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Arrêté Royal du 12 août 2008
publié le 03 septembre 2008

Arrêté royal modifiant l'article 35bis de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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service public federal securite sociale
numac
2008022445
pub.
03/09/2008
prom.
12/08/2008
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eli/arrete/2008/08/12/2008022445/moniteur
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12 AOUT 2008. - Arrêté royal modifiant l'article 35bis de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35bis, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005, 27 décembre 2005 et 13 décembre 2006, et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 10 août 2001 et 13 décembre 2006 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

Vu la proposition du Conseil technique des implants du 17 avril 2007;

Vu la décision de la Commission de convention fournisseurs d'implants-organismes assureurs du 17 avril 2007;

Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a pas émis d'avis dans le délai de cinq jours, prévu à l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et que l'avis concerné est donc réputé avoir été donné en application de cette disposition de la loi;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 23 mai 2007;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 4 juin 2007;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 février 2008;

Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget donné le 10 mars 2008;

Vu l'avis numéro 44.469/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 juin 2008;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé Publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 35bis de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 20 février 2004 et modifié par les arrêtés royaux des 4 mai 2004, 21 septembre 2004, 12 janvier 2005, 21 janvier 2005, 14 mars 2005, 7 avril 2005, 10 février 2006, 16 mars 2006, 3 mai 2006, 28 septembre 2006, 22 novembre 2006, 8 décembre 2006 et 6 mars 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 1er, intitulé « B.Ophtalmologie », intitulé « Catégorie 2b », sont apportées les modifications suivantes : a) la valeur relative « U 145 » de la prestation 730332-730343 est remplacée par la valeur relative « U 105 »;b) la valeur relative « U 341 » de la prestation 730354-730365 est remplacée par la valeur relative « U 275 »;c) la valeur relative « U 145 » de la prestation 697535-697546 est remplacée par la valeur relative « U 105 »;d) la valeur relative « U 145 » de la prestation 697550-697561 est remplacée par la valeur relative « U 105 »;e) les prestations suivantes sont introduites après la prestation 697550-697561 : « 740353-740364 Liquides à haute densité utilisés lors de la prestation 246654-246665 pour le repositionnement de la rétine .. . . . . . . . . U 71 740375-740386 Ensemble des dispositifs médicaux utilisés lors de la prestation 246912-246923 . . . . . U 105 740390-740401 Ensemble des dispositifs médicaux utilisés lors de la prestation 246934-246945 . . . . . U 105 740412-740423 Ensemble des dispositifs médicaux utilisés lors de la prestation 246610-246621 . . . . . U 105 »; 2° Au § 5, intitulé « B.Ophtalmologie », intitulé « Catégorie 2b », intitulé « Dispositifs médicaux », les prestations 740353-740364, 740375-740386, 740390-740401 et 740412-740423 sont insérées après la prestation 697550-697561; 3° Au § 7, intitulé « B.Ophtalmologie », intitulé « Catégorie 2b », intitulé « Dispositifs médicaux », les prestations 740353-740364, 740375-740386, 740390-740401 et 740412-740423 sont insérées après la prestation 697550-697561; 4° il est inséré un § 7quater, rédigé comme suit : « § 7quater.Les documents desquels il ressort que les liquides à haute densité visés à la prestation 740353-740364 ont été utilisés doivent être conservés dans un dossier et peuvent toujours être demandés par le médecin-conseil. ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 12 août 2008.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

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