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Arrêté Royal du 11 septembre 2013
publié le 19 septembre 2013

Arrêté royal déterminant les conditions et les modalités d'un projet visant à assurer la surveillance de santé prolongée des ex-travailleurs du bois susceptibles de développer le cancer naso-sinusien

source
service public federal securite sociale
numac
2013022480
pub.
19/09/2013
prom.
11/09/2013
ELI
eli/arrete/2013/09/11/2013022480/moniteur
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11 SEPTEMBRE 2013. - Arrêté royal déterminant les conditions et les modalités d'un projet visant à assurer la surveillance de santé prolongée des ex-travailleurs du bois susceptibles de développer le cancer naso-sinusien


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu les lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, l'article 6, 9°, inséré par la loi du 13 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/07/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006022848 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et d'accidents du travail et en matière de réinsertion professionnelle fermer, l'article 6bis, inséré par la loi du 22 décembre 2003 et modifié par la loi du 13 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/07/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006022848 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et d'accidents du travail et en matière de réinsertion professionnelle fermer et l'article 52, modifié par les lois des 1er août 1985, 24 décembre 2002, 24 février 2003 et 13 juillet 2006;

Vu l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs, l'article 38, § 4;

Vu la proposition du Conseil scientifique institué au sein du Fonds des maladies professionnelles, faite le 11 octobre 2011;

Vu les avis du Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles, donnés les 9 novembre 2011 et 9 mai 2012;

Vu la dispense de l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence sur le développement durable, visée à l'article 2, 9°, de l'arrêté royal du 20 septembre 2012 portant exécution de l'article 19/1, § 1er, deuxième alinéa, du chapitre V/1 de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 avril 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 mai 2013;

Vu l'avis 53.563/1 du Conseil d'Etat, donné le 17 juillet 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et du Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, chargé des Risques professionnels, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le projet dont les conditions et modalités sont définies par le présent arrêté a pour but d'assurer la surveillance de santé prolongée des personnes qui ont été exposées au risque professionnel de développer un cancer naso-sinusien provoqué par les poussières de bois.

Art. 2.Le Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles (ci-après : FMP) peut mettre en place le projet dans le respect des conditions et modalités fixées par le présent arrêté.

Art. 3.Pour pouvoir participer au projet, la personne doit remplir les conditions suivantes : 1° être âgée d'au moins 55 ans;2° avoir été exposée au risque professionnel de développer un cancer naso-sinusien provoqué par une durée totale d'exposition aux poussières de bois équivalente à au moins 20 années complètes;3° ne plus exercer d'activité professionnelle ou exercer une activité professionnelle qui n'expose plus au risque de développer un cancer naso-sinusien provoqué par les poussières de bois.

Art. 4.§ 1er. Lorsque le conseiller en prévention-médecin du travail constate que le travailleur répond aux conditions visées à l'article 3, 1° et 2° du présent arrêté, il établit une déclaration d'exposition au moyen d'un formulaire dont le modèle est approuvé par le Comité de gestion du FMP. Il adresse ce formulaire au FMP par voie électronique ou par poste. § 2. Le conseiller en prévention-médecin du travail informe le travailleur du type, des modalités et des conditions d'intervention du FMP ainsi que des différents symptômes suite à l'apparition desquels la réalisation d'un examen de dépistage est conseillé.

Art. 5.La personne qui démontre être dans les conditions prévues à l'article 3 du présent arrêté peut introduire une demande de participation au programme de surveillance de santé prolongée au moyen d'un formulaire dont le modèle est approuvé par le Comité de gestion du FMP. Elle adresse ce formulaire au FMP par voie électronique ou par poste.

Le FMP adresse à la personne qui répond aux conditions de l'article 3 un courrier l'invitant à se soumettre à un examen de dépistage du cancer naso-sinusien auprès d'un spécialiste oto-rhino-laryngologue (ci-après ORL) de son choix lorsqu'elle constate l'apparition d'un ou plusieurs symptômes.

Art. 6.Lorsque le FMP est informé de l'admission à la pension de retraite d'une personne qui répond aux conditions de l'article 3, il adresse à la personne un courrier l'invitant à se soumettre à un examen de dépistage du cancer naso-sinusien auprès d'un ORL de son choix lorsqu'elle constate l'apparition d'un ou plusieurs symptômes.

Art. 7.Les personnes visées aux articles 5 et 6 qui constatent, après un premier examen de dépistage négatif, l'apparition d'un ou plusieurs des symptômes, peuvent se soumettre à un nouvel examen de dépistage, auprès de l'ORL de leur choix.

Art. 8.L'ORL consulté adresse directement au FMP une copie du protocole de l'examen pratiqué, dont le modèle est approuvé par le Comité de gestion du FMP, ainsi que son état d'honoraires.

Art. 9.Le FMP prend en charge les honoraires de l'ORL et les frais se rapportant aux examens de dépistage, y compris la rédaction du protocole, à concurrence d'un montant forfaitaire de 60 euros ou 100 euros si une biopsie est pratiquée. Cette intervention est limitée à 2 remboursements par an et par personne. Ces montants sont liés à l'indice pivot 103,14 (base 1996 = 100) et évoluent conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Art. 10.La réception d'un protocole de l'examen pratiqué dont les résultats sont positifs constitue une demande de reconnaissance de maladie professionnelle recevable comme visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 déterminant la manière dont sont introduites et instruites par le Fonds des maladies professionnelles les demandes de réparation et de révision des indemnités acquises.

Art. 11.Le projet a une durée de 5 ans renouvelable une fois pour un terme identique par le Comité de gestion du FMP.

Art. 12.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 septembre 2013.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX Le Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, chargé des Risques professionnels, Ph. COURARD

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