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Arrêté Royal du 12 août 2000
publié le 24 août 2000

Arrêté royal fixant le prix des copies de la liste contenant la composition des bureaux de vote et de dépouillement lors des élections provinciales

source
ministere de l'interieur
numac
2000000535
pub.
24/08/2000
prom.
12/08/2000
ELI
eli/arrete/2000/08/12/2000000535/moniteur
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12 AOUT 2000. - Arrêté royal fixant le prix des copies de la liste contenant la composition des bureaux de vote et de dépouillement lors des élections provinciales


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 octobre 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1921 pub. 24/05/2000 numac 2000000083 source ministere de l'interieur Loi organique des élections provinciales Traduction allemande fermer organique des élections provinciales, notamment l'article 3novies, inséré par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'en raison de la proximité des élections simultanées, fixées au 8 octobre 2000, pour le renouvellement des conseils provinciaux et communaux et pour les élections directes des conseils de district et des conseils de l'aide sociale, il y a lieu de prendre sans délai toutes les mesures relatives à l'organisation de ces élections et qu'il convient notamment de fixer le prix des copies de la liste contenant la composition des bureaux de vote et de dépouillement lors du vote traditionnel et la composition des bureaux de vote lors du vote automatisé;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le président du bureau principal de canton fournit des copies de la liste contenant la composition des bureaux de vote et de dépouillement de son canton électoral contre paiement de : 1° 50 F par exemplaire, dans les cantons électoraux comptant moins de 25 000 électeurs inscrits;2° 75 F par exemplaire, dans les cantons électoraux comptant de 25 001 à 100 000 électeurs inscrits;3° 100 F par exemplaire, dans les cantons électoraux comptant plus de 100 000 électeurs inscrits.

Art. 2.Si le nombre d'électeurs inscrits n'est pas connu lors de la demande, le nombre d'électeurs inscrits aux dernières élections provinciales sera pris comme base.

Art. 3.Le président du bureau principal de canton ne fournit des copies de la liste visée à l'article 1er que sur présentation d'un récépissé de versement du montant dû au C.C.P. n° 679-2005791-25 du Ministère de l'Intérieur, Elections, boulevard Pachéco 19, bte 20, 1010 Bruxelles, mentionnant : « . . ex. liste composition bureaux électoraux/canton de . ».

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 12 août 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE

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