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Arrêté Royal du 12 décembre 2005
publié le 14 février 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mars 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à l'octroi d'un supplément à l'allocation complémentaire de pension (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012598
pub.
14/02/2006
prom.
12/12/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mars 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à l'octroi d'un supplément à l'allocation complémentaire de (pré)pension (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 mars 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à l'octroi d'un supplément à l'allocation complémentaire de (pré)pension.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois Convention collective de travail du 26 mars 2003 Octroi d'un supplément à l'allocation complémentaire de (pré)pension (Convention enregistrée le 20 juin 2003 sous le numéro 66572/CO/126) Champ d'application

Article 1er.Cette convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux ouvriers/ouvrières relevant de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

Conditions d'octroi

Art. 2.Un supplément à l'allocation complémentaire de (pré)pension est accordé aux ouvriers/ouvrières âgé(e)s qui sont resté(e)s au travail après leur 58e anniversaire et remplissent les conditions fixées à l'article 3.

Art. 3.Ont droit au supplément de l'allocation complémentaire de (pré)pension, les ouvriers/ouvrières répondant à toutes les conditions pour pouvoir prétendre à la prépension après licenciement, mais qui sont restés en service au cours de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2004 inclus.

N'ont pas droit au supplément de l'allocation complémentaire de (pré)pension, les ouvriers/ouvrières n'ayant fourni des prestations que dans le cadre de l'exécution de leur préavis.

Allocation

Art. 4.Ils/elles reçoivent de la part du fonds de sécurité d'existence un supplément à l'allocation complémentaire limité à 94,20 EUR par mois.

Montant au prorata

Art. 5.Le montant mensuel de 94,20 EUR sera payé au prorata dans les cas suivants : - travail à temps partiel ou réduction de carrière à temps partiel; - fin de contrat de travail au cours d'un mois incomplet.

Sont assimilés à des jours de travail : - les jours de vacances annuelles : au maximum 20 jours par an (régime 5 jours/semaine); - les jours d'incapacité de travail dus à une maladie ou à un accident, à un accident du travail ou au chômage temporaire pour motif économique : un maximum cumulé de 30 jours par an.

Art. 6.Ils/elles perçoivent le supplément à l'allocation complémentaire pendant un nombre de mois égal au nombre de mois compris entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2004 qui correspondent à des prestations effectives ou à des périodes pouvant être assimilées à celles-ci.

Art. 7.Le montant du supplément à l'allocation complémentaire est calculé et payé par le "Fonds de sécurité d'existence de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois".

Art. 8.Les ayants droit, membres d'une organisation syndicale, introduisent leur demande par l'intermédiaire d'une des organisations visées à l'article 7 de la convention collective de travail du 26 mars 2003 fixant le montant et l'octroi des avantages sociaux complémentaires.

Les autres ayants droit introduisent leur demande directement auprès du fonds de sécurité d'existence.

Art. 9.Le supplément est payé annuellement. Le comité paritaire de gestion en fixe les modalités.

Durée de validité

Art. 10.Cette convention entre en vigueur le 1er janvier 2003 pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2004 inclus.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2005.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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