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Arrêté Royal du 12 août 2000
publié le 01 septembre 2000

Arrêté royal accordant une allocation aux membres du personnel du corps opérationnel et au personnel militaire du corps administratif et logistique de la gendarmerie chargés de tâches informatiques au sein de la gendarmerie

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ministere de l'interieur
numac
2000000642
pub.
01/09/2000
prom.
12/08/2000
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eli/arrete/2000/08/12/2000000642/moniteur
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12 AOUT 2000. - Arrêté royal accordant une allocation aux membres du personnel du corps opérationnel et au personnel militaire du corps administratif et logistique de la gendarmerie chargés de tâches informatiques au sein de la gendarmerie


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie, notamment l'article 11, § 3, modifié par les lois des 9 décembre 1994 et 20 décembre 1995;

Vu la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, notamment l'article 1er, § 1er;

Vu la loi du 19 décembre 1980 relative aux droits pécuniaires des militaires, notamment l'article 5;

Vu la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, notamment l'article 11, §§ 2 et 3 et l'article 12;

Vu l'arrêté royal du 6 septembre 1998 accordant une allocation aux membres du personnel chargés de tâches informatiques au sein de certains services publics, modifié par l'arrêté royal du 7 mai 1999;

Vu le protocole n° 19 du 9 juin 2000 du comité de négociation des services de police;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 février 2000;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 10 mai 2000;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 20 avril 2000;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'énorme tension qui régnait sur le marché du travail pour l'engagement de personnel informatique en vue de l'adaptation des applications au passage à l'an 2000, conserve toute sa réalité dans le contexte de l'instauration de la monnaie unique européenne; qu'au sein de la gendarmerie, le personnel civil chargé de tâches informatiques a déjà été payé sur base de dispositions réglementaires similaires à celles contenues dans le texte qui suit; que, dans le cadre de la mise en place de la future police intégrée, structurée à deux niveaux, la constitution et/ou l'adaptation des systèmes automatisés d'information nécessite de conserver un personnel motivé et compétent, et qu'il importe dès lors de prendre dans les meilleurs délais toutes les mesures utiles - au nombre desquelles figurent notamment le paiement d'une allocation particulière au personnel concerné -, pour prévenir un exode dudit personnel;

Sur proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté est d'application aux membres du corps opérationnel et au personnel militaire du corps administratif et logistique de la gendarmerie chargés de tâches informatiques afférentes à la conception et/ou à la coordination et/ou à l'analyse et/ou à la programmation et/ou à la production des applications informatiques, qui exercent leurs fonctions à temps plein et qui consacrent 80 % en moyenne de leur temps de travail à des tâches informatiques, dénommés ci-après « membre(s) du personnel ».

Les « tâches informatiques » sont celles que les Ministres du Budget et de la Fonction publique ont définies en vertu de l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 6 septembre 1998 accordant une allocation aux membres du personnel chargés de tâches informatiques au sein de certains services publics, modifié par l'arrêté royal du 7 mai 1999. § 2. La liste des membres du personnel qui répondent aux conditions visées au § 1er, ainsi que les mises à jour de cette liste, est (sont) dressée(s) par le directeur général du personnel de la gendarmerie. La reprise sur cette liste est basée sur les critères tels qu'arrêtés par les Ministres du Budget et de la Fonction publique, pour le personnel visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 6 septembre 1998 accordant une allocation aux membres du personnel chargés de tâches informatiques au sein de certains services publics. Le Ministre de l'Intérieur peut préciser ces critères en tenant compte de la situation spécifique de la gendarmerie.

La liste et les mises à jour visées à l'alinéa 1er, doivent être visées par l'Inspecteur des Finances.

Art. 2.§ 1er. Le membre du personnel perçoit au mois d'août 2000 une allocation dont le montant est égal à 6,25 % de son traitement annuel brut pour autant qu'il ait exercé des tâches informatiques du 1er septembre 1998 au 31 décembre 1998 inclus. § 2. Le membre du personnel perçoit au mois d'août 2000 une allocation dont le montant est égal à 18,75 % de son traitement annuel brut pour autant qu'il ait exercé des tâches informatiques du 1er janvier 1999 au 31 décembre 1999 inclus. § 3. Le membre du personnel perçoit au mois d'avril 2002 une allocation dont le montant est égal à 12,5 % de son traitement annuel brut pour autant qu'il ait exercé des tâches informatiques du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000 inclus. § 4. Le membre du personnel perçoit au mois d'avril 2002 une allocation dont le montant est égal à 12,5 % de son traitement annuel brut pour autant qu'il ait exercé des tâches informatiques du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001 inclus. § 5. Par traitement annuel, il faut entendre le traitement, éventuellement augmenté de l'allocation de foyer ou l'allocation de résidence.

