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Arrêté Royal du 11 septembre 2003
publié le 17 octobre 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la liaison des salaires à l'index

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012767
pub.
17/10/2003
prom.
11/09/2003
ELI
eli/arrete/2003/09/11/2003012767/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la liaison des salaires à l'index (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire , relative à la liaison des salaires à l'index.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Athènes, le 11 septembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 16 novembre 2001 Liaison des salaires des ouvriers à l'index (Convention enregistrée le 30 janvier 2002 sous le numéro 60856/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Durée de validité

Art. 2.Cette convention collective de travail produit ses effets le 1er octobre 2001, à l'exception de l'article 4 qui entre en vigueur le 1er juin 2001. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 30 avril 1999 rattachant les salaires à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 13 novembre 2000 (Moniteur belge du 28 février 2001) et la convention collective de travail du 31 mai 2001 relative à la liaison des salaires des ouvriers de l'industrie alimentaire à l'indice des prix (enregistrée sous le numéro 58159/CO/118).

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire. CHAPITRE III. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 3.§ 1er. Les salaires des ouvriers de l'industrie alimentaire sont indexés annuellement à partir du 1er octobre 2001 comme suit : Les salaires horaires réels, les salaires horaires minimums sectoriels et la prime d'assiduité dans le secteur des tueries de volaille sont adaptés chaque année au 1er janvier en fonction de l'évolution réelle de la moyenne quadrimensuelle de l'indice santé des 12 derniers mois (décembre année -1 par rapport à décembre année -2). § 2. A titre de mesure transitoire, l'indexation au 1er janvier 2002 comprendra l'inflation entre le dernier indice limite dépassé (106,98) et la moyenne quadrimensuelle de l'indice santé du mois de décembre 2001.

Art. 4.Les montants indexés sont arrondis à deux décimales.

Art. 5.S'il y a lieu d'appliquer simultanément une augmentation conventionnelle des salaires et une indexation, l'indexation est d'abord calculée et ensuite l'augmentation des salaires prévue est appliquée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 septembre 2003.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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