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Arrêté Royal du 11 septembre 2003
publié le 13 novembre 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la sécurité d'existence en cas de chômage temporaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012778
pub.
13/11/2003
prom.
11/09/2003
ELI
eli/arrete/2003/09/11/2003012778/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la sécurité d'existence en cas de chômage temporaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la sécurité d'existence en cas de chômage temporaire.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Athènes, le 11 septembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 16 novembre 2001 Sécurité d'existence en cas de chômage temporaire (Convention enregistrée le 30 janvier 2002 sous le numéro 60867/CO/118.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie. § 2. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Sécurité d'existence

Art. 2.§ 1er. En cas de manque de travail, il est recommandé d'éviter les licenciements, mais de recourir en cas de nécessité à des roulements de chômage, et pour autant que l'organisation du travail le permet. § 2. A partir du 1er juin 2001, les ouvriers ayant plus de 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise et mis au chômage partiel ou accidentel ont droit à une indemnité journalière de sécurité d'existence fixée comme suit : - moins de 21 ans : 135 BEF; - à partir de 21 ans : 180 BEF. A partir du 1er janvier 2002, ces indemnités sont portées à 3,50 EUR pour les ouvriers de moins de 21 ans et à 4,50 EUR à partir de 21 ans. § 3. L'indemnité de sécurité d'existence n'est payable que pour les journées ouvrables du 1er au 45e jour inclus de chômage partiel ou accidentel, au cours de chaque année civile.

Art. 3.Cette indemnité journalière est à charge du "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés".

L'indemnité complémentaire à charge du fonds social n'est pas soumise à la sécurité sociale, mais uniquement au précompte professionnel. CHAPITRE III. - Modalités d'octroi

Art. 4.L'ouvrier doit introduire une demande de paiement de l'indemnité complémentaire soit directement, soit via l'organisation syndicale, auprès du fonds social au moyen du formulaire établi par celui-ci. Il envoie le formulaire de demande dûment complété au fonds social après la période de chômage partiel ou accidentel.

Le fonds social verse alors l'indemnité complémentaire sur le compte bancaire de l'ouvrier concerné. CHAPITRE IV. - Validité

Art. 5.La présente convention collective de travail remplace celle du 20 décembre 1999 concernant la sécurité d'existence pour les ouvriers de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés à une pâtisserie (arrêté royal du 17 juin 2002, Moniteur belge du 11 septembre 2002).

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juin 2001 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.

Commentaire : L'indemnité mentionnée à l'article 2, § 2 s'élève au 1er juin 2001 à 3,35 EUR pour les ouvriers de moins de 21 ans et 4,46 EUR pour les ouvriers à partir de 21 ans.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 septembre 2003.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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