Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 11 septembre 2003
publié le 09 décembre 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, instaurant un système de crédit temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012782
pub.
09/12/2003
prom.
11/09/2003
ELI
eli/arrete/2003/09/11/2003012782/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, instaurant un système de crédit temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des tuileries;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, instaurant un système de crédit temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Athènes, le 11 septembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des tuileries Convention collective de travail du 27 juin 2002 Instauration d'un système de crédit temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps (Convention enregistrée le 5 août 2002 sous le numéro 63462/CO/113.04)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et aux ouvrières, appelés ci-après ouvriers, des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des tuileries.

Travail par équipe

Art. 2.Les travailleurs occupés habituellement à un travail par équipes ou par cycle dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus, comme défini à l'article 6, § 2 de la convention collective de travail n° 77bis du Conseil national du travail, ont droit à une diminution de carrière de 1/5.

Les règles et modalités d'application précises seront fixées au niveau des entreprises.

Art. 3.Les travailleurs occupés habituellement à un travail par équipes ou par cycle dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus, comme défini à l'article 9 § 2 de la convention collective de travail n° 77bis du Conseil national du travail, ont droit à une diminution de carrière de 1/5.

Les règles et modalités d'application précises seront fixées au niveau des entreprises.

Art. 4.Les règles et modalités à fixer au niveau des entreprises concernent les dispositions reprises au chapitre XVI Travail et Famille, articles 46 et 47 de la convention collective de travail du 20 avril 2001 relative aux conditions de travail dans les tuileries (arrêté royal du 22 août 2002, Moniteur belge du 13 novembre 2002).

Durée de validité

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Elle peut être revue ou dénoncée en tout ou en partie à la demande de la partie la plus diligente, moyennant un délai de préavis de six mois.

L'organisation qui prend l'initiative de révision ou de dénonciation doit en donner les motifs et faire des propositions d'amendement. Les autres organisations s'engagent à discuter ces propositions dans le mois suivant leur réception.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 septembre 2003.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

^