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Arrêté Royal du 12 décembre 2005
publié le 14 février 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative aux frais de transport

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012582
pub.
14/02/2006
prom.
12/12/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative aux frais de transport (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative aux frais de transport.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution Convention collective de travail du 28 juin 2005 Frais de transport (Convention enregistrée le 28 juillet 2005 sous le numéro 75842/CO/149.01) En exécution de l'article 4 de l'accord national 2005-2006 du 2 juin 2005 CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des électriciens: installation et distribution.

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Frais de transport pour les ouvriers qui se rendent de leur domicile au siège de l'entreprise, au lieu d'embauche ou au lieu de ramassage

Art. 3.Tombent sous l'application du chapitre II, les ouvriers embauchés soit au siège de l'entreprise, soit sur un chantier et qui se rendent de leur domicile à ce siège ou à ce chantier, ainsi que les ouvriers qui se rendent de leur domicile au lieu de ramassage désigné par l'employeur.

A. Transport par chemin de fer.

Art. 4.L'intervention des employeurs dans le prix d'une carte train - 2e classe - de la Société nationale des Chemins de fer belges, est fixée conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 décembre 1990, portant fixation du montant de l'intervention des employeurs dans la perte subie par la SNCB par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés (Moniteur belge du 14 décembre 1990). Toute adaptation ultérieure de cette dernière réglementation est d'application.

B. Autres moyens de transport.

Art. 5.§ 1er. L'ouvrier se déplaçant par n'importe quel autre moyen que celui prévu au chapitre II, A, a droit à une intervention de l'employeur calculée conformément à l'article 4, pour autant que la distance réelle entre le domicile de l'ouvrier et l'entreprise ou le lieu d'embauche atteigne au moins un kilomètre aller et retour. § 2. Lorsque le prix du transport public n'est pas proportionnel à la distance ou lorsqu'il s'agit d'un prix unitaire et que la distance parcourue ne peut pas être vérifiée ou ne peut faire l'objet d'une addition, l'intervention de l'employeur est fixée à 50 p.c. du prix total réellement payé par l'ouvrier. § 3. Pour les ouvriers qui se déplacent pour une partie ou l'entièreté de la distance à vélo, l'intervention de l'employeur visée à ce chapitre est considérée comme une indemnité-vélo.

L'employeur confirmera chaque année, à la demande du travailleur, les données nécessaires permettant au travailleur de démontrer son utilisation du vélo. Ces données concernent la distance prise en compte jusqu'au lieu de travail, le nombre de jours prestés au travail et l'indemnité payée. CHAPITRE III. - Frais de transport pour les ouvriers qui se rendent de leur domicile, du siège de l'entreprise ou du lieu de ramassage à un chantier, n'étant pas le lieu d'embauche

Art. 6.§ 1er. Tombent sous l'application du chapitre III, les ouvriers qui se rendent de leur domicile, du siège de l'entreprise ou du lieu de ramassage au chantier, pour autant que le chantier ne soit pas le lieu d'embauche de ces ouvriers. § 2. Si le siège de l'entreprise ne fait pas uniquement fonction de lieu de ramassage, mais que des prestations y sont également fournies, il y a lieu de rémunérer le temps de travail. Pour le déplacement vers le chantier, seules les indemnités de mobilité sont d'application. § 3. Les indemnités mentionnées aux articles 7, 8, 9 et 10 de la présente convention sont seulement valables pour les distances supérieures à 5 km. Le nombre de kilomètres indemnisé par l'employeur n'est pas plafonné.

Art. 7.Type 1 : Transports en commun Les ouvriers qui se rendent en transports en commun de leur domicile au chantier, n'étant pas le lieu d'embauche, ont droit à une indemnité de l'employeur, égale au remboursement intégral du coût total du transport en commun utilisé.

Art. 8.Type 2 : Moyen de transport personnel Les ouvriers qui se rendent de leur domicile au chantier avec un moyen de transport personnel, n'étant pas le lieu d'embauche, ont droit à une indemnité de 0,2190 EUR par kilomètre parcouru.

Art. 9.Type 3 : Véhicule de l'employeur Les ouvriers qui se rendent de leur domicile au chantier avec un véhicule de l'employeur ou qui sont conduits du siège de l'entreprise ou du lieu de ramassage au chantier, n'étant pas le lieu d'embauche, ont droit à une indemnité de 0,0903 EUR par kilomètre parcouru.

