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Arrêté Royal du 12 août 2000
publié le 24 août 2000

Arrêté royal déterminant le modèle du formulaire de procuration à utiliser lors des élections provinciales et communales

source
ministere de l'interieur
numac
2000000534
pub.
24/08/2000
prom.
12/08/2000
ELI
eli/arrete/2000/08/12/2000000534/moniteur
moniteur
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12 AOUT 2000. - Arrêté royal déterminant le modèle du formulaire de procuration à utiliser lors des élections provinciales et communales


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 147bis du Code électoral, modifié par les lois des 6 juillet 1982, 6 et 28 juillet 1987 et 5 avril 1995;

Vu la loi du 19 octobre 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1921 pub. 24/05/2000 numac 2000000083 source ministere de l'interieur Loi organique des élections provinciales Traduction allemande fermer organique des élections provinciales, notamment l'article 9ter, inséré par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, modifié par la loi du 5 avril 1995;

Vu la loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932, notamment l'article 42bis, modifié par la loi du 5 juillet 1976;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que, la liste des électeurs pour les élections provinciales et communales étant arrêtée au 1er août 2000, il importe que les électeurs puissent disposer dès que possible à partir de cette date, de la formule à utiliser pour désigner un mandataire à l'effet de voter en leur nom;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le formulaire de procuration à utiliser lors des élections provinciales et communales correspond au modèle figurant en annexe 1.

Le texte de l'article 147bis du Code électoral est imprimé au verso du formulaire de procuration.

Dans le cas prévu à l'article 147bis, § 1er, 7°, du Code électoral et à l'article 9ter, § 1er, 7°, de la loi du 19 octobre 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1921 pub. 24/05/2000 numac 2000000083 source ministere de l'interieur Loi organique des élections provinciales Traduction allemande fermer organique des élections provinciales, le certificat délivré par le bourgmestre correspond au modèle figurant en annexe 2.

Art. 2.§ 1er. En cas d'élections communales distinctes, les références aux élections provinciales sont supprimées dans les modèles précités.

En cas d'élections provinciales distinctes, les références aux élections communales sont supprimées dans les modèles précités.

Dans ce dernier cas, il est fait référence, dans le texte imprimé au verso du formulaire de procuration, à l'article 9ter de la loi du 19 octobre 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1921 pub. 24/05/2000 numac 2000000083 source ministere de l'interieur Loi organique des élections provinciales Traduction allemande fermer organique des élections provinciales. § 2. Dans les communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et dans les communes de Comines-Warneton et de Fourons, qui organisent, outre les élections simultanées des conseils provinciaux et des conseils communaux, l'élection directe des conseils de l'aide sociale, les mots « et de l'élection du conseil de l'aide sociale » sont ajoutés après les mots « lors des élections provinciales et communales ».

Dans les communes visées à l'article 331, § 1er, de la nouvelle loi communale, qui ont pris l'initiative de créer des organes territoriaux intracommunaux et qui organisent, outre les élections simultanées des conseils provinciaux et des conseils communaux, l'élection directe des conseils de district, les mots « et de l'élection des conseils de district » sont ajoutés après les mots « lors des élections provinciales et communales ».

Art. 3.En cas d'organisation simultanée de plusieurs élections, il est fait usage de la même procuration pour l'ensemble de ces élections et il ne peut être désigné plus d'un mandataire.

Art. 4.L'arrêté royal du 5 septembre 1994 déterminant le modèle du formulaire de procuration à utiliser lors des élections provinciales et communales est abrogé.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 12 août 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE

Annexe 1 ELECTIONS PROVINCIALES ET COMMUNALES DU....................

PROCURATION POUR VOTER Annexe(s) : - un certificat - éventuellement : un acte de notoriété (2) Je soussigné(e) . . . . . (nom et prénoms), né(e) le . . . . . , résidant à . . . . . rue . . . . . n° . . . bte . . . inscrit(e) comme électeur(rice) dans la commune de . . . . . donne procuration à . . . . . (nom et prénoms) né(e) le . . . . . résidant à . . . . . rue . . . . . n° . . . . bte. . .... pour voter en mon nom aux élections provinciales et communales du . . . . . pour la raison suivante : Fait à . . . . . ...................., le . . . . . . . ................

