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Arrêté Royal du 12 août 2008
publié le 23 septembre 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, concernant l'instauration d'une indemnité de prépension complémentaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008013198
pub.
23/09/2008
prom.
12/08/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 AOUT 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, concernant l'instauration d'une indemnité de prépension complémentaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;

Vu la demande de la Commission paritaire du spectacle;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, concernant l'instauration d'une indemnité de prépension complémentaire, à l'exception des dispositions contraires à l'article 4, § 1er de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 12 août 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.

Annexe Commission paritaire du spectacle Convention collective de travail du 10 décembre 2007 Instauration d'une indemnité de prépension complémentaire (Convention enregistrée le 17 janvier 2008 sous le numéro 86377/CO/304)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs(euses) ressortissant à la Commission paritaire du spectacle.

Art. 2.§ 1er. La Commission paritaire du spectacle institue pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 la prépension conventionnelle pour les travailleurs ayant une ancienneté de 35 ans et travailleuses ayant une ancienneté de 30 ans qui atteignent l'âge de 58 ans, sur la base de la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail. § 2. En cas de licenciement, le travailleur reçoit une indemnité de prépension complémentaire à charge de l'employeur. L'indemnité complémentaire est octroyée dès la fin du délai de préavis légal jusqu'à l'âge légal de la retraite. § 3. Pour pouvoir bénéficier des dispositions de la présente convention collective de travail, les travailleurs doivent satisfaire à toutes les conditions requises pour le bénéfice d'allocations de chômage. § 4. L'indemnité complémentaire est égale à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage; elle est calculée et adaptée suivant les modalités de la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail. § 5. La rémunération nette de référence correspond à la dernière rémunération brute mensuelle gagnée, déduction faite des cotisations de sécurité sociale personnelles et du précompte professionnel. § 6. Les conventions collectives de travail d'entreprise existant en la matière à la date de la conclusion du présent accord restent en vigueur.

Art. 3.L'indemnité complémentaire est rattachée au chiffre de l'indice, conformément aux dispositions concernant l'indexation des rémunérations du personnel qui s'appliquent au sein de la commission paritaire.

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2008 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2009.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 août 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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