annexe VIII, partie 3, points 62 à 65 de la Directive 2006/48/CE doivent être respectées. La Banque peut préciser les exigences en matière de valorisation d'immeubles. § 4. Si une hypothèque couvre plusieurs créances et que toutes ces créances ne sont pas incluses dans le patrimoine spécial, la valeur de l'hypothèque et la valeur de vente de l'immeuble(s) donné en garantie sont affectées à la créance servant d'actif de couverture sur base des règles de priorité comme définis dans les conditions d'émission des covered bonds belges afin de déterminer la valeur des actifs de couverture telle que définie aux paragraphes 2 et 3. § 5. La valeur des actifs de couverture visés à l'article 3, paragraphe 1er, catégorie 3 correspond au montant de ces actifs repris dans les états comptables établis sur base sociale de l'établissement de crédit émetteur. La valeur est néanmoins limitée au montant garanti ou assuré par les contreparties visées par cette catégorie.

Par exception, lorsque les contreparties des créances visées à l'article 3, paragraphe 1er, catégorie 3, a) et b) ne sont pas des membres de l'Union européenne, la valeur de ces créances est nulle sauf si elles relèvent : - de l'échelon de catégorie 1re tel que défini à l'annexe VI de la Directive 2006/48/CE, ou - de l'échelon de catégorie 2 tel que défini à l'annexe VI de la Directive 2006/48/CE. Ces dernières créances ne peuvent, en outre, dépasser 20 % du montant des covered bonds belges concernés et le cas échéant, des titres assimilés concernés. § 6. Pour les parts émises par des organismes de titrisation visés à l'article 3, paragraphe 1er, catégories 1re, 2 et 3, la valeur des créances correspond au minimum entre le montant de ces actifs repris dans les états comptables et le montant des actifs sous-jacents à la titrisation, en appliquant par analogie les règles de valorisation décrites au présent article pour les actifs en question. § 7. La valeur d'un actif de couverture en défaut de paiement au sens de l'article 3, § 6, est nulle. Un actif de couverture qui présente des retards de paiement de plus de 30 jours est pris en considération pour 50 % de sa valeur telle que définie conformément au présent article. § 8. Les instruments de couverture visés à l'article 3, paragraphe 1er, catégorie 5, ne sont pas pris en compte pour le calcul des exigences prévues à l'article 5, paragraphes 1er et 2. § 9. Les actifs de couverture visés à l'article 3, paragraphe 1er, catégorie 4, ne peuvent pas être pris en compte pour le calcul de l'exigence prévue à l'article 5, paragraphe 1er. Ces mêmes actifs de couverture ne peuvent pas être pris en compte pour le calcul de l'exigence prévue à l'article 5, paragraphe 2, sauf : i) s'ils relèvent de l'échelon de catégorie 1re tel que défini à l'annexe VI, points 29 à 32 de la Directive 2006/48/CE et que, lorsqu'ils consistent dans des dépôts, leur maturité n'excède pas 12 mois à partir de leur enregistrement dans le registre des actifs de couverture; ii) s'ils relèvent de l'échelon de catégorie 2 tel que défini à l'annexe VI, points 29 à 32 de la Directive 2006/48/CE et que leur maturité n'excède pas 100 jours à partir de leur enregistrement dans le registre.

La valeur de ces actifs de couverture doit correspondre au montant de ces actifs repris dans les états comptables sur base sociale de l'établissement de crédit émetteur.

Art. 7.Test de liquidité § 1er. Par patrimoine spécial, les actifs de couverture doivent générer suffisamment de liquidités ou inclure suffisamment d'actifs liquides pour permettre à l'établissement de crédit émetteur d'assumer les paiements inconditionnels liés aux covered bonds belges et le cas échéant, aux titres assimilés, notamment les remboursements en capital, les paiements d'intérêts et autres coûts, sur une période de six mois. § 2. Pour répondre à l'exigence visée au paragraphe 1er, l'établissement de crédit émetteur peut recourir à une ligne de liquidité auprès d'un autre établissement de crédit relevant du droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen et associé à l'échelon de qualité du crédit 1 selon l'annexe VI, points 29 à 32 de la Directive 2006/48/CE. Les liquidités disponibles de la ligne de liquidité entrent en ligne de compte dans le test de liquidité visé au paragraphe 1er, à condition que l'établissement ne puisse tirer sur la ligne de liquidité que dans le cadre du service des covered bond belges concernés et le cas échéant, des titres assimilés et ne puisse utiliser les fonds tirés pour d'autres activités. Les fonds tirés font de plein droit partie du patrimoine spécial.

