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Arrêté Royal du 11 septembre 2003
publié le 09 décembre 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises forestières, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et réduction des prestations de travail à mi-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012656
pub.
09/12/2003
prom.
11/09/2003
ELI
eli/arrete/2003/09/11/2003012656/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises forestières, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et réduction des prestations de travail à mi-temps (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises forestières;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises forestières, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et réduction des prestations de travail à mi-temps.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Athènes, le 11 septembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises forestières Convention collective de travail du 20 novembre 2001 Instauration d'un système de crédit-temps, de diminution de carrière et réduction des prestations de travail à mi-temps (Convention enregistrée le 31 janvier 2002 sous le numéro 60902/CO/146)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises forestières.

Art. 2.Les parties signataires renvoient à l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000, à la convention collective de travail n° 77 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, conclue le 14 février 2001 au sein du Conseil national du travail, à l'avis n° 1339 du Conseil national du travail émis au 14 février 2001 et à l'encadrement réglementaire encore à élaborer dans ce cadre au niveau fédéral.

Art. 3.Les parties signataires renvoient également aux dispositions réglementaires complémentaires, déjà élaborées ou à élaborer encore au niveau des communautés et/ou des régions, en vertu desquelles aux travailleurs faisant usage des possibilités créées par la convention collective de travail n° 77, l'une ou l'autre prime d'encouragement peut être octroyée.

Les parties signataires déclarent explicitement que cette convention collective de travail donne droit, dans le chef des travailleurs concernés recourant à l'une ou l'autre possibilité en matière d'interruption ou de diminution de carrière professionnelle, à l'octroi de la prime d'encouragement flamande, tenant compte en cela des conditions annexes prévues au niveau flamand. Lorsque des réglementations similaires seront élaborées dans les autres communautés ou régions, la même disposition sera valable dans ces communautés ou régions.

Art. 4.En application de l'article 3, § 2 de la convention collective de travail n° 77 du Conseil national du travail, les parties signataires conviennent de maintenir les possibilités en matière de recours au droit au crédit-temps à 1 année sur la carrière entière

Art. 5.Les parties signataires reconnaissent le droit de chaque travailleur à faire usage de la possibilité en matière de crédit-temps comme prévu à l'article 4. En cas d'impossibilité technique d'honorer ce droit, l'employeur peut faire appel à la commission de conciliation au sein de la commission paritaire pour pouvoir faire reconnaître cette impossibilité technique.

Art. 6.La présente convention collective de travail prend effet au 1er janvier 2002 et cesse d'être en vigueur au 30 juin 2003.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 septembre 2003.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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