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Arrêté Royal du 12 décembre 2005
publié le 14 février 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la modification de la convention collective de travail du 17 novembre 1993, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la paix sociale, prime syndicale et fonds de formation syndicale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012594
pub.
14/02/2006
prom.
12/12/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la modification de la convention collective de travail du 17 novembre 1993, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la paix sociale, prime syndicale et fonds de formation syndicale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 17 novembre 1993, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la paix sociale, prime syndicale et fonds de formation syndicale, rendue obligatoire par arrêté royal du 6 octobre 1999, complétée par la convention collective de travail du 19 février 2004, rendue obligatoire par arrêté ryal du 1er septembre 2004, notamment l'article 4;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la modification de la convention collective de travail du 17 novembre 1993, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la paix sociale, prime syndicale et fonds de formation syndicale.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 6 octobre 1999, Moniteur belge du 3 décembre 1999.

Arrêté royal du 1er septembre 2004, Moniteur belge du 30 septembre 2004.

Annexe Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité Convention collective de travail du 30 juin 2005 Modification de la convention collective de travail du 17 novembre 1993, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la paix sociale, prime syndicale et fonds de formation syndicale (Convention enregistrée le 2 septembre 2005 sous le numéro 76262/CO/326) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité et aux travailleurs qu'ils occupent sous contrats à durée indéterminée.

Par "travailleurs" on entend : les travailleurs masculins et féminins. CHAPITRE II. - Fonds de formation syndicale

Art. 2.L'article 4 de la convention collective de travail du 17 novembre 1993, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la paix sociale, prime syndicale et fonds de formation syndicale, rendue obligatoire par arrêté royal du 6 octobre 1999, publié au Moniteur belge du 3 décembre 1999, complétée par la convention collective de travail du 19 février 2004 relative au complément de la convention collective de travail du 17 novembre 1993, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la paix sociale, prime syndicale et fonds de formation syndicale, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er septembre 2004, publié au Moniteur belge du 30 septembre 2004 est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 4.Pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail les employeurs versent une allocation dans le "Fonds de formation syndicale". L'allocation, qui est versée en septembre est fixée à un montant égal à 0,10 p.c. de la masse salariale majoré d'un montant global de 263 314,82 EUR, défini comme suit : - 198.314,82 EUR octroyés à partir de 1993; - 25.000 EUR octroyés par l'article 2 de la convention collective de travail du 30 octobre 2003 relative au changement de la convention collective de travail du 17 novembre 1993 concernant l'adaptation du fonds de formation syndical, à partir de 2003; - 40.000 EUR de majoration octroyés à partir de 2005. » CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2005 et a la même validité que celle qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2005.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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