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Arrêté Royal du 12 août 2008
publié le 13 novembre 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, concernant le travail supplémentaire des travailleurs à temps partiel

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008013191
pub.
13/11/2008
prom.
12/08/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 AOUT 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, concernant le travail supplémentaire des travailleurs à temps partiel (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, concernant le travail supplémentaire des travailleurs à temps partiel.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 12 août 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté Convention collective de travail du 24 septembre 2007 Travail supplémentaire des travailleurs à temps partiel (Convention enregistrée le 8 janvier 2008 sous le numéro 86229/CO/314)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "travailleurs" ouvriers et employés : les travailleurs masculins et les travailleurs féminins.

Art. 2.La présente convention collective de travail déroge à l'arrêté royal du 25 juin 1990 - Moniteur belge du 30 juin 1990 en matière de travail supplémentaire des travailleurs à temps partiel.

Art. 3.La règle applicable pour les travailleurs à temps partiel dont le contrat prévoit une durée hebdomadaire du travail inférieure à 19 heures, est la suivante : - l'employeur dispose d'un crédit de trois heures complémentaires dans le mois calendrier. Ce crédit ne peut être transféré vers les mois suivants. Ces heures ne donnent pas droit au paiement d'un sursalaire; - le sursalaire est dû dès la prestation de la quatrième heure dépassant la durée du crédit.

Art. 4.La règle applicable pour les travailleurs à temps partiel dont le contrat prévoit une durée hebdomadaire de travail de 19 heures ou plus, est la suivante : - l'employeur dispose d'un crédit de six heures complémentaires dans le mois calendrier. Ces heures ne donnent pas droit au paiement d'un sursalaire; - le sursalaire est dû dès la prestation de la septième heure dépassant la durée de ce crédit.

Art. 5.Les travailleurs à temps partiel dont le contrat prévoit un horaire variable sont soumis aux même règles que celles prévues aux articles 3 et 4 de cette convention collective de travail.

Art. 6.Pour toutes les heures supplémentaires prestées au-delà du crédit prévu aux articles 3, 4 et 5, la législation générale relative aux heures supplémentaires reste d'application.

Art. 7.La présente convention collective de travail abroge la convention collective de travail du 19 avril 1982 fixant le calcul de la rémunération en cas d'heures supplémentaires et de travail à temps partiel (arrêté royal du 20 juillet 1982 - Moniteur belge du 18 août 1982).

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur à partir du 1er octobre 2007. Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de trois mois.La dénonciation est adressée au président de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté par lettre recommandée à la poste.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 août 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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