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Arrêté Royal du 12 avril 2004
publié le 11 mai 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 mai 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, relative au jour de carence en cas d'incapacité de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004200723
pub.
11/05/2004
prom.
12/04/2004
ELI
eli/arrete/2004/04/12/2004200723/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 AVRIL 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 mai 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, relative au jour de carence en cas d'incapacité de travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, relative au jour de carence en cas d'incapacité de travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 12 avril 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs Convention collective de travail du 20 mai 2003 Jour de carence en cas d'incapacité de travail (Convention enregistrée le 14 octobre 2003 sous le numéro 68028/CO/128.02) CHAPITRE Ierr. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux ouvriers et ouvrières et aux ouvriers et ouvrières à domicile, appelés ci-après les ouvriers, ainsi qu'aux employeurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs. CHAPITRE II. - Jour de carence

Art. 2.En cas d'incapacité de travail d'une durée d'au moins dix jours civils, l'employeur paiera une fois par an le jour de carence, visé par l'article 52, § 1er, alinéa deux, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978).

La Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs se réunira dans le courant du quatrième trimestre de 2004 en vue d'établir une évaluation. CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée.

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2003 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2004.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 avril 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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