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Arrêté Royal du 12 avril 2004
publié le 08 juin 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à la prépension

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004200735
pub.
08/06/2004
prom.
12/04/2004
ELI
eli/arrete/2004/04/12/2004200735/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 AVRIL 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à la prépension (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, notamment l'article 2;

Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à la prépension.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 12 avril 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992.

Annexe Commission paritaire pour l'entretien du textile Convention collective de travail du 22 mai 2003 Prépension (Convention enregistrée le 4 septembre 2003 sous le numéro 67328/CO/110)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour l'entretien du textile ainsi qu'aux ouvriers et ouvrières qu'elles occupent.

Art. 2.Un régime d'allocations complémentaires en faveur d'ouvriers et ouvrières âgés qui sont licenciés - appelé ci-après : la prépension - est instauré.

Cette prépension est basée sur la convention collective de travail numéro 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail (arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975).

Art. 3.Condition d'âge en 2003 et 2004 Le bénéfice de cette prépension est octroyé pour tous les travailleurs/euses à partir de l'âge de 58 ans et ce à partir du 1er janvier 2003.

Art. 4.La limite d'âge prévue dans l'article 3 de la présente convention collective de travail doit être atteinte au premier jour donnant droit aux allocations de chômage après la date de la fin du contrat de travail.

Art. 5.Pour bénéficier de ce régime de prépension, les ouvriers et ouvrières doivent remplir les conditions suivantes : - pouvoir justifier 25 années de service salarié comme déterminées dans l'article 2, § 3, de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 concernant l'octroi des allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle; - avoir été occupés dans le secteur - le cas échéant durant les périodes ininterrompues - pendant au moins 5 ans; - avoir été occupés d'une manière ininterrompue dans l'entreprise au cours des douze mois qui précèdent immédiatement la date de prise de cours de la prépension.

Art. 6.Les ouvriers et ouvrières qui sont prépensionnés, en application de la présente convention collective de travail, doivent être remplacés dans l'entreprise, par des travailleurs provenant de préférence des "groupes à risque" comme prévu dans la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales (Moniteur belge du 9 janvier 1991), chapitre XI : "Dispositions concernant l'accord interprofessionnel".

Art. 7.Pour le calcul de la rémunération nette de référence, il sera tenu compte, le cas échéant, des différences barémiques avec le revenu mensuel minimum moyen garanti conformément aux modalités de la convention collective de travail du 7 février 1991.

Art. 8.L'indemnité complémentaire de la prépension et la cotisation spéciale mensuelle à charge de l'employeur, destinée au régime relatif à l'emploi et au chômage (prévues aux articles 141 et 142 de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer), ainsi que la cotisation spéciale mensuelle à charge de l'employeur destinée à l'Office national des pensions (instituée par la loi programme du 22 décembre 1989 - Moniteur belge du 30 décembre 1989), à l'exception de la cotisation accrue à charge des entreprises en restructuration, sont prises à charge par le "Fonds commun" pour favoriser le progrès social dans les secteurs des entreprises de l'entretien du textile.

A partir du 1er juin 2001, l'indemnité complémentaire de prépension mensuelle payée par le fonds susmentionné s'élèvera à au moins 78,14 EUR;

Art. 9.Comme prévu dans l'arrêté royal du 7 décembre 1992, toutes les sanctions sont à charge des employeurs manquant de remplacer un prépensionné, à savoir : - les amendes administratives éventuelles; - une allocation forfaitaire compensatoire journalière de l'O.N.Em.; - les amendes correctionnelles éventuelles.

Art. 10.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 11 mai 2001 concernant la prépension (arrêté royal du 22 mai 2003, Moniteur belge du 20 juin 2003, éd. 3).

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2004.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 avril 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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