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Arrêté Royal du 11 septembre 2003
publié le 10 novembre 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, concernant l'instauration d'un règlement sectoriel de chèques-repas pour les travailleurs de la préparation du lin

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012765
pub.
10/11/2003
prom.
11/09/2003
ELI
eli/arrete/2003/09/11/2003012765/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, concernant l'instauration d'un règlement sectoriel de chèques-repas pour les travailleurs de la préparation du lin (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, concernant l'instauration d'un règlement sectoriel de chèques-repas pour les travailleurs de la préparation du lin.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Athènes, le 11 septembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 18 juin 2001 Instauration d'un règlement sectoriel de chèques-repas pour les travailleurs de la préparation du lin (Convention enregistrée le 11 janvier 2002 sous le numéro 60508/CO/120) CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable à toutes les entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la préparation du lin et aux ouvrier(ère)s qu'elles occupent.

Art. 2.La présente convention collective de travail est la mise en application de la convention collective de travail du 18 juin 2001, en exécution du protocole du 16 mai 2001.

Art. 3.Dans la préparation du lin il est prévu quel les employeurs paient à chaque travailleur une indemnité de 45 BEF (1,12 EUR) par jour pour effectivement presté, en vue d'instaurer un régime de chèques-repas. CHAPITRE II. - Modalités du régime des chèques-repas

Art. 4.Le nombre de chèques-repas octroyés doit être égal au nombre de jours pendant lesquels le travailleur effectue des prestations effectives.

Art. 5.Les chèques-repas sont délivrés au nom du travailleur. Il est considéré que cette condition est remplie lorsque l'octroi des chèques-repas ainsi que les données y afférentes (nombre de chèques-repas, montant brut des chèques-repas diminué de la cotisation personnelle du travailleur) sont indiqués sur la fiche individuelle.

Art. 6.Le chèque-repas indique clairement que sa durée de validité est limitée à trois mois et qu'il ne peut être utilisé que pour payer un repas ou pour l'achat d'aliments prêts à être consommés.

Art. 7.L'intervention de l'employeur dans le coût du chèque-repas ne peut dépasser un montant maximum de 180 BEF (4,46 EUR) par chèque et l'intervention de travailleur est d'au moins 44 BEF (1,09 EUR) par chèque.

Art. 8.L'employeur remet au travailleur les chèques-repas correspondant à un mois calendrier au plus tard dans le courant du mois suivant celui pour lequel ils sont dus, en une ou plusieurs fois.

Art. 9.Cette convention collective de travail entre en vigueur à partir du 1er octobre 2001 et elle est conclue pour durée indéterminée.

Elle pourra être révisée ou dénoncée à la demande de la partie signataire la plus diligente moyennant un préavis de six mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 septembre 2003.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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