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Arrêté Royal du 12 avril 2004
publié le 10 mai 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juin 2002, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative au crédit-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004200725
pub.
10/05/2004
prom.
12/04/2004
ELI
eli/arrete/2004/04/12/2004200725/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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12 AVRIL 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juin 2002, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative au crédit-temps (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juin 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative au crédit-temps.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 12 avril 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail Convention collective de travail du 4 juin 2002 Crédit-temps (Convention enregistrée le 15 juillet 2002 sous le numéro 63301/CO/311) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail.

Art. 2.Les dispositions fixées ci-dessous sont ajoutées aux règles de la convention collective de travail n° 77bis, remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, conclue au Conseil national du travail le 19 décembre 2001. CHAPITRE II. - Bénéficiaires

Art. 3.Le personnel d'exécution a droit à toutes les formes de crédit-temps prévues à la convention collective de travail n° 77bis.

Art. 4.Le personnel non-exécutant à droit à la suspension totale du contrat de travail en application de l'article 3, § 1er, 1°, de la convention collective de travail n° 77bis.

Art. 5.Le personnel non-exécutant de cinquante ans au moins, a droit à une diminution des prestations d'un cinquième comme prévu à l'article 9, § 1er, 1°, de la convention collective de travail n° 77bis et à une diminution des prestations de travail à un mi-temps comme prévu à l'article 9, § 1er, 2°, de la convention collective de travail n° 77bis, moyennant l'accord de l'employeur sur la demande individuelle.

Art. 6.Le personnel non-exécutant de moins de cinquante ans n'a pas droit à une diminution des prestations de travail en application de l'article 2, § 3, de la convention collective de travail n° 77bis, tels que prévus à l'article 3, § 1er, 2° (diminution à un mi-temps en dessous de cinquante ans) et à l'article 6 de la même convention collective de travail (diminution des prestations de un cinquième en dessous de cinquante ans). CHAPITRE III. - Durée Durée maximum

Art. 7.Le droit au crédit-temps à temps plein comme prévu à l'article 3, § 1er, 1° et 2°, de la convention collective de travail n° 77bis, est prolongée de un à cinq ans sur l'ensemble de la carrière, en application du § 2 du même article.

Art. 8.Le droit à la diminution des prestations de travail à un mi-temps comme prévu à l'article 9, § 1er, 2°, de la convention collective de travail n° 77bis, est prolongé de un à cinq ans sur l'ensemble de la carrière, en application du § 2 du même article.

Prolongations après un an

Art. 9.Les prolongations du crédit-temps (suspension totale ou diminution à un mi-temps), comme visé à l'article 3, § 1er, 1° et 2°, de la convention collective de travail n° 77bis, au-delà d'un an, doivent avoir une durée de douze mois au moins.

A la demande du travailleur, il sera octroyé au maximum deux prolongations de six mois au courant des quatre années suivant la première année de crédit-temps.

Art. 10.La demande de la prolongation du droit au crédit-temps doit se faire par écrit et au moins trois mois à l'avance. CHAPITRE IV. - Règle d'organisation Pourcentage crédit-temps

Art. 11.Les travailleurs de cinquante ans ou plus ont, sans limitation quant au pourcentage prévu à l'article 15, § 1er, droit à une diminution des prestations de travail, comme prévu à l'article 9, § 1er, 1° (diminution des prestations de travail de un cinquième) et 2° (diminution des prestations de moitié) de la convention collective de travail n° 77bis.

Art. 12.Les travailleurs âgés de cinquante ans ou plus, bénéficiant d'une diminution des prestations de travail de un cinquième ou à un mi-temps, ne sont pas pris en compte pour le calcul du pourcentage, prévu à l'article 15, § 1er de la convention collective de travail n° 77bis (5 p.c.).

