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Arrêté Royal du 11 septembre 2005
publié le 21 avril 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 2004, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative au crédit-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005202212
pub.
21/04/2006
prom.
11/09/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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11 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 2004, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative au crédit-temps (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative au crédit-temps.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce de détail indépendant Convention collective de travail du 4 mai 2004 Crédit-temps (Convention enregistrée le 28 juin 2004 sous le numéro 71714/CO/201) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, dans les entreprises qui occupent 20 travailleurs ou plus. § 2. Afin de déterminer si un employeur a occupé 20 travailleurs ou plus, il faut compter le total des travailleurs en service au 30 juin de l'année précédente et pour lesquels une déclaration a été introduite auprès de l'Office national de Sécurité sociale. § 3. On entend par "employés" : les employés et les employées. CHAPITRE II. - Cadre

Art. 2.Les dispositions fixées ci-après sont ajoutées aux règles de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, conclue au sein du Conseil national du travail, remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 25 janvier 2002, publié au Moniteur belge du 5 mars 2002 (enregistrée sous le n° 60502). CHAPITRE III. - Bénéficiaires

Art. 3.Selon les modalités mentionnées ci-après, les travailleurs ont droit au crédit-temps.

Art. 4.Le personnel d'exécution a droit à toutes les formes de crédit-temps, prévues dans la convention collective de travail n° 77bis.

Art. 5.Le personnel non-exécutant a droit à la suspension complète du contrat de travail, en application de l'article 3, § 1er, 1° de la convention collective de travail n° 77bis, mais est exclu de toutes les autres formes de crédit-temps.

Art. 6.Toutefois, le personnel non-exécutant a droit à une diminution de carrière d'1/5e, comme prévue à l'article 9, § 1er, 1° et à l'article 6, § 1er de la convention collective de travail n° 77bis et à une réduction des prestations de travail à mi-temps, comme prévue à l'article 9, § 1er, 2° et à l'article 3, § 1er, 2° de la convention collective de travail n° 77bis à condition que l'employeur marque son accord sur la demande individuelle.

Art. 7.Les travailleurs de 50 ans ou plus ont, sans restriction du pourcentage prévu à l'article 15, § 1er (5 p.c.), droit à une réduction des prestations de travail comme prévue à l'article 9, § 1er, 1° (réduction des prestations d'1/5e) de la convention collective de travail n° 77bis. CHAPITRE IV. - Règles d'organisation

Art. 8.Les travailleurs de 50 ans ou plus qui bénéficient d'une réduction des prestations de travail d'1/5e n'entrent pas en ligne de compte pour la fixation du pourcentage, visé à l'article 15, § 1er de la convention collective de travail n° 77bis (5 p.c.). CHAPITRE V. - Durée

Art. 9.Le droit au crédit-temps à temps plein, comme prévu à l'article 3, § 1er, 1° de la convention collective de travail n° 77bis est, en application du § 2 du même article, prolongé de 1 à 3 ans sur l'ensemble de la carrière pour les travailleurs ayant trois ans d'ancienneté dans l'entreprise au moment de la prise en cours du crédit-temps.

Art. 10.Le droit à la réduction des prestations de travail à mi-temps comme prévu à l'article 3, § 1er, 2°, de la convention collective de travail n° 77bis, est, en application du § 2 du même article, prolongé de 1 à 3 ans sur l'ensemble de la carrière pour les travailleurs ayant trois ans d'ancienneté dans l'entreprise au moment de l'entrée en vigueur de la prolongation. CHAPITRE VI. - Prolongation après un an

Art. 11.§ 1er. Le droit au crédit-temps ne peut être prolongé qu'une seule fois. La prolongation du droit au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps, comme prévu à l'article 3, § 1er, 1° et 2°, de la convention collective de travail n° 77bis, au-delà de la première année, doit avoir une durée de 12 à 24 mois. § 2. La demande de prolongation du droit au crédit-temps doit se faire par écrit trois mois à l'avance. CHAPITRE VII. - Dispositions abrogatoires

Art. 12.La convention collective de travail du 4 juillet 2002, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative au crédit-temps, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 19 juin 2003, publié au Moniteur belge du 6 août 2003 (enregistrée sous le n° 64128) est abrogée. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 13.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée : elle entre en vigueur au 1er janvier 2003 et cesse d'être en vigueur au 31 décembre 2004.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2005.

Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

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