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Arrêté Royal du 12 décembre 2005
publié le 14 février 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la couperie de poils, modifiant la convention collective de travail du 12 mars 1973, conclue au sein de la Commission paritaire nationale de la fourrure et de la peau en poil, concernant l'octroi d'une prime syndicale aux ouvriers et ouvrières occupés dans les couperies de poils

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012601
pub.
14/02/2006
prom.
12/12/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la couperie de poils, modifiant la convention collective de travail du 12 mars 1973, conclue au sein de la Commission paritaire nationale de la fourrure et de la peau en poil, concernant l'octroi d'une prime syndicale aux ouvriers et ouvrières occupés dans les couperies de poils (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 12 mars 1973, conclue au sien de la Commission paritaire nationale de la fourrure et de la peau en poil, concernant l'octroi d'une prime syndicale aux ouvriers et ouvrières occupés dans les couperies de poils, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 31 août 1973, modifiée en dernier lieu par la convention collective de travail du 20 avril 2001, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 29 janvier 2002;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la couperie de poils;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la couperie de poils, modifiant la convention collective de travail du 12 mars 1973, conclue au sein de la Commission paritaire nationale de la fourrure et de la peau en poil, concernant l'octroi d'une prime syndicale aux ouvriers et ouvrières occupés dans les couperies de poils.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 31 août 1973, Moniteur belge du 6 octobre 1973.

Arrêté royal du 29 janvier 2002, Moniteur belge du 20 avril 2002.

Annexe Sous-commission paritaire de la couperie de poils Convention collective de travail du 4 mai 2005 Modification de la convention collective de travail du 12 mars 1973, conclue au sein de la Commission paritaire nationale de la fourrure et de la peau en poil, concernant l'octroi d'une prime syndicale aux ouvriers et ouvrières occupés dans les couperies de poils (Convention enregistrée le 14 juin 2005 sous le numéro 75074/CO/148.01)

Article 1er.L'article 3, § 1er de la convention collective de travail du 12 mars 1973, conclue au sein de la Commission paritaire nationale de la fourrure et de la peau en poil, concernant l'octroi d'une prime syndicale aux ouvriers et ouvrières occupés dans les couperies de poils, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 31 août 1973 (Moniteur belge du 6 octobre 1973), modifiée en dernier lieu par la convention collective de travail du 20 avril 2001, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 29 janvier 2002 (Moniteur belge du 20 avril 2002), est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 3.§ 1er. La prime annuelle est portée à 78,00 EUR. »

Art. 2.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er décembre 2005 et elle a la même durée que celle qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2005.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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