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Arrêté Royal du 11 septembre 2003
publié le 14 novembre 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la modification de la convention collective de travail du 21 décembre 1998 concernant la prépension conventionnelle dans le sous-secteur des entreprises de déménagements de garde-meubles et leurs activités connexes

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012682
pub.
14/11/2003
prom.
11/09/2003
ELI
eli/arrete/2003/09/11/2003012682/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la modification de la convention collective de travail du 21 décembre 1998 concernant la prépension conventionnelle dans le sous-secteur des entreprises de déménagements de garde-meubles et leurs activités connexes (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la modification de la convention collective de travail du 21 décembre 1998 concernant la prépension conventionnelle dans le sous-secteur des entreprises de déménagement de garde-meubles et leurs activités connexes.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Athènes, le 11 septembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 20 décembre 2000 Modification de la convention collective de travail du 21 décembre 1998 concernant la prépension conventionnelle dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, de garde-meubles et leurs activités connexes (Convention enregistrée le 9 février 2001 sous le numéro 56423/CO/140.05) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et appartenant au sous-secteur des entreprises de déménagements, de garde-meubles et leurs activités connexes ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. Pour l'application de la présente convention, on entend par : « déménagement » : tout transfert d'installation d'une place à une autre, tels que privés, bureaux, magasins, ateliers, foires, usines, expositions, etc., en ce compris toutes les activités l'accompagnant telles que l'emballage, le montage et le démontage sans que cette liste soit limitative; « garde-meubles » : les entrepôts pour meubles et autres objets nécessitant les mêmes installations spéciales de conservation ou des installations semblables; « activités connexes » : tout transport de choses qui nécessite l'utilisation de véhicules spécialement équipés pour le transport de mobilier et pour éviter la détérioration lors du transport de marchandises diverses telles que meubles neufs, oeuvres d'art, appareils électroménagers, archives, etc. « véhicule spécialement équipé pour le transport de mobilier » : tout véhicule comportant une carrosserie fixe ou amovible, rigide, étanche, comprenant un dispositif intérieur d'arrimage, construit pour ce transport et équipé du petit matériel de protection d'arrimage, tels que couvertures, caisses, tout autre matériel similaire, etc. § 3. Par « ouvriers » on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Prépension conventionnelle

Art. 2.Une indemnité de prépension complémentaire conventionnelle à charge de l'employeur est octroyée, sous les conditions cumulatives suivantes : - dans tous les cas de licenciement, sauf pour motif grave, des ouvriers et ouvrières ayant atteint l'âge de 58 ans le jour où ils sont licenciés (fin du contrat de travail); - les ouvriers et ouvrières licenciés doivent faire connaître expressément leur désir de faire usage de la possibilité de la prépension conventionnelle.

Art. 3.L'employeur peut obtenir le remboursement de l'indemnité complémentaire par l'intermédiaire du « Fonds social des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes ».

Le fonds social pourra disposer à cet effet de 0,07 p.c. de la cotisation fixée en exécution du prescrit de l'article 7 de ses statuts.

Art. 4.Les modalités d'application pratiques pour l'exécution de la présente convention collective de travail seront élaborées par le conseil d'administration du fonds social du secteur. CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 5.La présente convention collective de travail entre vigueur le 1er janvier 2001 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2002.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 septembre 2003.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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