La contrepartie de la ligne de liquidité ne peut pas être une entreprise incluse dans le périmètre de consolidation du groupe dont fait partie l'établissement de crédit émetteur. § 3. L'établissement de crédit qui ne répond plus à l'exigence telle que définie au paragraphe 1er prend, dans les quatorze jours, les mesures de redressement nécessaires pour y satisfaire à nouveau.

L'établissement de crédit concerné ne peut procéder à de nouvelles émissions de covered bonds belges, ni de manière isolée ni dans le cadre d'un programme, aussi longtemps qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour se conformer à l'exigence prévue au paragraphe 1er. § 4. La Banque peut préciser les conditions auxquelles doivent répondre les actifs de couverture pour être considérés comme actifs liquides.

Art. 8.Gestion du risque de change et de taux d'intérêt L'établissement de crédit émetteur doit définir une politique de gestion visant à limiter le risque de change et de taux. Il doit pouvoir assurer qu'en cas de mouvement brusque et inattendu de taux d'intérêt ou de cours de change, les flux de liquidité générés par les actifs de couverture restent suffisants pour répondre aux exigences définies aux articles 5 et 7, et/ou disposer d'autres actifs qui puissent être mis rapidement, le cas échéant, en couverture des covered bonds belges et le cas échéant, des titres assimilés émis.

Art. 9.Registre des actifs de couverture § 1er. L'établissement de crédit qui émet des covered bonds belges tient à son siège, pour chaque émission ou programme d'émissions, un registre des actifs de couverture et des covered bonds belges et le cas échéant, des titres assimilés concernés. L'établissement de crédit émetteur est tenu d'y enregistrer sans délai les actifs de couvertures afférents à une émission ou un programme d'émissions donné. Un actif de couverture et un covered bond belge ne peuvent être inscrits que dans un seul registre.

Dès le moment où des actifs ou des instruments de couverture, sont inscrits dans le registre des actifs de couverture, ils font partie des actifs de couverture. Cette inclusion est valable et opposable aux tiers dès cette inscription.

Les sommes versées en guise de remboursement, recouvrement ou paiement d'intérêts des créances ou actifs visés à l'article 3, paragraphe 2 sont considérés comme inscrites dans le registre pour autant que cette créance ou actif soit enregistré et ce jusqu'au moment où ces sommes sont utilisées. § 2. Le registre contient au minimum les informations suivantes : 1° les caractéristiques par série des covered bonds belges et le cas échéant, des titres assimilés émis, dont leur valeur nominale, leur échéance, leur(s) taux d'intérêt;2° les caractéristiques des actifs qui constituent les actifs de couverture, dont la catégorie, le type de contrat, le montant nominal, la devise, la date d'émission/d'origination, et la date d'échéance des actifs, la date d'enregistrement dans ce registre, l'identification des contreparties, les informations sur le remboursement, sur les taux d'intérêt, sur les garanties et la valorisation. § 3. Si une caractéristique d'un actif fait l'objet d'une modification, la nouvelle caractéristique doit, le plus rapidement possible, être inscrite au registre. § 4. Toute information inscrite au registre doit pouvoir être vérifiée par le surveillant de portefeuille.

Les contrats relatifs aux actifs inscrits dans le registre, y inclus les contrats de garanties et les hypothèques, doivent être identifiables à partir du registre et facilement accessibles. § 5. Le registre peut être tenu sous forme papier ou sous format électronique.

Les entrées et modifications au registre doivent être faites par des personnes autorisées. Le registre doit faire l'objet des mesures de protection nécessaires pour assurer qu'il ne puisse être modifié par des personnes non autorisées ou, le cas échéant, endommagés ou détruits. A cette fin, une copie (back up) à jour du registre doit être établie et conservée à un autre endroit protégé que le registre originel.

La Banque peut préciser les règles applicables au registre, notamment en ce qui concerne ses modalités techniques, sa forme et son contenu. § 6. Un actif de couverture sort du patrimoine spécial dès la radiation de l'actif de couverture du registre.

Art. 10.Limitation du montant de covered bonds belges à émettre § 1er. Sauf autorisation préalable de la Banque, un établissement de crédit ne peut plus émettre de nouveaux covered bonds si le montant d'actifs de couverture excède 8 % du total des actifs de cet établissement de crédit. La Banque peut préciser la définition et la méthode de valorisation des actifs à considérer pour cette limite.

L'autorisation préalable de la Banque visée à l'alinéa 1er ne peut être octroyée qu'à titre temporaire lorsque cela se justifie par des circonstances exceptionnelles sur les marchés financiers affectant l'établissement de crédit concerné et justifiant un recours plus important à cette source de financement. La Banque fixe le délai dans lequel la limite de 8 % visée à l'alinéa 1er doit être à nouveau respectée.

