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Arrêté Royal du 12 août 2008
publié le 28 août 2008

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2006 relatif aux conditions de formation auxquelles doivent répondre le personnel dirigeant et d'exécution des services de sécurité des sociétés publiques de transports en commun

source
service public federal interieur
numac
2008000758
pub.
28/08/2008
prom.
12/08/2008
ELI
eli/arrete/2008/08/12/2008000758/moniteur
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12 AOUT 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2006 relatif aux conditions de formation auxquelles doivent répondre le personnel dirigeant et d'exécution des services de sécurité des sociétés publiques de transports en commun


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière, l'article 1er, § 11, alinéa 4, inséré par la loi du 27 décembre 2004;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2006 relatif aux conditions de formation auxquelles doivent répondre le personnel dirigeant et d'exécution des services de sécurité des sociétés publiques de transports en commun;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances rendu le 10 avril 2008 en application de l'article 14, 1°, a) de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire;

Vu l'accord de Notre Sécretaire d'Etat au Budget, donné le 14 mai 2008;

Vu l'avis 44.668/2 du Conseil d'Etat, donné le 30 juin 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et sur avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 20 juillet 2006 relatif aux conditions de formation auxquelles doivent répondre le personnel dirigeant et d'exécution des services de sécurité des sociétés publiques de transports en commun, le mot « doivent » est remplacé dans la version française du texte par le mot « doit ».

Art. 2.L'article 14 de l'arrêté royal du 20 juillet 2006 relatif aux conditions de formation auxquelles doivent répondre le personnel dirigeant et d'exécution des services de sécurité des sociétés publiques de transports en commun, est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Le membre du personnel d'une société publique de transports en commun, laquelle ne fait pas usage des moyens visés à l'article 13.5 et 13.6 de la loi, peut obtenir l'« attestation de compétence agent de sécurité » sans présenter les examens, s'il a exercé de manière ininterrompue entre le 1er janvier 2003 et le 26 août 2006 une fonction de sécurité au sein de cette même société publique de transports en commun et pour autant qu'il ait suivi les branches, telles que visées à l'article 8, 1°, 2° et 5°, sans aucune absence, dans le courant de l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente disposition.

L'« attestation de compétence agent de sécurité » délivrée en application du précédent alinéa, mentionnera explicitement que le titulaire de cette attestation ne peut faire usage des moyens visés à l'article 13.5 et 13.6 de la loi. »

Art. 3.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 août 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

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