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Arrêté Royal du 11 septembre 2003
publié le 09 décembre 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention collective de travail n° 1 du 25 juin 1997, sur l'instauration d'une nouvelle classification des fonctions et la détermination des salaires minimums dans le secteur Horeca

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012670
pub.
09/12/2003
prom.
11/09/2003
ELI
eli/arrete/2003/09/11/2003012670/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention collective de travail n° 1 du 25 juin 1997, sur l'instauration d'une nouvelle classification des fonctions et la détermination des salaires minimums dans le secteur Horeca (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997, sur l'instauration d'une nouvelle classification des fonctions et la détermination des salaires minimums dans le secteur Horeca, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 mars 1999;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention collective de travail n° 1 du 25 juin 1997, sur l'instauration d'une nouvelle classification des fonctions et la détermination des salaires minimums dans le secteur Horeca.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Athènes, le 11 septembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 22 mars 1999, Moniteur belge du 30 septembre 1999.

Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 12 décembre 2001 Modification de la convention collective de travail n° 1 du 25 juin 1997, sur l'instauration d'une nouvelle classification des fonctions et la détermination des salaires minimums dans le secteur Horeca (Convention enregistrée le 28 février 2002 sous le numéro 61320/CO/302)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins rémunérés sur base d'un salaire horaire ou mensuel fixe.

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "convention collective de travail" : la convention collective de travail n° 1 du 25 juin 1997, sur l'instauration d'une nouvelle classification des fonctions et la détermination des salaires minimums dans la secteur Horeca.

Art. 3.La liste exhaustive des fonctions de référence jointe en annexe 1ère comme stipulé à l'article 3 de la convention collective de travail, est complétée de la fonction de référence steward(esse) "train attendant" portant le numéro 243.

Art. 4.L'annexe 2 mentionnée à l'article 5 de la convention collective de travail est complétée de la description de la fonction de référence steward(esse)/"train attendant" telle qu'elle est reprise en annexe de la présente convention collective de travail.

Art. 5.La fonction de référence suivante et sa pondération sont ajoutées à l'article 8 de la convention collective de travail dans la catégorie de fonction VI : steward(esse)/"train attendant" avec 101 points de pondération.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 1997.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 septembre 2003.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

Description de fonction USB Département : Salle/service - Chemin de fer Code : HRC.REF. 243 Fonction : Steward(esse) « Train attendant" Organisation : se trouve dans l'entreprise sous l'autorité d'un (Duty) On Board Service Manager (chef de service à bord) et rapporte à bord du train au responsable des steward, s'il existe.

Objectif : accueillir et accompagner les voyageurs - être à leur service - vendre des snacks et boissons.

Tâches principales : - Contrôle les dispositifs de bord, le chargement et les provisions. - Accueil les voyageurs, les accompagne à leur place prévue (1ère classe), leur offre divers services, fait preuve d'une attention particulière pour les personnes âgées, les handicapés, les enfants et les autres passagers qui ont besoin de plus d'aide. - Fait la mise en place du trolley. - Prépare la nourriture et les boissons et sert les repas et les boissons désirés au siège du passager (1ère classe). - Débarrasse les tables. - Effectue la mise en place du bar. - Vend des snacks et des boissons (2ème classe) dans la voiture-bar.

Tient la caisse, fait le décompte et le rapport de vente. - Veille à la propreté et l'hygiène des espaces décrits pendant tout le trajet. - Veille au service général en parcourant régulièrement la voiture. - Annonce le service bar en au mois trois langues. - Sur les trains Trans-Manche maintient l'ordre en cas d'urgence et veille à ce que les passagers restent calmes; aide à l'évacuation si l'instruction d'évacuer est donnée.

Critères 1. Responsabilité Est responsable : - du contrôle des dispositif de bord, de l'approvisionnement et du chargement; - de l'accueil et de l'accompagnement des voyageurs; - en général du service au client; - du service des repas et des boissons; - de la vente des snacks et des boissons; - de la gestion correcte de la caisse conformément aux procédures; - d'un service rapide, correct, dévoué et convivial; - de la propreté et de l'hygiène des espaces; - sur les trains Trans-Manche, de la sécurité des passagers. 2. Connaissance et savoir-faire - formation interne; - connaissance des instructions et des normes d'hygiène; - connaissance des différents produits et prix; - connaissance de la conversion des différentes devises; - manipulation du terminal portable; - sur les trains Trans-Manche, connaissance des consignes de sécurité et des instructions en cas d'urgence; - doit pouvoir établir un rapport de voyage. 3. Solutionner des problèmes - solutionne lui-même les problèmes; - doit pouvoir répondre à toutes sortes de questions et demandes des passagers; - erreurs de caisse. 4. Communication et concertation - correct et accueillant;serviable; - contact avec les clients, les collaborateurs à l'approvisionnement, les chefs de train; - connaissance des langues : orales : communication d'informations. 5. Aptitudes - sens de l'équilibre. 6. Inconvénients 6.1. Poids : soulever des conteneurs de boissons, pousser et soulever le trolley. 6.2. Position : se pencher, marcher, rester debout. 6.3. Conditions : - instabilité d'une voiture en mouvement; - foule au bar. 6.4. Risques : faible risque de contusions, brûlures.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 septembre 2003.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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