Le mandant, Le mandataire, (signature) (signature) (1) Je soussigné, bourgmestre de la commune de .. . . . . . . .......... . . atteste par la présente que le mandant et le mandataire précités y sont tous deux inscrits au registre de la population et que M. . ................................. . . . (nom du mandataire) est le . . . . . ................. . . . (indiquer ici le lien de parenté ou d'alliance : cfr. le N.B. en bas de page) de M . . . ................ . . (nom du mandant).

Sceau de la commune (signature du bourgmestre) (2) Je soussigné, bourgmestre de la commune de .. . . . . . .... . . . atteste par la présente que M. . . . . . ........... . . .. (nom du mandataire) y est inscrit au registre de la population et certifie, sur le vu de l'acte de notoriété qui m'a été présenté, que le précité est le . . . ............ . . . . .. (indiquer ici le lien de parenté ou d'alliance : cfr. le N.B. en bas de page) de M . . . . . . . . . . . . . (nom du mandant).

Sceau de la commune (signature du bourgmestre) (1) Cette rubrique est à compléter par le bourgmestre de la commune au registre de la population de laquelle le mandant et le mandataire sont tous deux inscrits.(2) Cette rubrique est à compléter par le bourgmestre de la commune au registre de la population de laquelle le mandataire est inscrit, lorsque le mandant a sa résidence principale dans une autre commune. Remarque : Aucune des rubriques (1) et (2) n'est à compléter lorsque le mandant se trouve dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote en raison de ses convictions religieuses et est à même de produire à cet effet une attestation émanant des autorités religieuses dont il relève. N.B. LIENS DE PARENTE OU D'ALLIANCE JUSQU'AU TROISIEME DEGRE : - le père ou la mère, le grand-père ou la grand-mère, l'arrière-grand-père ou l'arrière-grand-mère, le fils ou la fille, le petit-fils ou la petite-fille, l'arrière-petit-fils ou l'arrière-petite-fille; - l'époux ou l'épouse, le beau-père ou la belle-mère, le grand-père ou la grand-mère du conjoint ou de la conjointe, l'arrière-grand-père ou l'arrière-grand-mère du conjoint ou de la conjointe, le beau-fils ou la belle-fille, la conjointe du petit-fils ou le conjoint de la petite-fille, la conjointe de l'arrière-petit-fils ou le conjoint de l'arrière-petite-fille; - le frère ou la soeur, l'oncle ou la tante, le neveu ou la nièce, le beau-frère ou la belle-soeur, l'oncle ou la tante du conjoint ou de la conjointe, le neveu ou la nièce du conjoint ou de la conjointe, la conjointe du neveu ou le conjoint de la nièce (la procuration ne peut être donnée aux cousins germains et aux cousines germaines qui sont parents au quatrième degré).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 août 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE

EXTRAIT DU CODE ELECTORAL

Art. 147bis.§ 1er. Peut mandater un autre électeur pour voter en son nom : 1° l'électeur qui, pour cause de maladie ou d'infirmité, est dans l'incapacité de se rendre au bureau de vote ou d'y être transporté. Cette incapacité est attestée par certificat médical. Les médecins qui sont présentés comme candidats à l'élection ne peuvent délivrer un tel certificat. 2° l'électeur qui, pour des raisons professionnelles ou de service : a) est retenu à l'étranger, de même que les électeurs, membres de sa famille ou de sa suite, qui résident avec lui;b) se trouvant dans le Royaume au jour du scrutin, est dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote. L'impossibilité visée sous a) et b) est attestée par un certificat délivré par l'autorité militaire ou civile ou par l'employeur dont l'intéressé dépend. 3° l'électeur qui exerce la profession de batelier, de marchand ambulant ou de forain et les membres de sa famille habitant avec lui. L'exercice de la profession est attesté par un certificat délivré par le bourgmestre de la commune où l'intéressé est inscrit au registre de la population. 4° l'électeur qui, au jour du scrutin, se trouve dans une situation privative de liberté par suite d'une mesure judiciaire. Cet état est attesté par la direction de l'établissement où séjourne l'intéressé. 5° l'électeur qui, en raison de ses convictions religieuses, se trouve dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote. Cette impossibilité doit être justifiée par une attestation délivrée par les autorités religieuses. 6° l'étudiant qui, pour des motifs d'étude, se trouve dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote, à condition qu'il produise un certificat de la direction de l'établissement qu'il fréquente;7° l'électeur qui, pour des raisons autres que celles mentionnées ci-dessus, est absent de son domicile le jour du scrutin en raison d'un séjour temporaire à l'étranger, et se trouve dès lors dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote, pour autant que l'impossibilité ait été constatée par le bourgmestre du domicile, après présentation des pièces justificatives nécessaires;le Roi détermine le modèle du certificat à délivrer par le bourgmestre. La demande doit être introduite auprès du bourgmestre du domicile au plus tard le quinzième jour avant celui de l'élection. § 2. Peut seul être désigné comme mandataire soit le conjoint, soit un parent ou un allié jusqu'au troisième degré, à condition qu'il soit lui-même électeur.

