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Arrêté Royal du 11 septembre 2003
publié le 16 octobre 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux, relative au crédit-temps et diminution de carrière

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012759
pub.
16/10/2003
prom.
11/09/2003
ELI
eli/arrete/2003/09/11/2003012759/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux, relative au crédit-temps et diminution de carrière (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non ferreux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux, relative au crédit-temps et diminution de carrière.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Athènes, le 11 septembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des métaux non ferreux Convention collective de travail du 28 mai 2003 Crédit-temps et diminution de carrière (Convention enregistrée le 28 juillet 2003 sous le numéro 67017/CO/105)

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est applicable aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux non ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent. § 2. Par « ouvriers » on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Durée de l'exercice du droit

Art. 2.§ 1er. En exécution de l'article 3 de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, conclue au sein du Conseil national de travail, remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, modifiée par la convention collective de travail n° 77ter du 10 juillet 2002, la durée de l'exercice du droit au crédit-temps pour suspension totale et réduction à mi-temps des prestations de travail est prolongée jusqu'à une période maximale de 3 ans sur l'ensemble de la carrière. § 2. Aucune autre dérogation n'est possible au niveau de l'entreprise à ce sujet.

Seuil

Art. 3.§ 1er. En application de l'article 15 de la convention collective de travail n° 77bis précitée, le seuil pour l'exercice simultané du droit au crédit-temps, à la réduction de la carrière à 4/5e ou à la réduction des prestations professionnnelles jusqu'au niveau d'un emploi à mi-temps est fixé à 5 p.c., comptés en têtes, des ouvriers conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 77bis. § 2. Nonobstant les conventions collectives de travail d'entreprise déjà existantes avant le 24 mars 2003, il est toutefois possible, par le biais d'une convention collective de travail d'entreprise, de porter ce seuil à un maximum de 4 p.c., calculé en équivalents temps-plein, du nombre d'ouvriers occupés dans l'entreprise ou dans le service conformément à l'article 15, § 2, de la convention collective de travail n° 77bis au 30 juin de l'année précédent l'année au cours de laquelle les droits sont exercés simultanément.

Cette convention collective de travail d'entreprise doit régler au minimum les 4 éléments suivants : a) le mode de calcul du seuil en équivalents temps-plein;b) les conditions d'accès à ce droit élargi;c) les modalités de demande et leur ordre de priorité;d) les catégories d'ouvriers auxquelles la réglementation s'applique. § 3. Aucune autre dérogation n'est possible au niveau de l'entreprise à ce sujet.

Restructuration

Art. 4.§ 1er. Pour les entreprises en restructuration, en vue d'éviter ou de limiter les licenciements, il peut exceptionnellement et après approbation de la commission paritaire, être dérogé, par convention collective de travail d'entreprise, au seuil fixé à l'article 3. § 2. Par "entreprises en restructuration" on entend : les entreprises en restructuration comme définies conformément aux dispositions de la réglementation relative à la prépension.

Equipes ou cycles

Art. 5.§ 1er. Cet article met à exécution les articles 6, § 2, et 9, § 2, de la convention collective de travail n° 77bis portant sur les règles précises d'organisation du droit à la diminution de carrière d'un jour par semaine ou d'une disposition équivalente si les ouvriers sont occupés dans des équipes ou des cycles d'un régime de travail étalé sur 5 jours ou plus. § 2. Les règles précises d'organisation du droit à la diminution de carrière d'1/5e sont définies au niveau de l'entreprise, tenant compte des conditions suivantes : a) l'organisation existante du travail doit pouvoir continuer à être appliquée.Cela implique que l'application des cycles de travail et des régimes d'équipes doit rester garantie; b) la diminution de carrière doit être prise au minimum par journées entières ou un système équivalent, à discuter au niveau de l'entreprise § 3.Les règles d'organisation convenues sont fixées dans une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise et intégrée ensuite dans le règlement de travail.

Art. 6.§ 1er. La présente convention collective de travail produit ses effets le 24 mars 2003 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2004. § 2. Elle remplace, à partir du 24 mars 2003, la convention collective de travail du 5 février 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux relative au crédit-temps et la diminution de carrière. § 3. Elle remplace également les dispositions du chapitre 9, section 2, de la convention collective de travail du 6 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux, relative au protocole d'accord sectoriel 2003-2004.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 septembre 2003.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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