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Arrêté Royal du 12 avril 2004
publié le 03 mai 2004

Arrêté royal modifiant l'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 19 décembre 2000 relatif aux conditions et aux modalités de la reconnaissance des ouvriers portuaires dans la zone portuaire d'Anvers

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004200730
pub.
03/05/2004
prom.
12/04/2004
ELI
eli/arrete/2004/04/12/2004200730/moniteur
moniteur
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12 AVRIL 2004. - Arrêté royal modifiant l'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 19 décembre 2000 relatif aux conditions et aux modalités de la reconnaissance des ouvriers portuaires dans la zone portuaire d'Anvers (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 juin 1972 sur le travail portuaire, notamment l'article 3, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 19 décembre 2000 relatif aux conditions et aux modalités de la reconnaissance des ouvriers portuaires dans la zone portuaire d'Anvers, notamment l'article 7, alinéa 1er;

Considérant que l'article 7, alinéa 1er, 2° de l'arrêté royal précité du 19 décembre 2000 prévoit le retrait de la reconnaissance comme ouvrier portuaire lorsque ce dernier s'est rendu coupable d'un fait donnant lieu à la rupture immédiate du contrat de travail pour motif grave; que cette disposition qui apparaissait déjà dans le précédent arrêté royal du 10 janvier 1977 a été interprétée traditionnellement comme ayant trait à des faits rendant définitivement et immédiatement impossible la poursuite de toute collaboration professionnelle entre la collectivité du port et l'ouvrier portuaire concerné (Conseil d'Etat, Broeckx, n° 24.937,20 décembre 1984, arrêts du Conseil d'Etat, Broeckx, 1984, 2284-2304; Tribunal du Travail d'Anvers, 20 février 1981, RG n° 74.575, non publié); qu'il a cependant été jugé dans un arrêt récent (Tribunal du Travail d'Anvers, 17 octobre 2003, RG n° 335.784, non publié) que cette disposition vise des faits qui se produisent dans l'exécution d'une situation concrète de droit du travail entre un employeur réel et un ouvrier portuaire, qui autorisent cet employeur à le licencier pour motif grave; que cet arrêté royal a pour but de supprimer l'insécurité juridique actuelle en ce qui concerne cette disposition en prévoyant expressément qu'elle concerne des faits rendant immédiatement et totalement impossible la poursuite d'une collaboration professionnelle entre le port dans son ensemble et l'ouvrier portuaire;

Vu l'avis de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée « Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen », donné le 22 décembre 2003;

Vu l'avis 36.420/1 du Conseil d'Etat, donné le 29 janvier 2004;

Sur la proposition de notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 19 décembre 2000 relatif aux conditions et aux modalités de la reconnaissance des ouvriers portuaires dans la zone portuaire d'Anvers sont apportées les modifications suivantes : a) le 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° si l'ouvrier portuaire a commis une faute grave, de sorte que la collaboration professionnelle ultérieure entre lui-même et le port dans son ensemble devient immédiatement et totalement impossible;»; b) l'alinéa est complété comme suit : « 4° si l'ouvrier portuaire refuse de produire les documents que la commission administrative a sollicités conformément à l'article 1er, § 4, de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 fixant la procédure de retrait et de suspension de la reconnaissance des ouvriers portuaires ainsi que les modalités de leur défense devant la commission administrative instituée au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers.»

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 12 avril 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 8 juin 1972, Moniteur belge du 10 août 1972. Arrêté royal du 19 décembre 2000, Moniteur belge du 11 janvier 2001.

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