Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 12 avril 1999
publié le 05 juin 1999

Arrêté royal rendant obligatoire la décision du 23 octobre 1998 relative à la rémunération équitable due par les exploitations qui offrent l'hébergement et/ou préparent et/ou servent des repas et/ou des boissons, ainsi que par les discothèques/dancings, prise par la commission visée à l'article 42 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins

source
ministere de la justice
numac
1999009467
pub.
05/06/1999
prom.
12/04/1999
ELI
eli/arrete/1999/04/12/1999009467/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

12 AVRIL 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la décision du 23 octobre 1998 relative à la rémunération équitable due par les exploitations qui offrent l'hébergement et/ou préparent et/ou servent des repas et/ou des boissons, ainsi que par les discothèques/dancings, prise par la commission visée à l'article 42 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins, notamment l'article 42;

Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 29 janvier 1999 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 15 mars 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la décision du 23 octobre 1998 reprise en annexe. relative à la rémunération équitable due par les exploitations qui offrent l'hébergement et/ou préparent et/ou servent des repas et /ou des boissons ainsi que par les discothèques/dancings, prise par la commission visée à l'article 42 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins.

Art. 2.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 avril 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS

Annexe Convention relative à la rémunération équitable due par les exploitations qui offrent de l'hébergement et/ou préparent et/ou servent des repas et/ou des boissons, ainsi que par les discothèques/dancings Section 1re. - Champ d'application

Article 1er.En exécution des articles 41 et 42 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer donnant droit aux producteurs de phonogrammes et des artistes-interprètes ou exécutants à une rémunération équitable pour la communication publique de phonogrammes, le montant de cette rémunération équitable pour la communication directe ou indirecte de phonogrammes est déterminé dans la présente convention pour les exploitations énumérées à l'article 3.

Art. 2.La rémunération équitable est indivisible. Elle est due dans son intégralité par l'exploitant, comme prévu à l'article 5, 1°, et doit être payée anticipativement. Section 2. - Définitions

Art. 3.Au sens de la présente convention, on entend par exploitation : 1° Etablissement Horeca : tout lieu ou local accessible au public, quelles que soient les conditions d'accès, où de l'hébergement est offert et/ou des repas et/ou des boissons sont préparés et/ou servis pour consommation sur place ou non, et ce, même gratuitement. Est assimilé aux établissements Horeca : tout lieu ou local accessible au public, où les membres d'une association ou d'un groupement et leurs invités et/ou visiteurs se réunissent, quelles que soient les conditions d'accès, pour y utiliser un hébergement et/ou y consommer des repas et/ou des boissons. 2° Discothèque - dancing : toute exploitation telle que définie sous 1°, avec un aménagement etlou un équipement adapté à la danse, par lequel on entend de façon non limitative et non cumulative une piste de danse permanente, une installation musicale, une installation d'éclairage ou une décoration adaptée.3° Etablissement mixte : toute exploitation où, dans des locaux isolés et clairement séparés par une construction fixe, un établissement Horeca et une discothèque - dancing, tels que définis respectivement sous 1° et 2°, sont exploités.4° Etablissement temporaire : toute exploitation où, à l'occasion d'un événement quelconque de nature temporaire, un établissement Horeca et/ou une discothèque - dancing, tels que définis respectivement sous 1° et 2°, est/sont exploité(s).5° Terrasse : tout lieu ou local appartenant à un établissement Horeca ou un établissement mixte, non protégé par une toiture fixe où, durant une période limitée de l'année, des repas et/ou des boissons sont préparés et ou servis en plein air, et ce, même gratuitement.6° Terrasse temporaire : tout lieu ou local non protégé par une toiture fixe, installé à l'occasion d'un événement quelconque de nature temporaire, où des repas et/ou des boissons sont préparés et/ou servis en plein air, et ce, même gratuitement.7° Etablissement saisonnier : toute exploitation telle que définie sous 1°, 2°, 3° ou 5° qui est fermée plus de trois mois successifs dans le courant d'une année civile.

Art. 4.Au sens de la présente convention, on entend par : 1° Surface permanente : la surface des sols des lieux ou locaux tels que définis à l'article 3 où il y a une communication publique de phonogrammes et où habituellement de l'hébergement est offert et/ou des repas et/ou des boissons sont préparés et/ou servis.La surface des chambres des établissements d'hébergement n'entre pas en ligne de compte pour le calcul de la surface permanente. 2° Surface occasionnelle : la surface des sols des lieux ou locaux tels que définis à l'article 3, où il y a une communication publique de phonogrammes et où de l'hébergement est offert et/ou des repas et/ou des boissons sont préparés et/ou servis de façon non permanente.