Art. 10.Indemnité pour le chauffeur Est considéré comme chauffeur l'ouvrier qui transporte au minimum trois passagers dans un véhicule de société. Le chauffeur reçoit une indemnité de 0,1076 EUR par kilomètre parcouru. Les dispositions plus favorables au niveau de l'entreprise restent intégralement applicables.

Art. 11.Combinaison de moyens de transport Si la distance totale est supérieure à 5 km et que les ouvriers utilisent une combinaison de plusieurs moyens de transport, ils ont droit, pour chaque partie de chemin parcourue avec un moyen de transport déterminé, à l'intervention de l'employeur correspondant à celui-ci. CHAPITRE IV. - Modalités de paiement

Art. 12.Les interventions des employeurs sont liquidées au moins une fois par mois.

Art. 13.Les montants du type 1, fixés à l'article 7 de la présente convention, seront adaptés en fonction des tarifs déterminés par la SNCB et les autres sociétés de transport.

A partir du 1er février 2007, les montants des types 2 et 3, fixés respectivement aux articles 8 et 9 de la présente convention, seront indexés tous les ans sur base de l'indice social. L'adaptation sera calculée en comparant l'indice social du mois de janvier de l'année en question à l'indice social de janvier de l'année précédente.

Art. 14.Le montant indexé de type 3 ne peut toutefois en aucun cas dépasser le montant qui est exonéré de cotisations O.N.S.S. CHAPITRE V. - Frais et indemnités de déplacement à partir du lieu d'occupation

Art. 15.Tombent sous l'application du chapitre V, les frais et indemnités de déplacement, pour les ouvriers qui se rendent du lieu de travail à un autre lieu de travail.

Art. 16.L'employeur paie l'intégralité des frais de déplacement aux ouvriers visé à l'article 15.

Art. 17.Les frais de déplacement sont calculés suivant le tarif officiel du transport normalement utilisé.

Art. 18.L'employeur n'est pas obligé de payer les frais de déplacement s'il met à la disposition de ses ouvriers un moyen de transport offrant la sécurité et le confort requis.

Art. 19.Le temps de déplacement est considéré comme heures de prestation et doit être rémunéré comme tel, même si le déplacement s'effectue avec le véhicule de l'employeur.

Art. 20.Le calcul de l'indemnité est basé sur le salaire horaire réel de l'ouvrier concerné, visé à l'article 15.

Art. 21.L'employeur qui envoie un ouvrier sur un chantier doit lui procurer une nourriture et un logement convenables pour autant que ce déplacement occasionne une absence journalière du domicile de l'intéressé supérieure à douze heures.

Art. 22.L'employeur peut, dans le cadre de l'article 21, accorder le droit de rentrer journellement chez lui, à l'ouvrier qui en a fait la demande. CHAPITRE VI. - Dispositions générales

Art. 23.L'ouvrier doit prester le temps hebdomadaire de travail, normalement d'application dans l'entreprise, sur le lieu de travail désigné par l'employeur.

Les chantiers sur voies de communication, dont le lieu ne peut être décrit avec précision en raison de la mobilité du travail lui-même, sont pour le calcul des frais et/ou temps de déplacement déterminés par le territoire de la commune où l'ouvrier débute le travail journalier.

Art. 24.Les temps de déplacement prévus à l'article 19 sont compris dans la détermination du nombre d'heures de prestations par semaine, comme mentionné à l'article 23 et font partie de la durée du travail hebdomadaire.

Art. 25.Les dispositions de la présente convention collective de travail sont des avantages minima qui ne portent pas préjudice aux situations plus favorables existant dans les entreprises.

Art. 26.Pour l'application des articles 8, 9, 16 et 17, le calcul de la distance, si celle-ci n'est pas prouvée par les ouvriers au moyen de titres de transport, est déterminé dans chaque entreprise, de commun accord entre parties, pour tenir compte des particularités géographiques.

L'ouvrier ne peut refuser de remettre à l'employeur les titres de transport éventuels ou, à défaut, une déclaration signée par lui, nécessaire, pour déterminer la distance parcourue.

Cette distance peut être contrôlée contradictoirement. CHAPITRE VII. - Validité

Art. 27.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2005 et est valable pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties, au plus tôt à partir du 1er janvier 2007, moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Art. 28.La présente convention collective de travail remplace celle du 24 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens: installation et distribution, concernant les frais de transport, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 12 mai 2004 (Moniteur belge du 28 juin 2004).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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