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Arrêté Royal du 12 décembre 2005
publié le 17 janvier 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, concernant les interventions du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" en cas d'accidents de travail graves ou mortels, de maladie ordinaire ou d'accident de droit commun

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012599
pub.
17/01/2006
prom.
12/12/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, concernant les interventions du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" en cas d'accidents de travail graves ou mortels, de maladie ordinaire ou d'accident de droit commun (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, concernant les interventions du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" en cas d'accidents de travail graves ou mortels, de maladie ordinaire ou d'accident de droit commun.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 5 juillet 2001 Interventions du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" en cas d'accidents de travail graves ou mortels, de maladie ordinaire ou d'accident de droit commun (Convention enregistrée le 25 juillet 2001 sous le numéro 58059/CO/124) CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux ouvriers qui, au moment où survient l'accident du travail ou la maladie professionnelle ou lorsque débute l'incapacité de travail de longue durée, sont liés par un contrat de travail en cours, à une entreprise ressortissant à la Commission paritaire de la construction.

Art. 2.Les accidents du travail, les maladies professionnelles et les incapacités de travail de longue durée visés par la présente convention collective de travail sont ceux reconnus comme tels par les législations concernant les accidents du travail, les maladies professionnelles et l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. CHAPITRE II. - Intervention en cas d'accident du travail mortel

Art. 3.Est considéré comme accident mortel pour l'application de cette intervention, l'accident du travail ayant entraîné le décès de la victime.

Art. 4.L'intervention du fonds de sécurité d'existence comprend : 1° une allocation principale unique de 4.957,87 EUR, payable dans les trois jours ouvrables de la notification de l'accident à l'organisme visé à l'article 6; 2° une allocation complémentaire unique de 743,68 EUR par enfant bénéficiaire au sens de la législation relative aux allocations familiales pour travailleurs salariés, payable dès que l'organisme visé à l'article 6 a été mis en possession des documents justificatifs du nombre d'enfants bénéficiaires;3° à partir de l'année qui suit le décès, une allocation annuelle de 743,68 EUR par orphelin, pour autant et aussi longtemps qu'il reste bénéficiaire d'allocations familiales d'orphelin au sens de la législation relative aux allocations familiales pour travailleurs salariés.

Art. 5.§ 1er. L'allocation principale visée à l'article 4, 1°, est versée à l'ayant droit en s'inspirant de l'ordre repris dans les dispositions relatives aux modalités de paiement des arrérages échus en cas de décès d'un bénéficiaire d'une prestation à charge du régime de pension des travailleurs salariés. § 2. L'allocation complémentaire et l'allocation annuelle visées à l'article 4, 2° et 3°, sont versées à l'allocataire prévu par les dispositions légales en matière d'allocations familiales pour travailleurs salariés.

Art. 6.Les allocations visées à l'article 4, 1° et 2° sont liquidées, à charge du fonds de sécurité d'existence, par l'Office Patronal d'Organisation et de Contrôle des régimes de sécurité d'existence, mentionné à l'article 23 des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction", selon les modalités arrêtées par le conseil d'administration du fonds.

L'allocation annuelle visée à l'article 4, 3°, est liquidée par le fonds de sécurité d'existence selon les modalités arrêtées par son conseil d'administration. CHAPITRE III. - Intervention en cas d'accident du travail ayant entraîné une incapacité de travail de 66 p.c. et plus

Art. 7.L'intervention du fonds de sécurité d'existence comprend : 1° une allocation principale unique de 619,73 EUR payable à la demande de l'invalide ou de son organisation syndicale à partir de la date de la consolidation;2° une allocation complémentaire unique de 495,79 EUR par enfant bénéficiaire au sens de la législation relative aux allocations familiales pour travailleurs salariés à la date de la consolidation, payable dès que le fonds de sécurité d'existence a été mis en possession des documents justificatifs du nombre d'enfants bénéficiaires.

