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Arrêté Royal du 12 avril 1999
publié le 05 juin 1999

Arrêté royal rendant obligatoire la décision du 10 novembre 1998 relative à la rémunération équitable due par les coiffeurs et esthéticiens, prise par la commission visée à l'article 42 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins

source
ministere de la justice
numac
1999009469
pub.
05/06/1999
prom.
12/04/1999
ELI
eli/arrete/1999/04/12/1999009469/moniteur
moniteur
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12 AVRIL 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la décision du 10 novembre 1998 relative à la rémunération équitable due par les coiffeurs et esthéticiens, prise par la commission visée à l'article 42 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins, notamment l'article 42;

Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 29 janvier 1999 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 15 mars 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la décision du 10 novembre 1998 reprise en annexe, relative à la rémunération équitable due par les coiffeurs et esthéticiens, prise par la commission visée à l'article 42 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins.

Art. 2.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 avril 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS

Annexe Convention relative à la rémunération équitable due par les coiffeurs et esthéticiens Section 1. - Champ d'application

Article 1er.En exécution des articles 41 et 42 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer donnant droit au profit des artistes interprètes et exécutants et des producteurs de phonogrammes au payement d'une rémunération équitable pour la communication publique directe et indirecte de phonogrammes, la présente convention détermine le montant de ladite rémunération due par les coiffeurs et les esthéticiens, tels que définis à l'article 3.

Art. 2.La rémunération équitable est indivisible. Elle est due dans son intégralité par les coiffeurs ou esthéticiens tels que définis à l'article 3.

Elle est payable par anticipation aux échéances fixées par les sociétés de gestion ou leur mandataire. Section 2. - Définitions

Art. 3.Au sens de la présente convention, il faut entendre par : 1. Coiffeur : toute personne physique ou morale dont l'activité consiste à soigner ou à faire soigner, de manière habituelle, la chevelure, la barbe ou la moustache des hommes, ainsi que la chevelure des dames. Ces soins comportent notamment: le rasage, la taille de la moustache, de la barbiche, de la barbe et des cheveux, le brûlage, le shampoing, la décoloration, la teinture, I'ondulation, la permanente, la mise en plis et les soins accessoires qui en découlent. 2. Salon de coiffure : tout lieu ou local, accessible au public et quelles que soient les conditions éventuelles mises à cet accès et affecté, à titre principal, à l'exercice de l'activité définie au point 1 ci-dessus.3. Esthéticien : toute personne physique ou morale qui, d'une manière habituelle, donne des soins de beauté appliqués à la peau du visage, aux mains et aux pieds ou à d'autres parties du corps, en utilisant les produits destinés uniquement à maintenir ou à améliorer l'aspect esthétique de l'être humain.4. Salon de beauté : tout lieu ou local accessible au public et quelles que soient les conditions éventuelles mises à cet accès où s'exerce à titre principal l'activité définie au point 3 ci-dessus. Les centres de bronzage, salons de massage et saunas ne tombent pas dans le champ d'application de la présente convention. 5. Salon artisanal : salon exploité par un seul coiffeur ou par un seul esthéticien éventuellement assisté soit d'un seul membre de sa famille (en ligne directe) soit d'un seul coiffeur ou d'un seul esthéticien sous contrat d'apprentissage tel que défini à l'arrêté royal du 19 décembre 1966.6. Salon professionnel : salon exploité par un ou plusieurs coiffeurs ou esthéticiens, en dehors des cas visés au point 5 ci-dessus.7. Sociétés de gestion : les sociétés de gestion collective représentatives des artistes-interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes ou le mandataire désigné par ces sociétés dans le but de procéder à la perception des montants de la rémunération équitable.8. Rémunération équitable : la rémunération annuelle due pour toute communication directe ou indirecte des phonogrammes. Par annuelle, il y a lieu d'entendre la période s'écoulant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile. Section 3. - Rémunération équitable

Art. 4.Le montant de la rémunération équitable est fixé comme suit en BEF et hors TVA : Type de salon de coiffure ou de beauté/Montant de la rémunération équitable : Artisanal : 2 214 BEF. Professionnel : 3 075 BEF

Art. 5.Les montants repris dans la présente convention sont indexés annuellement au 1er janvier de chaque année sur base de l'évolution de l'indice santé au cours de l'année écoulée suivant la formule suivante : Montant de base x nouvel indice Indice de base L'indice de base est celui en vigueur en décembre 1998.

Le nouvel indice est celui qui interviendra successivement au 1er janvier de chaque année subséquente.

Lorsque le montant indexé comporte une décimale, il est arrondi à l'unité inférieure.

Art. 6.Le montant de la rémunération équitable est perçu sur base d'une invitation à payer établie par les sociétés de gestion ou leur mandataire.

Le coiffeur ou l'esthéticien qui omet de payer la rémunération équitable dans les délais impartis sera tenu, sans mise en demeure préalable, au payement d'un intérêt de retard calculé au taux légal à compter de la date de l'invitation à payer, avec un minimum de BEF 300.

Art. 7.Lorsqu'une personne physique ou morale exploite plusieurs salons de coiffure ou de beauté, une facture globale reprenant l'ensemble des montants dus pour les différents salons peut être adressée à ladite personne.

Art. 8.Le coiffeur ou l'esthéticien qui communique des éléments incorrects à la suite desquels un montant inférieur au montant réellement dû est payé, sera tenu, sans mise en demeure préalable, au payement d'intérêt de retard calculé au taux légal sur le solde restant dû à compter de la date de l'invitation à payer établie sur base de la déclaration incorrecte.

Art. 9.Si au terme d'un premier rappel, le coiffeur ou l'esthéticien omet de communiquer les informations visées à l'article 11 dans le délai imposé, il sera supposé exploiter un salon professionnel justifiant le payement à titre de rémunération équitable de BEF 3 075.

Art. 10.Lorsque le salon de coiffure ou le salon de beauté est ouvert pour la première fois en cours d'année civile, le montant de la rémunération équitable due pour cette année est calculé au prorata du nombre de mois civils complets restant à courir jusqu'à la fin de cette année. Section 4. - Information

Art. 11.Dans les trente jours qui suivent la demande des sociétés de gestion ou de leur mandataire, le coiffeur ou l'esthéticien est tenu de leur fournir par écrit et par salon les informations suivantes, au moyen d'un formulaire approprié : 1° le nom et/ou la raison sociale et l'adresse, le numéro d'immatriculation au registre de commerce, le numéro de TVA, ainsi que le nom et la qualité de la personne chargée de l'administration journalière et de la communication des informations;2° le type de salon exploité: artisanal ou professionnel, et son lieu d'exploitation;3° s'il diffuse de la musique;4° la nature de la source sonore et le type de musique.

Art. 12.Le coiffeur ou l'esthéticien doit permettre aux sociétés de gestion et à leur mandataire de vérifier les informations qui doivent être transmises en exécution de l'article 11 et de recueillir tous les renseignements permettant la répartition des droits.

A cet effet, le coiffeur ou l'esthéticien doit permettre aux sociétés de gestion ou à leur mandataire, autres que les personnes visées à l'article 74 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins, d'accéder aux salons de coiffure et de beauté, à tout moment pendant les heures d'ouverture régulières de ceux-ci, sans notification préalable mais moyennant le respect des impératifs de la bonne gestion de l'exploitation. Section 5. - Disposition finale

Art. 13.La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Les tarifs de la rémunération équitable sont valables du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2004.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 avril 1999.

Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS

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