Le traitement annuel qui est pris en considération pour le calcul du montant de l'allocation est celui qui est dû pour le mois de janvier de l'année de paiement. § 6. La moitié des montants fixés aux §§ 1er à 4 est octroyée d'office au membre du personnel. La seconde moitié est octroyée sur décision du directeur général du personnel de la gendarmerie, sur base de la mesure dans laquelle le membre du personnel intéressé a contribué aux tâches informatiques telles que définies à l'article 1er, § 1er et après que celui-ci ait pris connaissance d'un rapport sur les activités exercées par le membre du personnel et après avis du chef du service concerné Ce rapport doit être introduit soit avant le 15 février 2000, soit avant le 31 janvier 2002, selon l'année de paiement, par le membre du personnel.

Art. 3.§ 1er. L'allocation est soumise à la cotisation pour le régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des soins de santé), et à la cotisation spéciale pour le financement du régime de la sécurité sociale.

L'allocation n'est toutefois pas soumise à la retenue destinée au Fonds des pensions de survie. § 2. L'allocation ne peut être cumulée avec un autre avantage de même nature. Si un cumul s'avère possible, l'avantage le plus favorable est accordé, le droit à un autre étant entre-temps suspendu.

Art. 4.§ 1er. Pour le membre du corps opérationnel de la gendarmerie, le montant de l'allocation fixé à l'article 2 n'est pas dû pour toute période y visée qui est interrompue par : - les périodes de non-activité pour convenances personnelles; - les périodes de suspension par mesure d'ordre ou de non-activité par mesure disciplinaire; - le retrait temporaire d'emploi pour raisons familiales. § 2. Le montant de l'allocation fixé à l'article 2 est réduit à due concurrence lorsqu'il entre en service, suite à une mutation ou à un détachement, au cours d'une période y visée, ainsi que pour toute période y visée qui est interrompue par : - le congé de fin de carrière, la mise à la pension par limite d'âge, pour cause d'inaptitude physique, ou la mise à la pension d'office; - une mutation effective dans un emploi où les conditions d'octroi de l'allocation ne sont plus remplies; - une clôture de détachement; - des absences pour motif de santé et des exemptions partielles de travail avec un ordinateur; - des congés pour motifs impérieux; - des prestations à mi-temps pour raisons médicales; - un congé parental; - des congés accordés pour la recherche d'un emploi; - les missions à l'intérieur ou à l'extérieur du Royaume n'ayant pas un intérêt direct avec la mission informatique. § 3. Par dérogation au § 1er, le montant de l'allocation fixé à l'article 2 est, pour les membres du personnel du corps opérationnel qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ont opté pour un congé ou une absence mentionné(e) ci-dessous, réduit à due concurrence jusqu'à l'expiration de la période de congé ou d'absence en cours : - les périodes de non-activité pour convenances personnelles; - le retrait temporaire d'emploi pour raisons familiales.

Art. 5.Les congés et absences suivants sont sans effet sur la fixation du montant de l'allocation du membre du personnel du corps opérationnel : - les congés annuels de vacances; - les congés de faveur, accordés à titre de récompense, de voyage ou accordés aux donneurs de sang; - les congés pour jours fériés; - le congé de maternité; - le congé d'accueil; - les congés de circonstance; - les journées consacrées à la régularisation des prestations supplémentaires; - une absence dans le cadre de la protection de la maternité.

Art. 6.§ 1er. Pour le membre du personnel militaire faisant partie du cadre administratif et logistique, le montant de l'allocation visée à l'article 2 n'est pas dû pour toute période y visée qui est interrompue par : - le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours; - le régime du départ anticipé à mi-temps; - un retrait temporaire d'emploi, à l'exception d'un retrait temporaire d'emploi pour motif de santé dû au service; - la mise en disponibilité; - l'utilisation. § 2. Le montant de l'allocation visée à l'article 2 est réduit à due concurrence lorsqu'il entre en service au cours d'une période y visée, ainsi que pour toute période y visée qui est interrompue par : - la mise à la retraite; - le congé de fin de carrière; - un congé parental; - les absences pour motif de santé qui ne sont pas dues au service selon le médecin, chef du détachement médical compétent pour l'unité du militaire concerné. § 3. En dérogation au § 1er, le montant de l'allocation fixée à l'article 2 est, pour les militaires qui, à la date de publication du présent arrêté, ont opté pour une absence ou un régime prévu au même § 1er, réduit à due concurrence jusqu'à l'expiration de l'absence ou du régime en cours.

Art. 7.Les congés et absences suivants sont sans effet sur la fixation du montant de l'allocation du membre du personnel militaire faisant partie du cadre administratif et logistique : - les congés et permissions; - les jours de compensation autorisés par le Ministre de la Défense; - les congés d'urgence; - les dispenses de service à caractère exceptionnel; - le congé d'accueil; - le congé de maternité; - le congé d'allaitement; - la participation à des cours imposés par l'autorité.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1998.

Art. 9.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 12 août 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE

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