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Arrêté Royal du 12 août 2003
publié le 18 août 2003

Arrêté royal portant exécution du Chapitre VI du Titre II de la loi-programme du 5 août 2003

source
service public federal finances
numac
2003003445
pub.
18/08/2003
prom.
12/08/2003
ELI
eli/arrete/2003/08/12/2003003445/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 AOUT 2003. - Arrêté royal portant exécution du Chapitre VI du Titre II de la loi-programme du 5 août 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 05/08/2003 pub. 07/08/2003 numac 2003021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer


RAPPORT AU ROI Sire, Les articles 8 et 9 de la loi-programme du 5 août 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 05/08/2003 pub. 07/08/2003 numac 2003021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer fixent, pour les années 2004 à 2007, les montants maximum d'augmentation de l'accise spéciale sur l'essence sans plomb des codes NC 2710 00 27, 2710 00 29 et 2710 00 32 et sur les gasoils du code NC 2710 00 69.

L'article 10 de la loi-programme du 5 août 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 05/08/2003 pub. 07/08/2003 numac 2003021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer prévoit que l'accise spéciale sera augmentée à partir de la première et lors de chaque diminution de prix maximum fixée par le contrat de programme relatif à un régime des prix de vente des produits pétroliers conclu entre l'Etat belge et le secteur pétrolier, en tenant compte à chaque fois du fait que la hausse du droit d'accise spécial ne peut correspondre qu'à la moitié de la baisse de ces prix hors TVA, étant entendu que l'augmentation annuelle ne peut dépasser les montants fixés aux articles 8 et 9 de la loi-programme.

Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté a pour but de fixer les conditions selon lesquelles un droit d'accise majoré devra s'appliquer aux stocks d'huiles minérales qui ont déjà été mises à la consommation, lors de chaque augmentation de l'accise spéciale, comme prévu à l'article 11 de la loi-programme précitée.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur.

Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

12 AOUT 2003. - Arrêté royal portant exécution du Chapitre VI du Titre II de la loi-pr ogramme du 5 août 2003 ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme du 5 août 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 05/08/2003 pub. 07/08/2003 numac 2003021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer (1), notamment l'article 11;

Vu la loi du 22 octobre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997003624 source ministere des finances Loi relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales fermer relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales (2), modifiée en dernier lieu par les arrêté royaux du 27 décembre 2002 (3) (4), confirmés par la loi-programme du 5 août 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 05/08/2003 pub. 07/08/2003 numac 2003021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer (1), notamment l'article 14;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, émis le 6 août 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 août 2003;

Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu l'urgence, motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles doit s'effectuer une augmentation de taux d'accise sur les stocks d'huiles minérales déjà mises à la consommation, lors de chaque augmentation de l'accise spéciale comme prévu par la loi-programme du 5 août 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 05/08/2003 pub. 07/08/2003 numac 2003021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer ; que cette augmentation de l'accise spéciale peut déjà s'effectuer à partir du 1er août 2003; que, dans ces circonstances, le présent arrêté doit être pris sans délai;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 et sans préjudice de celles relatives aux exonérations prévues à l'article 16 de la loi du 22 octobre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997003624 source ministere des finances Loi relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales fermer relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales, l'essence sans plomb des codes NC 2710 00 27, 2710 00 29 et 2710 00 32 et les gasoils du code NC 2710 00 69, visés aux articles 8 et 9 de la loi-programme du 5 août 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 05/08/2003 pub. 07/08/2003 numac 2003021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer qui, le jour de la diminution de prix maximum visée à l'article 10 de la même loi-programme, à 0 heure, se trouvent dans les établissements des fabricants, des négociants en gros ou en demi-gros et des dépositaires après avoir été mis à la consommation dans le pays ou en cours de transport à destination desdits établissements, sont soumis à un droit d'accise spécial complémentaire égal à l'augmentation du taux du droit d'accise spécial survenue. § 2. Pour l'application du § 1er, on entend par : 1° négociants en gros ou demi-gros : ceux qui livrent des huiles minérales visées au § 1er à un revendeur;2° dépositaires : toutes personnes qui détiennent, à quelque titre que ce soit, des huiles minérales visées au § 1er et pour lesquelles elles ne peuvent pas fournir la preuve qu'elles les ont achetées pour leur propre usage ou pour être livrées à d'autres personnes que des revendeurs, notamment dans le cadre d'un commerce de détail.Cette preuve est censée ne pas avoir été fournie quand lesdites huiles sont détenues dans des tanks, réservoirs ou autres récipients à l'égard desquels l'intéressé ne peut prouver : - soit qu'il les a utilisés sans discontinuer pendant une durée d'un mois précédant le jour de l'augmentation du taux du droit d'accise spécial, à l'emmagasinage d'huiles minérales - de la même espèce que les huiles détenues - pour son propre usage ou pour les besoins de son commerce de détail; - soit qu'il les a fait installer de manière définitive, pour servir de façon permanente à l'emmagasinage d'huiles minérales destinées à son propre usage ou aux besoins de son commerce de détail. § 3. Ne sont toutefois pas imposables, les huiles visées au § 1er que les fabricants et négociants en gros et demi-gros détiennent, après mise à la consommation dans le pays, dans des établissements séparés où ils exercent une activité qui, à elle seule, ne serait pas de nature à faire considérer l'exploitant comme négociant en gros ou demi-gros ou comme dépositaire, au sens du § 2.

Art. 2.Le droit d'accise spécial complémentaire fixé à l'article 1er, § 1er, est dû par celui qui détient les huiles minérales soumises à ce droit au jour de l'augmentation du droit d'accise.

Pour les huiles minérales en cours de transport, le droit d'accise spécial complémentaire est dû par le destinataire.

Art. 3.Le droit d'accise spécial complémentaire fixé à l'article 1er, § 1er, n'est perçu que dans la mesure où le volume imposable dépasse 1 000 litres par espèce d'huile.

Art. 4.Notre Ministre des Finances arrête les mesures d'exécution relatives à la perception du droit d'accise spécial complémentaire fixé à l'article 1er, § 1er. A cet effet, il peut prescrire que les détenteurs ou les destinataires d'huiles minérales imposables doivent déclarer leurs stocks.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er août 2003.

Art. 6.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 12 août 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS _______ Notes (1) Moniteur belge du 7 août 2003, 2e édition;(2) Moniteur belge du 20 novembre 1997;(3) Moniteur belge du 31 décembre 2002, 4e édition; (4) Moniteur belge du 31 décembre 2002, 4e édition.

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