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Arrêté Royal du 11 septembre 2003
publié le 13 novembre 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à une indemnité complémentaire aux allocations de chômage

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012779
pub.
13/11/2003
prom.
11/09/2003
ELI
eli/arrete/2003/09/11/2003012779/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à une indemnité complémentaire aux allocations de chômage (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à une indemnité complémentaire aux allocations de chômage.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Athènes, le 11 septembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 16 novembre 2001 Indemnité complémentaire aux allocations de chômage (Convention enregistrée le 30 janvier 2002 sous le numéro 60866/CO/118.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II Définition de "petites boulangeries et pâtisseries"

Art. 2.Par "petites boulangeries et pâtisseries" on entend : les boulangeries, les pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et les salons de consommation annexés à une pâtisserie qui ne répondent pas simultanément aux trois critères suivants : - nombre de personnes occupées (travailleurs à temps plein et à temps partiel, exprimés en têtes) supérieur à 20 au moment de la signification du préavis ou de la rupture du contrat; - chiffre d'affaires de l'exercice précédent supérieur à 1 859 200 EUR; - utilisation d'un four à tunnel. CHAPITRE III. - Régime général

Art. 3.Le régime du présent chapitre s'applique aux employeurs et aux ouvriers visés à l'article 1er, à l'exception des "petites boulangeries et pâtisseries".

Art. 4.En cas de licenciement par l'employeur en application de l'article 61 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), les ouvriers reçoivent, en plus des allocations de chômage auxquelles ils ont droit, une indemnité complémentaire à charge de l'employeur.

Art. 5.§ 1er. L'indemnité complémentaire s'élève à 180 BEF par journée couverte par une allocation de chômage. § 2. A partir du 1er janvier 2002, l'indemnité complémentaire s'élève à 4,50 EUR par jour de chômage couvert par une allocation de chômage.

Art. 6.Cette indemnité complémentaire est due pour les jours de chômage après le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de rupture durant une période égale à une semaine par année complète d'ancienneté.

Art. 7.Cette indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec l'indemnité dans le cadre de la prépension, du licenciement collectif ou de la fermeture d'entreprise.

Art. 8.Les entreprises concernées par le présent chapitre peuvent récupérer partiellement le coût de ce régime auprès du "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés" selon les modalités fixées par le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés". CHAPITRE IV. - Régime applicable aux petites boulangeries et pâtisseries

Art. 9.Le régime du présent chapitre s'applique aux employeurs et aux ouvriers des "petites boulangeries et pâtisseries" ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.

Art. 10.En cas de licenciement par l'employeur, les ouvriers reçoivent, en plus des allocations de chômage auxquelles ils ont droit, une indemnité complémentaire à charge du "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés".

Art. 11.§ 1er. L'indemnité complémentaire s'élève à 180 BEF par journée couverte par une allocation de chômage. § 2. A partir du 1er janvier 2002, l'indemnité complémentaire s'élève à 4,50 EUR par jour de chômage couvert par une allocation de chômage.

Art. 12.Cette indemnité complémentaire est due pour les jours de chômage après le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de rupture durant une période fixée à : - 3 semaines lorsqu'il s'agit d'ouvriers ayant entre 10 et moins de 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - 6 semaines lorsqu'il s'agit d'ouvriers ayant entre 15 et moins de 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - 8 semaines lorsqu'il s'agit d'ouvriers ayant 20 ans ou plus d'ancienneté dans l'entreprise.

Art. 13.Cette indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec l'indemnité dans le cadre de la prépension, du licenciement collectif ou de la fermeture d'entreprise. CHAPITRE V. - Durée de la convention

Art. 14.La présente convention collective de travail entre en vigueur le jour de la publication de l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 mai 2001 (Moniteur belge du 18 mai 2001) fixant les délais de préavis pour les ouvriers de l'industrie alimentaire comme convenu à l'article 17 de la convention collective de travail du 5 juillet 2001 concernant la programmation sociale 2001-2002.

Elle remplace la convention collective de travail du 20 décembre 1999 relative à l'indemnité complémentaire aux allocations de chômage (arrêté royal du 12 juin 2002, Moniteur belge du 11 septembre 2002).

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations y représentées.

Commentaire : Le chiffre d'affaires mentionné à l'article 2 s'élève au 1er juillet 2001 à 75 000 000 BEF. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 septembre 2003.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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