Si le mandant et le mandataire sont tous deux inscrits au registre de population de la même commune, le bourgmestre de cette commune atteste sur le formulaire de procuration le lien de parenté.

S'ils ne sont pas inscrits dans la même commune, le bourgmestre de la commune où le mandataire est inscrit atteste le lien de parenté sur présentation d'un acte de notoriété. L'acte de notoriété est joint au formulaire de procuration.

Par dérogation aux alinéas qui précèdent, le mandataire sera désigné librement par le mandant, pour ce qui concerne l'électeur qui, en raison de ses convictions religieuses, est dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote.

Chaque mandataire ne peut disposer que d'une procuration. § 3. La procuration est rédigée sur un formulaire dont le modèle est fixé par le Roi et qui est délivré gratuitement au secrétariat communal.

La procuration mentionne les élections pour lesquelles elle est valable, les nom, prénoms, date de naissance et adresse du mandant et du mandataire.

Le formulaire de procuration est signé par le mandant et par le mandataire. § 4. Pour être reçu à voter, le mandataire remet au président du bureau de vote où le mandant aurait dû voter, la procuration ainsi que l'un des certificats mentionnés au § 1er et lui présente sa carte d'identité et sa convocation sur laquelle le président mentionne « a voté par procuration ». § 5. Les procurations sont jointes au relevé visé à l'article 146, alinéa 1er, et transmises, avec ce relevé, au juge de paix du canton.

Annexe 2 Commune . ........................

ELECTIONS PROVINCIALES ET COMMUNALES DU....................

Procuration donnée en cas de séjour à l'étranger pour des raisons autres que professionnelles (1) Je soussigné, . . ........................ . . ., bourgmestre de la commune de . . . ......... . . . . ., atteste par la présente, après avoir pris connaissance des justificatifs qui m'ont été soumis, que M . . . . . ............ . . (nom et prénoms) (2), résidant à . . . . . .............. rue . . . . . ........... . .. n°... . boîte . .., inscrit(e) comme électeur (rice) sous le numéro . .......... . ., est dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote en raison d'un séjour temporaire à l'étranger, à savoir . ............................ (3) non motivé par des raisons professionnelles ou de service. L'intéressé(e), qui a introduit sa demande avant le . . . ...................... . . (4), remplit dès lors les conditions prévues par l'article 147bis du Code électoral, pour mandater un autre électeur à l'effet de voter en son nom (4).

Délivré à . . ................ . . . . . . le . . . . . .................. . . . .

Bourgmestre Sceau de la commune (signature) (1) Attestation à délivrer par le bourgmestre du domicile du mandant aux électeurs visés à l'article 147bis, § 1er, 7°, du Code électoral. La demande d'obtention de cette attestation doit être introduite au plus tard le quinzième jour avant celui de l'élection. (2) Les nom et prénoms sont précédés de la mention : Madame (Mme) ou Monsieur (M.). (3) Indiquer le nom du pays.(4) Mentionner la date du quinzième jour avant celui de l'élection. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 août 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A.DUQUESNE

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