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Arrêté Royal du 12 août 2008
publié le 02 octobre 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports, relative aux conditions générales de travail et de salaire de l'entraîneur de football rémunéré

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008013197
pub.
02/10/2008
prom.
12/08/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 AOUT 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports, relative aux conditions générales de travail et de salaire de l'entraîneur de football rémunéré (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire nationale des sports;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports, relative aux conditions générales de travail et de salaire de l'entraîneur de football rémunéré.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 12 août 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire nationale des sports Convention collective de travail du 12 décembre 2007 Conditions générales de travail et de salaire de l'entraîneur de football rémunéré (Convention enregistrée le 31 janvier 2008 sous le numéro 86647/CO/223) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux clubs de football et aux entraîneurs de football rémunérés liés par un contrat de travail et dont le salaire dépasse le montant fixé par la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer relative au contrat de travail de sportif rémunéré. CHAPITRE II. - Durée

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur à la date de signature de cette convention collective de travail. Elle peut être résiliée annuellement au plus tard le 31 mars, via une lettre recommandée au président de la Commission paritaire nationale des sports et aux organisations qui y sont représentées, pour prendre fin le 30 juin suivant. CHAPITRE III. - Dispositions générales

Art. 3.Nonobstant toute disposition explicite de la convention, tout contrat d'entraîneur de football conclu entre le club employeur et l'entraîneur de football sera considéré comme un contrat de travail d'employé et réglé par les dispositions de la législation en la matière, c'est-à-dire la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer, plus spécifiquement en ce qui concerne la conclusion, la suspension et la fin du contrat,... CHAPITRE IV. - Sécurité sociale

Art. 4.En ce qui concerne la sécurité sociale, les entraîneurs de football sont entièrement couverts par l'arrêté royal du 28 novembre 1969. La règle d'exception de l'article 6 et 6bis de l'arrêté royal relatif aux sportifs rémunérés n'est par conséquent pas d'application. CHAPITRE V. - Salaire

Art. 5.§ 1er. Le salaire de l'entraîneur de football (dans le sens du droit du travail) se compose des éléments suivants : - le salaire mensuel brut fixe; - les primes de match; - les autres indemnités contractuelles; - les avantages en nature, entre autres la mise à disposition d'une maison, d'une voiture ou d'autres avantages. § 2. Le salaire doit être suffisamment déterminable contractuellement (salaire fixe, avantages en nature, primes...) pour qu'on puisse déterminer sur base du contrat si le salaire minimum est respecté. § 3. Le salaire effectif doit au minimum être égal au montant minimum théorique fixé par la Commission paritaire nationale des sports sur base de la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer. CHAPITRE VI. - Pécule de vacances

Art. 6.Au mois de juin, les entraîneurs ont droit au double pécule de vacances pour les prestations fournies pendant l'année calendrier précédente et au pécule de vacances hors service pour les prestations fournies pendant l'année calendrier en cours à la fin du contrat conformément à la loi du 28 juin 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/06/1971 pub. 26/02/2010 numac 2010000090 source service public federal interieur Lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les congés annuels pour les travailleurs et ses arrêtés d'exécution. Le pécule de vacances n'est pas compris dans le salaire mensuel normal. Il n'est pas possible de déroger à cette règle via le contrat de travail. CHAPITRE VII. - Fin du contrat

Art. 7.L'entraîneur de football dont le contrat se termine pour quelque raison que ce soit a le droit de conclure un contrat de travail avec un autre club de son choix. Le club employeur ne peut en aucune manière limiter la liberté de négociation de l'entraîneur de football.

Art. 8.En cas de rupture ou fin anticipée du contrat de travail, les dispositions de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer s'appliquent. Le club doit immédiatement remettre les documents sociaux obligatoires à l'entraîneur.

Art. 9.Le club employeur ne peut pas mettre l'entraîneur en non-activité pour des raisons sportives. Un tel acte est assimilé à un licenciement abusif de la part du club employeur.

Art. 10.En cas de rupture anticipée du contrat de travail par une des parties, la partie qui rompt le contrat doit payer à l'autre partie une indemnité de rupture suivant les dispositions de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 août 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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