Art. 8.L'allocation visée à l'article 7, 1°, est versée à la victime et celle visée à l'article 7, 2°, à l'allocataire prévu par les dispositions légales en matière d'allocations familiales pour travailleurs salariés, par le fonds de sécurité d'existence selon les modalités arrêtées par son conseil d'administration. CHAPITRE IV. - Intervention en cas d'accident du travail non mortel, de maladie professionnelle et d'incapacité de travail de longue durée Section 1re. - Octroi d'une allocation journalière

Art. 9.Est considéré comme un accident non mortel, une maladie professionnelle ou une incapacité de travail de longue durée pour l'application de cette intervention, l'accident, la maladie professionnelle ou l'incapacité de travail ayant entraîné une incapacité totale de travail dépassant trente jours civils, à compter du lendemain du jour de l'accident ou du début de la maladie professionnelle ou l'incapacité de travail totale ouvrant le droit aux indemnités prévues par les législations en la matière.

Art. 10.La période d'incapacité de travail couverte par l'intervention du fonds commence à courir le trente et unième jour de l'incapacité visée à l'article 9 et se termine lorsque cette incapacité prend fin ou au plus tard le trois cent trente septième jour (inclus).

Art. 11.Le taux journalier de l'intervention à octroyer à la victime est fixé comme suit : - 2,43 EUR à partir du trente et unième jour jusqu'au cinquante-sixième jour inclus de la période d'incapacité; - 3,32 EUR à partir du cinquante-septième jour.

Art. 12.Les interventions visées à l'article 11 sont liquidées à charge du fonds par les organisations syndicales signataires de la présente convention collective de travail, aux bénéficiaires qui s'adressent à elles.

Aux autres bénéficiaires, les interventions visées à l'article 11 sont liquidées directement par le fonds de sécurité d'existence. Section 2. - Octroi de timbres-fidélité par assimilation

Art. 13.Les ouvriers visés à l'article 1er ont droit, à charge du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction", à des timbres-fidélité : 1° pour les journées d'interruption de travail résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle donnant lieu à réparation, qui suivent la période de sept jours prévue à l'article 54, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), jusqu'à concurrence de la période d'incapacité temporaire totale et des douze premiers mois de la période d'incapacité temporaire partielle consécutive à une incapacité temporaire totale, à condition que le pourcentage de l'incapacité temporaire partielle reconnu soit au moins égal à 66 p.c.; 2° pour les journées d'interruption de travail résultant d'une maladie ordinaire ou d'un accident de droit commun qui suivent la période de sept jours prévue à l'article 52, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, jusqu'à concurrence des douze premiers mois de l'interruption de travail, étant entendu que toute nouvelle interruption de travail qui survient après une reprise de travail dont la durée n'atteint pas quatorze jours, est considérée comme la continuation de l'interruption de travail précédente.

Art. 14.Le montant du timbre-fidélité est égal à 3,92 EUR par jour, dans le régime de la semaine de six jours. CHAPITRE V. - Dispositions générales

Art. 15.Dans les conditions prévues à l'article 23 des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction", l'Office Patronal d'Organisation et de Contrôle des régimes de sécurité d'existence est chargé de l'organisation administrative, comptable et financière des opérations résultant de l'application de la présente convention collective de travail.

Art. 16.Le conseil d'administration du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" fixe les modalités d'application et arrête la procédure à observer pour l'introduction des demandes d'intervention.

Les cas particuliers qui ne peuvent être résolus conformément aux dispositions de la présente convention collective de travail sont soumis, par la partie la plus diligente, au conseil d'administration du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction". CHAPITRE VI. - Validité

Art. 17.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2001 et remplace la convention collective de travail du 22 juin 1978 relative aux interventions du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" en cas d'accidents du travail graves ou mortels, de maladie professionnelle et de maladie ordinaire ou d'accident de droit commun, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 15 décembre 1978 (Moniteur belge du 9 février 1979).

Elle est conclue pour une durée indéterminée, étant entendu qu'elle peut, en tout temps, être mise en correspondance avec les dispositions d'autres conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire de la construction.

Elle peut être dénoncée de l'accord unanime des parties, moyennant un préavis de deux ans. La dénonciation est signifié par lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire de la construction.

Art. 18.Par dérogation à l'article 17, 1er alinéa, les montants exprimés en euro dans cette convention collective de travail sont valables à partir du 1er janvier 2002.

Pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001, les montants exprimés en francs belge sont d'application au lieu des montant exprimés en euro, conformément au tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2005.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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