Lorsque l'établissement de crédit émet des covered bonds dont les actifs de couverture consistent dans des crédits initialement consentis par d'autres établissements de crédit ou financiers faisant partie du même groupe, la limite précitée de 8 % peut être appréciée sur base de l'ensemble des actifs des établissements concernés. Cette possibilité est soumise à l'autorisation préalable de la Banque. § 2. Nonobstant le paragraphe 1er, la Banque peut imposer à un établissement de crédit émetteur de limiter son volume d'émission de covered bonds belges, notamment, afin de protéger les autres créanciers de l'établissement de crédit que les détenteurs de covered bonds belges et le cas échéant, de titres assimilés, sans préjudice du respect des dispositions légales et contractuelles relatives aux covered bonds belges et, le cas échéant, aux titres assimilés émis.

Art. 11.Surveillant de portefeuille § 1er. Pour chaque émission ou programme d'émissions de covered bonds belges, l'établissement de crédit émetteur désigne un surveillant de portefeuille. Ce surveillant peut intervenir dans le cadre de plusieurs émissions ou programmes d'émissions de l'établissement de crédit.

La demande d'avis conforme visé à l'article 64/21, § 1er, de la loi du 22 mars 1993 est incluse dans le dossier de demande d'autorisation d'émission de covered bonds belges, tel que prévu à l'article 64/3, § 2, de la loi du 22 mars 1993. § 2. En principe, l'accord est donné pour toute la durée de vie du ou des programmes d'émissions. La révocation des fonctions du surveillant est soumise, par l'établissement de crédit, à l'avis conforme de la Banque.

Toute démission d'un surveillant doit être préalablement communiquée à la Banque. Elle ne peut prendre effet avant cette communication. § 3. Le surveillant doit avoir la qualité de réviseur, ou de société de reviseur, agréé par la Banque en application des dispositions de l'article 52 de la loi du 22 mars 1993. Il doit être différent du commissaire agréé de l'établissement de crédit émetteur. Le surveillant dispose des qualifications et de l'expérience nécessaires pour assurer les missions définies par la loi du 22 mars 1993 et le présent arrêté. § 4. Avant que l'établissement de crédit n'émette un covered bond belge, le surveillant de portefeuille fait rapport à la Banque sur les résultats des travaux qu'il a entrepris pour vérifier que l'établissement de crédit émetteur est en mesure de satisfaire aux exigences : 1° en matière d'actifs de couverture, notamment les exigences qualitatives relatives aux actifs de couverture, les limites en matière d'actifs de couverture, les exigences relatives au niveau de couverture et de liquidités disponibles, telles que définies par le présent arrêté;2° relatives au registre et notamment l'exigence d'enregistrement correct. Le surveillant de portefeuille effectue en outre les missions spécifiques qui lui sont demandées par la Banque. § 5. Après l'émission des covered bonds belges, le surveillant de portefeuille effectue ces vérifications au moins annuellement. Si le surveillant constate le non-respect des exigences visées au paragraphe 4 par l'établissement de crédit émetteur, il en avertit immédiatement la Banque et l'établissement de crédit émetteur.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le surveillant de portefeuille vérifie au moins mensuellement le respect des exigences prévues sous les articles 5, 7 et 9 en matière d'actifs de couverture. § 6. Dans le cas où le surveillant de portefeuille constate que l'établissement de crédit émetteur ne satisfait plus aux exigences visées au paragraphe 4 ou à d'autres exigences imposées par la loi ou le présent arrêté, il en avertit immédiatement la Banque et l'établissement de crédit émetteur. § 7. Le surveillant communique une fois par an les conclusions des travaux effectués au titre du paragraphe 5 dans un rapport qu'il adresse à la Banque.

La Banque peut préciser le contenu et les délais de transmission de ce rapport.

Art. 12.L'établissement de crédit émetteur transmet trimestriellement à la Banque un rapport établi selon le schéma défini par la Banque.

Art. 13.Un covered bond belge est considéré comme conforme à la réglementation visée à l'article 64/7, § 1er, de la loi du 22 mars 1993 si les conditions du présent arrêté sont respectées.

Art. 14.La Banque peut préciser les modalités techniques d'application des articles 3, 4 et 6 à 10 et notamment définir le contenu des rapports, et la périodicité de transmission de ceux-ci, à transmettre par l'établissement de crédit émetteur et le surveillant de portefeuille en relation avec l'activité d'émission de covered bonds belges.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 16.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 octobre 2012;

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, S. VANACKERE

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