Art. 13.Les travailleurs qui sont en interruption de carrière en date du 31 décembre 2001, et travaillent dans les entreprises ayant plus de 5 p.c. d'interruption de carrière, ne sont pas pris en compte au total de la limite des 5 p.c. de crédit-temps. A partir du 1er janvier 2002 un nouveau calcul à partir de zéro sera activé pour atteindre la limite des 5 p.c. de crédit-temps dans ces entreprises.

Les remplaçants dans le système d'interruption de carrière

Art. 14.La durée des contrats de personnes remplaçant des travailleurs qui, en application de la réglementation sur l'interruption de la carrière ont interrompu totalement ou partiellement leur carrière et dont l'interruption continue à courir en 2002 sera maintenue jusqu'à leur échéance.

La réintégration

Art. 15.A l'issue de la période d'exercice des droits visés aux articles 3, 6 et 9 de la convention collective de travail n° 77bis, le travailleur a le droit en application de l'article 20, § 1er, de la convention collective de travail n° 77bis, de retrouver son poste de travail, ou en cas d'indisponibilité, un travail équivalent ou similaire conforme à son contrat de travail. Le lieu de travail peut également être différent. CHAPITRE V. - Complément du fonds social

Art. 16.Des compléments seront payés en cas de diminution des prestations à mi-temps par les travailleurs de cinquante ans ou plus, comme prévu à l'article 9, § 1er, 2°, convention collective de travail n° 77bis, par le "Fonds social des Entreprises d'alimentation à succursales multiples", dans les conditions suivantes : a) Le complément s'élève à 148,74 EUR par mois.b) Les travailleurs concernés doivent pendant leur carrière au sein de l'entreprise avoir au moins cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise dans un régime de travail de 27 heures par semaine ou plus (dont la période complète des douze mois précédent le début du crédit temps).c) Le crédit-temps doit être définitif.d) Le travailleur concerné doit s'engager à prendre au plus tard sa pension à l'âge minimum légal.e) Le travailleur concerné doit accepter un horaire variable.f) Les travailleurs à temps partiel qui diminuent leurs prestations à mi-temps dans le cadre du régime du crédit-temps, ont droit à un complément de 148,74 EUR en fonction de leurs prestations selon le système suivant : 148,74 EUR x [(nombre d'heures par semaine, prévu dans le contrat de travail - 17,5)/17,5]. Exemple : un travailleur avec une durée de travail de 30 heures par semaines, reçoit un complément de 148,74 EUR x [(30 - 17,5)/17,5] = 106,24 EUR par mois. g) L'engagement du paiement d'un complément expire, au cas ou une cotisation (de sécurité sociale ou autre) serait due sur ce complément.h) Le financement ainsi que l'organisation pratique du paiement de ces compléments par le fonds social est maintenu.Le produit de la cotisation en faveur de l'emploi est utilisé par priorité pour cette initiative. CHAPITRE VI. - Information et concertation quant à l'emploi

Art. 17.Dans le respect des compétences, de la délégation syndicale comme mentionnées dans la convention collective de travail n° 5 et les différentes conventions collectives de travail sectorielles relatives au statut de la délégation syndicale et conclues au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail et dans le cadre de la discussion et la concertation sur l'évolution de l'emploi, une double information par siège est communiquée trimestriellement par les entreprises aux conseils d'entreprises : - le nombre de personnes qui prennent le crédit-temps et le volume d'heures que cela représente pour l'entreprise globale; - le nombre de travailleurs à temps partiel avec une durée de travail de 18 heures qui bénéficient de l'augmentation du nombre d'heures que cela signifie pour l'entreprise globale.

Ces deux informations seront données globalement et pour chaque siège séparément. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 18.Les articles 45 à 49 de la convention collective de travail du 16 juin 1997 fixant les conditions de travail et de rémunération (arrêté royal du 24 juin 2000, Moniteur belge du 26 août 2000) sont abrogés.

Art. 19.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2002. Elle cesse de l'être le 31 décembre 2004.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 avril 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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