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Arrêté Royal du 12 août 2008
publié le 18 septembre 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur audiovisuel, portant l'instauration et l'application de la classification de fonctions

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008013183
pub.
18/09/2008
prom.
12/08/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 AOUT 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur audiovisuel, portant l'instauration et l'application de la classification de fonctions (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur audiovisuel, portant l'instauration et l'application de la classification de fonctions.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 12 août 2008.

ALBERT Par le Roi : ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur audio-visuel Convention collective de travail du 20 décembre 2007 Instauration et application de la classification de fonctions (Convention enregistrée le 22 janvier 2008 sous le numéro 86429/CO/227)

Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur audiovisuel.

Par "employés", il y a lieu d'entendre : les employés masculins et féminins.

Dans la présente convention collective de travail, il faut entendre par "employés" : les "employés barémisés" et les "fonctions d'employés barémisés".

Art. 2.Les employés sont répartis en six classes sur la base des descriptions des 54 fonctions de référence. Le modèle de classification se trouve joint à la présente convention collective de travail comme annexe 1re.

Art. 3.La classification, dans une des six classes, de la fonction concrète telle qu'exercée par l'employé doit se faire conformément aux procédures en vigueur en la matière et qui sont contenues dans la présente convention collective de travail.

Art. 4.La commission paritaire assure la gestion et la mise à jour de la classification de fonctions et des procédures de classification de fonctions et prend toutes les décisions en la matière. § 1er. A cet effet, deux groupes de travail sont créés au niveau de la commission paritaire, à savoir la commission sectorielle d'experts en classification de fonctions et la commission sectorielle d'appel. La composition et le fonctionnement de ces commissions sont réglés par l'annexe 2 jointe à la présente convention collective de travail. § 2. Les procédures qui doivent être suivies lors de l'introduction et de la mise à jour de la classification de fonctions sont celles qui sont décrites dans l'annexe 2 jointe à la présente convention collective de travail.

Ces procédures s'appliquent également lors de l'engagement d'employés après l'introduction de la nouvelle classification de fonctions dans l'entreprise.

Art. 5.Cette convention collective de travail prend effet à partir du 1er janvier 2008.

Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour le secteur audiovisuel et aux organisations qui y sont représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 août 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

Annexe 1re à la convention collective de travail du 20 décembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur audiovisuel, portant l'instauration et l'application de la classification de fonctions Matrice des niveaux de fonctions CP 227 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 août 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Annexe 2 à la convention collective de travail du 20 décembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur audiovisuel, portant l'instauration et l'application de la classification de fonctions La commission paritaire assure la gestion et la mise à jour de la classification de fonctions et des procédures de classification de fonctions.

Lorsque le thème de la classification de fonctions est à l'ordre du jour, la commission paritaire peut être complétée de huit experts au maximum, 4 désignés par les employeurs et 4 désignés par les travailleurs.

I. Les commissions Deux groupes de travail sont installés au sein de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel : une commission sectorielle d'experts et une commission sectorielle d'appel.

Un règlement d'ordre intérieur règle les travaux de la commission sectorielle d'experts et de la commission sectorielle d'appel. Ce règlement est soumis pour approbation à la commission paritaire. 1. La commission sectorielle d'experts La commission sectorielle d'experts opère sur ordre de la commission paritaire et assure le suivi technique du projet de classification de fonctions. Composition : - 4 employeurs experts en classification de fonctions maximum; - 4 travailleurs experts en classification de fonctions maximum; - un délégué du système Orba peut être consulté comme expert.

Le président de la commission paritaire assure la présidence de ce groupe de travail.

Les dossiers qui doivent être soumis aux experts sectoriels sont centralisés auprès du président de la Commission paritaire pour le secteur audiovisuel, rue Ernest Blérot 1, à 1070 Bruxelles.

Les missions techniques sont confiées à la commission sectorielle d'experts. La commission sectorielle d'experts renvoie le dossier élaboré à la commission paritaire qui prend la décision.

Au sein de la commission paritaire, il peut être décidé que les missions suivantes seront confiées à la commission sectorielle d'experts en classification de fonctions : - la rédaction de nouvelles fonctions de référence; - le contrôle de la pondération effectuée par le gestionnaire du système Orba; - la répartition des nouvelles fonctions de référence dans les classes; - l'adaptation ou la suppression de fonctions de référence existantes.

La commission sectorielle d'experts est convoquée au moment où elle est saisie de dossiers par les représentants des employeurs ou des travailleurs des organisations siégeant dans la commission paritaire.

La commission sectorielle d'experts examine les dossiers et décide à l'unanimité de l'avis définitif concernant les dossiers qui lui ont été soumis. 2. La commission sectorielle d'appel Composition : - 4 employeurs experts en classification de fonctions maximum; - 4 travailleurs experts en classification de fonctions maximum.

La présidence sera assumée par le président de la commission paritaire.

Les dossiers d'appel sont centralisés auprès du président de la Commission paritaire pour le secteur audiovisuel, rue Ernest Blérot 1, à 1070 Bruxelles.