Art. 5.Au sens de la présente convention, on entend par : 1° Exploitant : toute personne physique ou morale qui, pour son propre compte ou celui d'un tiers et en quelque qualité que ce soit, s'occupe d'une exploitation telle que définie à l'article 3.2° Sociétés de gestion : les sociétés de gestion collective qui représentent les artistes interprètes ou exécutants ainsi que les sociétés de gestion collective qui représentent les producteurs de phonogrammes, ou leur mandataire chargé de la perception de la rémunération équitable.3° Rémunération équitable : la rémunération annuelle due pour toute communication, directe ou indirecte, de phonogrammes. Par annuelle, il y a lieu d'entendre la période de 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile. Section 3. - Rémunération équitable

Sous-section 1re Tarif d'un établissement Horeca - surface permanente

Art. 6.Le montant de la rémunération équitable est déterminé en fonction de la surface permanente de l'établissement Horeca, indépendamment du nombre de jours d'ouverture, selon le tarif suivant, hors TVA : Pour la consultation du tableau, voir image Sous-section 2. - Tarif d'un établissement Horeca surface occasionnelle

Art. 7.Le montant de la rémunération équitable comme prévu à l'article 6 est majoré en fonction de la surface occasionnelle de l'établissement Horeca selon le tarif suivant : 1° si la surface occasionnelle est séparée de la surface permanente de l'établissement Horeca par une construction fixe, la majoration s'élève à 50 % du montant qui serait dû en application du tarif visé à l'article 6;2° si la surface occasionnelle n'est pas séparée de la surface permanente de l'établissement Horeca par une construction fixe, la surface occasionnelle est ajoutée à la surface permanente et le montant total de la rémunération équitable est calculé en application du tarif visé à l'article 6. Sous-section 3. - Tarif des discothèques - dancings

Art. 8.Le montant de la rémunération équitable est déterminé en fonction de la surface permanente et occasionnelle de la discothèque - dancing et en fonction du nombre de jours d'ouverture par semaine ou par mois, selon le tarif suivant en FB, hors TVA : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 9.Un complément de rémunération équitable est dû pour les jours d'ouverture occasionnelle, c'est-à-dire les jours au cours desquels la discothèque - dancing est accessible au public en dehors des jours d'ouverture habituels pris en compte pour fixer les montants repris à l'article 8.

Ce complément de rémunération équitable est égal au montant visé dans la colonne 1 du tarif discothèque - dancing de l'article 8, divisé par 52 et multiplié par le nombre de jours d'ouverture occasionnelle.

Sous-section 4. - Tarif des établissements mixtes

Art. 10.Le montant de la rémunération équitable applicable aux établissements mixtes est déterminé en fonction du tarif des surfaces permanente et occasionnelle des établissements Horeca et du tarif des discothèques - dancings, et ce proportionnellement à la surface occupée d'une part par l'établissement Horeca et d'autre part par la discothèque - dancing.

Sous-section 5. - Tarif des établissements temporaires

Art. 11.Le montant de la rémunération équitable applicable aux établissements temporaires est fixé à 2 500 FB, hors TVA, par jour pendant lequel il y a une communication publique de phonogrammes et par tranche entamée de 100 m2 de surface, telle que définie à l'article 4, 1°.

Par jour, il y a lieu d'entendre toute période de 24 heures suivant le début de l'activité qui a lieu dans l'établissement temporaire. La rémunération équitable portant sur toute tranche de 24 heures entamée est due dans son intégralité et est indivisible.

Sous-section 6. - Tarif des terrasses et des terrasses temporaires

Art. 12.Le montant de la rémunération équitable applicable aux terrasses est fixé à 50 % de la rémunération qui serait due en application du tarif visé à l'article 6.

Art. 13.Le montant de la rémunération équitable applicable aux terrasses temporaires est fixé à 50 % de la rémunération qui serait due en application du tarif visé à l'article 11.

Sous-section 7. - Tarif des établissements saisonniers

Art. 14.Le montant de la rémunération équitable applicable aux établissements saisonniers est déterminé en fonction des tarifs visés aux articles 6, 7, 8, 10 et 12, divisé par 10, puis multiplié par le nombre de mois civils complets durant lesquels l'établissement saisonnier est ouvert.

La rémunération équitable est due dans son intégralité et est indivisible.

Sous-section 8. - Indexation

Art. 15.Les montants mentionnés dans la présente convention sont indexés annuellement au ler janvier de chaque année sur base de l'évolution de l'indice santé de l'année écoulée selon la formule suivante : montant de base x nouvel indice indice de base L'indice de base est celui en vigueur en décembre 1998.

Le nouvel indice est celui qui sera en vigueur successivement au 1er janvier de chaque année. Si le montant indexé comporte une décimale, celui-ci est arrondi à l'unité inférieure. Section 4. - Mesures tarifaires spécifiques

Art. 16.Si dans différents lieux ou locaux avec une surface permanente au sein d'une même exploitation, des musiques différentes provenant de sources sonores différentes sont émises, la rémunération équitable de chacun de ces lieux ou locaux est calculée séparément.

