Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 12 avril 2004
publié le 11 mai 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 mars 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à l'utilisation de 19 millions BEF pour l'élimination des anomalies dans le secteur socio-culturel

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004200717
pub.
11/05/2004
prom.
12/04/2004
ELI
eli/arrete/2004/04/12/2004200717/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 AVRIL 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 mars 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à l'utilisation de 19 millions BEF pour l'élimination des anomalies dans le secteur socio-culturel (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 mars 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à l'utilisation de 19 millions BEF pour l'élimination des anomalies dans le secteur socio-culturel.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 12 avril 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur socio-culturel Convention collective de travail du 25 mars 1999 Utilisation de 19 millions BEF pour l'élimination des anomalies dans le secteur socio-culturel (Convention enregistrée le 22 juin 1999 sous le numéro 51025/CO/329)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des organisations ou institutions ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel pour autant qu'ils exercent une activité ressortissant à la compétence de l'autorité flamande et remplissent une des conditions suivantes : - être une association dont le siège social est situé en Région flamande; - être une association dont le siège social est situé en Région de Bruxelles-Capitale et qui est inscrite au rôle linguistique néerlandais auprès de l'Office national de Sécurité sociale.

Art. 2.La présente convention collective de travail vise à fixer l'utilisation de 19 millions BEF qui, sur la base d'un accord entre les partenaires sociaux flamands et le Gouvernement flamand, a été octroyé au secteur socio-culturel de la Communauté flamande pour l'élimination d'anomalies se situant au niveau de la flexibilité. La présente convention collective de travail vise un règlement unique en attendant un règlement plus durable et plus adéquat concernant la flexibilité et les prestations irrégulières pour l'ensemble du secteur socio-culturel.

Art. 3.Les parties signataires conviennent d'utiliser les 19 millions BEF susmentionnés pour une prime unique qui sera versée dans le cadre d'un accord général sur la flexibilité et les prestations irrégulières pour l'année 1999, aux travailleurs selon les modalités d'exécution et d'application fixées aux articles ci-après.

Art. 4.Le « Sociaal Fonds voor het sociaal cultureel werk van de Vlaamse Gemeenschap » (appelé ci-après « Fonds social »), créé en application de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les Fonds de sécurité d'existence (Moniteur belge du 7 février 1958), en particulier l'article 2, et par la convention collective de travail du 20 mars 1997, rendue obligatoire par arrêté royal du 14 septembre 1997 (Moniteur belge du 22 octobre 1997), est chargé de la perception des moyens mis à la disposition du secteur socio-culturel par le Gouvernement flamand, à concurrence de 19 millions BEF. Le fonds social est également chargé de la distribution de ces moyens.

Le fonds social conclut à cette fin un contrat de gestion avec l'autorité flamande.

Art. 5.§ 1er. Les employeurs octroieront à leurs travailleurs une prime qui se situera entre 1 000 BEF et 4 000 BEF par travailleur et qui couvrira le total du coût salarial. La hauteur de la prime dépendra des limites des moyens octroyés, en combinaison avec le nombre de demandes effectives. Le montant final sera fixé par les partenaires sociaux au courant du mois de novembre 1999. L'employeur versera ce montant au plus tard au 31 décembre 1999 aux travailleurs visés au § 2 du présent article. § 2. Les employeurs octroieront la prime susmentionnée aux travailleurs, quel que soit leur statut, qui sont en service dans le courant de 1999, mais au plus tard le 30 octobre 1999, et dont le salaire brut ne dépasse pas 1,2 million BEF. Ce montant brut est obtenu en multipliant par 12 le salaire mensuel brut fixe du mois de février 1999. Ce montant sera majoré d'une éventuelle prime de fin d'année.

Ce montant brut est appliqué au prorata au nombre de mois travaillés.

Le montant mentionné sera également appliqué au prorata au salaire brut d'un travailleur à temps partiel.

Art. 6.L'employeur envoie, avant le 1er novembre 1999, au fonds social, par travailleur à qui il versera une prime, une attestation que son salaire est inférieur au salaire brut annuel susmentionné, ensemble avec une demande de versement de la prime selon le modèle joint en annexe.

Le fonds social versera le montant dû à l'employeur avant le 15 décembre 1999.

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1999.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 avril 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

Annexe à la convention collective de travail relative à l'utilisation de 19 millions BEF pour l'élimination d'anomalies dans le secteur socio-culturel Demande de versement de la prime octroyée dans la convention collective de travail relative à l'utilisation de 19 millions BEF pour l'élimination d'anomalies dans le secteur socio-culturel.

L'employeur . . . . . représenté par . . . . . . . . . .

Siège social . . . . . . . . . . - Déclare par la présente occuper ............................ travailleurs pouvant prétendre à la prime visée par la convention collective de travail relative à l'utilisation de 19 millions BEF pour l'élimination d'anomalies dans le secteur socio-culturel. - Demande au « Social Fonds voor het Sociaal-Cultureel Werk van de Vlaamse Gemeenschap » que le montant de la prime . . . . . soit versé au compte n° . . . . .

Date : Signature : Annexe : . . . . . preuve que le salaire des travailleurs mentionnés ne dépasse pas le salaire brut visé.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 avril 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

^