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Arrêté Royal du 11 septembre 2003
publié le 10 décembre 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, modifiant la convention collective de travail du 2 mars 1998 relative à un régime de transition concernant les conditions de rémunération

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012680
pub.
10/12/2003
prom.
11/09/2003
ELI
eli/arrete/2003/09/11/2003012680/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, modifiant la convention collective de travail du 2 mars 1998 relative à un régime de transition concernant les conditions de rémunération (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, modifiant la convention collective de travail du 2 mars 1998 relative à un régime de transition concernant les conditions de rémunération.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Athènes, le 11 septembre 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes Convention collective de travail du 7 mai 2001 Modification de la convention collective de travail du 2 mars 1998 relative à un régime de transition concernant les conditions de rémunération (Convention enregistrée le 7 juin 2001 sous le numéro 57385/CO/226)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes et qui jusqu'au 31 décembre 1997 ressortissant à la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, sauf si ces entreprises occupaient seulement après la date mentionnée ci-avant un ou plusieurs employés pour la première fois.

Art. 2.La convention collective de travail du 2 mars 1998 relative à un régime de transition concernant les conditions de rémunération, rendue obligatoire par arrêté royal du 11 avril 1999 et modifiée par la convention collective de travail du 21 mai 1999, déposée le 8 juin 1999 et enregistrée le 9 juillet 1999 sous le numéro 51347/CO/226, est modifiée comme suit : A partir du 1er juillet 2001, l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 4.§ 1er. Au 1er juillet 2001, le barème A, les rémunérations réelles et les barèmes "maison" sont augmentés de 2 p.c. § 2. En application des dispositions du § 1er, le barème des rémunérations A est fixé pour les employés d'au moins 21 ans, au 1er juillet 2001 comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image § 3. Ce barème est basé sur l'ancienneté dans l'entreprise. » A partir du 1er juillet 2001, l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 5.§ 1er. Au 1er juillet 2001, le barème B, les rémunérations réelles, et les barèmes "maison", sont augmantés de 2 p.c. § 2. En application des dispositions du § 1er, le barème des rémunérations B est fixé pour les employés d'au moins 21 ans comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Au chapitre II, il est inséré un article 5bis, comme suit : « Art. 5bis . Les barèmes des rémunérations A et B repris aux articles 4 et 5 ci-avant, sont fixés à la condition suspensive qu'il n'y ait pas d'indexation avant août 2001 en application des dispositions à ce sujet reprises à la convention collective de travail du 2 mars 1998 relative aux conditions de rémunération. Si tel était le cas, de nouveaux barèmes de rémunérations seront fixés en fonction du barème recalculé repris à l'article 9 de la convention collective de travail du 2 mars 1998 précitée. » Au chapitre II, il est inséré un article 5ter, comme suit : « Art. 5ter . § 1er. Au 1er janvier 2002, le barème A, les rémunérations réelles, et les barèmes "maison", sont augmentés de 24,79 EUR par mois. § 2. Le barème B, les rémunérations réelles, et les barèmes "maison" sont augmentés comme suit : a) au 1er janvier 2002 : + 12,39 EUR par mois;b) au 1er décembre 2002 : + 12,39 EUR par mois. § 3. Pour les employés occupés à temps partiel, les montants repris aux § 1er et § 2 sont réduits en fonction du régime de travail applicable. » Dans l'article 7, il est inséré un point c) comme suit : « c) dans l'article 17, § 2, les mots "1er janvier 1998" doivent être lus comme "1er janvier 1999". » Le titre "Chapitre IV. Dispositions finales" est remplacé par "Chapitre V. - Dispositions finales".

Il est inséré un chapitre IV comprenant un article 7bis, comme suit : "CHAPITRE IV. - Mesure de transition Art. 7bis . § 1er. Pour la période du 1er juillet jusqu'au 31 décembre 2001, les montants des barèmes en euro, repris aux articles 4 et 5, correspondent aux montants équivalents en BEF comme suit :

Art. 4.: Pour la consultation du tableau, voir image Art. 5 : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée; elle entre en vigueur le 7 mai 2001 jusqu'au 31 décembre 2003 y compris.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 septembre 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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