Art. 17.Si dans différents lieux ou locaux avec une surface permanente au sein d'une même exploitation, la même musique provenant de la même source sonore est diffusée en même temps ou en alternance, les surfaces permanentes concernées sont additionnées pour le calcul de la rémunération équitable.

Art. 18.Dans le cas d'un exploitant qui reprend une exploitation telle que définie à l'article 3 et pour laquelle la rémunération équitable a régulièrement été payée par le cédant, ce paiement libère le cessionnaire pour l'année en cours.

Art. 19.Pour les exploitations où il y a une communication publique de phonogrammes pour la première fois dans le courant d'une année civile, une rémunération équitable sera due pour cette année civile au prorata du nombre des mois civils complets pendant lesquels il y a eu une communication publique de phonogrammes.

Art. 20.Pour les établissements temporaires, les terrasses temporaires et les établissements saisonniers, la rémunération équitable pour toute la durée sera due dans le courant de l'année civile, anticipativement à l'exploitation. Section 5. - Procédure

Sous-section 1re. - Informations

Art. 21.Dans les trente jours suivant la demande des sociétés de gestion ou de leur mandataire, l'exploitant est tenu de fournir par exploitation au moins les informations suivantes, et ce, au moyen d'un formulaire prévu à cet effet : A. Pour les exploitations visées à l'article 3 1° la raison sociale et l'adresse, le numéro d'inscription au registre de commerce, le numéro de TVA ainsi que le nom et la qualité de la personne physique chargée de l'administration journalière et de la fourniture des informations;2° si l'exploitation diffuse de la musique;3° la surface permanente en m2 et en plus, pour les discothèques - dancings, le nombre de jours habituels d'ouverture hebdomadaire ou mensuelle;4° la surface occasionnelle de l'établissement Horeca en m2;5° la surface de la terrasse en m2;6° la nature de la source sonore;7° le genre de musique;8° la date du début de l'exploitation si celle-ci est postérieure au 1er janvier 1999. B. Pour les établissements temporaires, les terrasses temporaires et les établissements saisonniers visés à l'article 3 1° les informations détaillées sous A, points 1, 2, 3, 5, 6 et 7;2° le nom et l'adresse de l'exploitant et/ou de l'organisateur;3° le lieu où l'établissement temporaire, la terrasse temporaire ou l'établissement saisonnier est exploité;4° le nombre de jours durant lesquels l'établissement temporaire, la terrasse temporaire ou l'établissement saisonnier est exploité;5° la nature de l'établissement temporaire ou de l'établissement saisonnier : un établissement Horeca, une discothèque - dancing, un établissement mixte et/ou une terrasse.

Art. 22.En cas de travaux de transformation, l'exploitant est tenu de signaler, dans les trente jours qui suivent l'achèvement des travaux, toute transformation de son exploitation qui entraîne une modification de la surface permanente et/ou occasionnelle et qui peut entraîner une modification du montant de la rémunération équitable.

Sous-section 2. - Paiement

Art. 23.Le montant de la rémunération équitable est perçu sur base d'une invitation à payer établie par les sociétés de gestion ou leur mandataire.

Art. 24.Lorsqu'une personne physique ou morale a plusieurs exploitations telles que définies à l'article 3, une invitation à payer séparée pour chaque exploitation est adressée à ladite personne.

Art. 25.L'exploitant qui omet de payer la rémunération équitable dans les délais impartis sera tenu, sans mise en demeure préalable, au paiement d'intérêts de retard calculés au taux légal à compter de la date de l'invitation à payer, avec un minimum de 300 FB.

Art. 26.L'exploitant qui communique des éléments incorrects, à la suite desquels un montant inférieur au montant réellement dû est payé, devra s'acquitter le solde restant dû majoré d'intérêts de retard calculés au taux légal à compter de la date de l'invitation à payer établie sur base de la déclaration incorrecte. Section 6. - Contrôle

Art. 27.L'exploitant doit permettre aux sociétés de gestion ou à leur mandataire de vérifier l'information visée à l'article 21, ainsi que de réunir tous les renseignements qui permettent la répartition des droits.

A cet effet, l'exploitant doit permettre aux sociétés de gestion ou à leur mandataire, autres que les personnes visées à l'article 74 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative aux droits d'auteur et aux droits voisins, d'accéder gratuitement aux exploitations telles que définies à l'article 3 durant les heures d'ouverture afin de vérifier l'exactitude des informations fournies. Section 7. - Tarification forfaitaire

Art. 28.L'exploitant qui, après un rappel, omet de communiquer les éléments nécessaires à la détermination de la rémunération équitable dans le délai visé à l'article 21, est présumé exploiter un établissement justifiant le paiement à titre de rémunération équitable de 49 520 FB pour un établissement Horeca ou de 539 478 FB pour une discothèque - dancing. Section 8. - Disposition finale

Art. 29.La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Les tarifs de la rémunération équitable sont valables du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2004.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 avril 1999.

Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS

^