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Arrêté Royal du 11 septembre 2003
publié le 22 octobre 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire à l'allocation de maladie en cas de maladie de longue durée dans les boulangeries et pâtisseries

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012776
pub.
22/10/2003
prom.
11/09/2003
ELI
eli/arrete/2003/09/11/2003012776/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire à l'allocation de maladie en cas de maladie de longue durée dans les boulangeries et pâtisseries (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire à l'allocation de maladie en cas de maladie de longue durée dans les boulangeries et pâtisseries.

Article 1er.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Athènes, le 11 septembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 16 novembre 2001 Octroi d'une indemnité complémentaire à l'allocation de maladie en cas de maladie de longue durée dans les boulangeries et pâtisseries (Convention enregistrée le 30 janvier 2002 sous le numéro 60869/CO/118) A. Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits « frais » de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie et qui cotisent au "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés".

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de l'article 19 de la convention collective sectorielle du 5 juillet 2001 relative à la programmation sociale 2001-2002 (convention enregistrée le 19 octobre 2001 sous le numéro 59226/CO/118).

B. Terminologie

Art. 3.§ 1er. "Ouvriers" : par "ouvriers" sont visés les ouvriers masculins et féminins. § 2. "Fonds social" : "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés". § 3. "Maladie" : toute maladie dont la durée dépasse 3 mois. Le congé de maternité n'est pas considéré comme maladie pour l'application de la présente convention collective de travail. § 4. "Journée" : toute journée pour laquelle les indemnités de maladie sont payées par la mutualité.

C. Sécurité d'existence en cas de maladie de longue durée

Art. 4.§ 1er. Une indemnité complémentaire à l'allocation de maladie de 150 BEF brut par jour (jours indemnisés par la mutualité) est payée par le fonds social aux ouvriers à partir du premier jour du 4e mois jusqu'au dernier jour du 12e mois de maladie inclus.

Aucune condition d'ancienneté n'est exigée pour l'octroi de cette indemnité complémentaire. § 2. Cette indemnité complémentaire s'élève à 3,75 EUR à partir du 1er janvier 2002.

Art. 5.Si l'ouvrier n'a pas droit aux indemnités de la mutuelle pour une raison propre à l'assurance maladie, le fonds social examinera la demande et prendra une décision au cas par cas.

Art. 6.L'indemnité complémentaire accordée n'est pas soumise à la sécurité sociale mais uniquement au précompte professionnel.

D. Modalités d'octroi

Art. 7.L'ouvrier introduit une demande de paiement de l'indemnité complémentaire, soit directement, soit via l'organisation syndicale, auprès du fonds social au moyen du formulaire établi par celui-ci. Il envoie le formulaire de demande dûment complété au fonds social dans un délai de 5 ans à partir de la fin de la période de la maladie visée.

Le fonds social verse trimestriellement l'indemnité complémentaire sur le compte bancaire de l'ouvrier concerné.

Art. 8.Si l'employeur paie déjà un avantage similaire à l'ouvrier, le fonds social effectuera le remboursement de l'indemnité complémentaire à ce dernier dans les limites fixées par le fonds social.

E. Durée de la convention

Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2001 et prend fin le 30 juin 2003.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 septembre 2003.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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