La commission d'appel est convoquée au moment où elle est saisie de dossiers d'appel par la représentation des employeurs ou celle des travailleurs des organisations qui siègent à la commission paritaire.

La commission d'appel examine le dossier et décide à l'unanimité de l'avis de classification définitif de la fonction dans une classe sectorielle spécifique.

A défaut d'un avis unanime, le dossier, accompagné des avis respectifs des différents experts en classification de fonctions siégeant à la commission sectorielle d'appel, est transmis à la commission paritaire.

II. Les procédures A. Application de la classification de fonctions sectorielle dans les entreprises En vue de l'application de la classification de fonctions sectorielle dans les entreprises, la commission paritaire mettra à la disposition un mode d'emploi contenant tous les renseignements utiles. En outre, ce mode d'emploi sera publié sur www.mediarte.be. 1. Transmission de l'information par les employeurs aux employés L'employeur est tenu, de manière appropriée, au moyen du mode d'emploi mis à disposition par la commission paritaire, de mettre les employés concernés au courant du contenu de la classification de fonctions sectorielle et d'organiser la concertation au sujet de cette matière : - par le conseil d'entreprise; - à défaut par la délégation syndicale; - à défaut par le comité pour la prévention et la protection au travail; - à défaut par affichage dans tous les sièges de l'entreprise d'un avis mentionnant le lieu où le mode d'emploi et les fonctions de référence peuvent être consultés et/ou que l'information concernant la classification de fonctions est consultable sur l'intranet.

L'employeur est responsable de l'application de la procédure d'information et de l'introduction de la nouvelle classification de fonctions dans l'entreprise. Il se concerte au préalable avec la représentation des travailleurs.

Si un litige surgit dans une entreprise sans organes structurés de concertation, une plainte individuelle ou collective peut être adressée au président de la commission paritaire à l'adresse suivante : président de la Commission paritaire pour le secteur audiovisuel, SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, rue Ernest Blérot 1, à 1070 Bruxelles. Le président a le droit d'exiger tous les renseignements nécessaires auprès de l'employeur. 2. Inventarisation et classification des fonctions dans l'entreprise La classification de fonctions sectorielle se base sur des fonctions de référence, dont le titre de la fonction n'est qu'indicatif. Chaque fonction doit être classifiée sur la base du contenu concret de la fonction dans l'entreprise, en la comparant avec le contenu de la fonction référence. Il faut comparer les contenus de fonctions et non les titres de fonctions.

Il est recommandable de rédiger des descriptions de fonctions au niveau de l'entreprise si celles-ci n'existent pas déjà. La fonction dans l'entreprise peut être décrite de la même manière que les fonctions de référence de la classification de fonctions sectorielle.

Les descriptions de fonctions forment la base des appréciations de fonctions et de la classification correspondante pour le secteur audiovisuel. Ces descriptions de fonctions ne visent pas à donner un panorama complet du secteur. L'intention est par contre qu'elles servent de cadre de référence pour autant de fonctions dans le secteur que possible.

Les fonctions de référence décrites ont été appréciées par le gestionnaire du système, le bureau de conseil Optimor.

Le contenu fonctionnel de ces fonctions de référence a été évalué en tenant compte des responsabilités spécifiques (ni plus, ni moins) et dans tel contexte spécifique (ni plus large, ni plus étroit).

Les pondérations de fonctions ont été surveillées paritairement par les experts en classification de fonctions des organisations d'employeurs et de travailleurs. 3. Choix de la fonction de référence sectorielle la mieux adaptée à la fonction dans l'entreprise Choisissez les fonctions de référence qui, en ce qui concerne les tâches et responsabilités principales sont les plus adaptées à la comparaison avec la fonction dans l'entreprise.4. Comparaison du contenu de la fonction dans l'entreprise avec le contenu des fonctions de références sectorielles Lors de la comparaison du contenu de la fonction, plusieurs hypothèses peuvent se présenter : a) La fonction dans l'entreprise correspond entièrement avec la fonction de référence : classification dans la classe prévue au niveau sectoriel, à laquelle appartient la fonction de référence.b) La fonction dans l'entreprise diffère de façon minimale de la fonction de référence : classification dans la classe prévue au niveau sectoriel, à laquelle appartient la fonction de référence.Il s'agit des cas suivants : - l'exercice de la fonction dans l'entreprise contient moins ou plus d'activités, sans que l'objectif général de la fonction, telle que décrite dans la fonction de référence, ne soit altéré; - les différences dans un ou plusieurs des critères d'appréciation (connaissances, responsabilité, direction, etc.) sont minimales et donc en soi non déterminantes du niveau de la fonction. c) La fonction dans l'entreprise diffère sérieusement de la fonction de référence : l'essence en est affectée. Dans ce cas, l'employeur doit comparer la valeur intrinsèque de la fonction telle qu'elle est exercée dans l'entreprise tour à tour avec une fonction de référence de la même classe, d'une classe inférieure et d'une classe supérieure. Le résultat de cette comparaison vaut comme classification pour la fonction déviante. d) La fonction dans l'entreprise n'a pas été reprise dans la classification de fonctions sectorielle : dans ce cas, l'employeur doit chercher une fonction parmi les descriptions de fonctions existantes dont la valeur intrinsèque correspond avec la fonction non reprise. Si une telle fonction existe, la nouvelle fonction est classée dans la même classe.

Si une telle fonction n'existe pas, cette nouvelle fonction sera transmise au président de la Commission paritaire pour le secteur audiovisuel, rue Ernest Blérot 1, à Bruxelles.

La matrice de niveau peut être un instrument utile dans la classification de la fonction dans l'entreprise (cf. c) et d) ).

Dans le cas où aucune fonction de référence adaptée ne peut être trouvée dans la classification de fonctions sectorielle, une matrice de niveau de fonction peut faciliter la classification de la fonction dans l'entreprise. Sur la base des exigences fonctionnelles dont la matrice de niveau de fonction est composée, les fonctions concrètes peuvent objectivement et correctement être affectées à une classe donnée au niveau de l'entreprise. L'objectif de la matrice de niveau de fonction est de décrire, au moyen des critères du système, les caractéristiques génériques par classe. 5. L'employeur informe le collaborateur de la classification L'employeur communique à tous les employés, individuellement et par écrit (par lettre ou par courriel), dans quelle classe la fonction dans l'entreprise a été classée et avec quelle fonction dans l'entreprise a été comparée. La fonction dans l'entreprise et la classe sont mentionnées sur le relevé individuel du salaire annuel et, éventuellement, sur la fiche de paie mensuelle.

Chaque collaborateur doit pouvoir consulter la procédure de classification suivie et doit être informé de la possibilité de recours contre la classification.

B. La procédure d'appel Chaque employé qui estime que l'employeur a erronément classé sa fonction, peut interjeter appel de la classification. Un modèle d'appel se trouve après le schéma de la procédure d'appel. La procédure d'appel se déroule comme suit : Phase A : Appel interne L'employé communique son objection par écrit à sa direction hiérarchique, le responsable du personnel ou la direction, selon les usances dans l'entreprise.

L'objection n'est recevable que si elle est dûment motivée.

L'employeur est tenu de discuter les objections valablement communiquées avec l'employé concerné dans un délai de 30 jours, à compter de la communication de l'objection.

Si nécessaire, une entrevue supplémentaire peut avoir lieu, durant laquelle tant l'employé que l'employeur peuvent se faire assister lors de la discussion par un délégué syndical et/ou un représentant de l'organisation représentative d'employeurs ou de travailleurs à laquelle ils sont affiliés.

Au cas où un accord se réaliserait entre l'employeur et l'employé, le dossier est résolu. En cas d'absence d'accord, un appel externe peut être introduit.

Phase B : Appel externe En cas d'absence d'accord durant de la phase A, l'employé a la faculté d'interjeter appel, par l'intermédiaire de son employeur, auprès de la commission sectorielle d'appel. Dans ce cas, l'employé doit notifier son appel par écrit à son employeur.

L'employeur dispose d'un délai de 30 jours, à compter à partir de la notification écrite susmentionnée, pour communiquer l'appel à la commission sectorielle d'appel par l'intermédiaire d'une des organisations d'employeurs siégeant à la commission paritaire, à savoir : VOTP (VLAAMSE ONAFHANKELIJKE TELEVISIE PRODUCENTEN) Rue Vilain-XIII 53-55 1000 BRUXELLES Tél. 02-643 01 35 - Fax 02-643 01 39 VOTF (VLAAMSE ONAFHANKELIJKE TELEVISIE - FACILITAIRE BEDRIJVEN) Rijweg 126 3020 HERENT Tél. 016-23 27 52 FEBELAV (FEDERATION BELGE DES ENTREPRISES AUDIOVISUELLES) P/A VLAAMSE MEDIA MAATSCHAPPIJ Medialaan 1 1800 VILVOORDE Tél. 02-255 38 62 - Fax 02-253 36 13 Le dossier consiste en : une description de fonction approuvée (ou accompagnée des remarques des parties s'il n'y a pas de consensus sur le contenu de la description de fonction) et une demande dûment motivée d'appel.

Les demandes d'appel doivent être adressées au président de la Commission paritaire pour le secteur audiovisuel, rue Ernest Blérot 1, à 1070 Bruxelles.

Si l'employeur omet d'informer le président de la commission paritaire dans le délai imparti, l'employé peut lui-même, par l'intermédiaire d'un représentant de son organisation syndicale, introduire l'appel auprès du président de la commission paritaire.

Le président transmet le dossier à la commission sectorielle d'appel.

Dans les 6 mois à dater du moment où le président de la commission paritaire a été saisi de la plainte, la commission sectorielle d'appel prend une décision impérative pour toutes les parties et en informe le président.

Les employeurs et employés concernés sont informés par écrit par le président de la commission paritaire. Si la fonction est classée dans une autre classe, cette nouvelle classification prend effet à partir du premier du mois suivant la notification écrite de la plainte, comme prévu à la phase A. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 août 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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