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Arrêté Royal du 12 décembre 2005
publié le 04 janvier 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération dans les entreprises d'eaux de boissons et de limonades

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012604
pub.
04/01/2006
prom.
12/12/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération dans les entreprises d'eaux de boissons et de limonades (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération dans les entreprises d'eaux de boissons et de limonades .

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 27 avril 2005 Conditions de travail et de rémunération dans les entreprises d'eaux de boissons et de limonades (Convention enregistrée le 14 juin 2005 sous le numéro 75092/CO/118.08.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers occupés dans les entreprises d'eaux de boissons et de limonades. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Salaires horaires

Art. 2.Le 1er juin 2005, les salaires horaires minimums suivants sont d'application pour les ouvriers qui n'ont pas six mois d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge :

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 3.§ 1er. Le 1er juin 2005, les salaires horaires minimums suivants sont d'application pour les ouvriers qui ont six mois d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge :

Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Les salaires horaires minimums mentionnés dans le présent article, sont augmentés au 1er juillet 2006 d'un pourcentage fixé conformément à l'article 9, § 2, de la convention collective de travail du 27 avril 2005 concernant la programmation sociale 2005-2006 pour les ouvriers de l'industrie alimentaire.

Le résultat de ces augmentations salariales est arrondi à deux décimales.

Art. 4.La condition de six mois de service est remplie le jour où l'addition de toutes les périodes d'occupation, interrompues ou non, auprès d'un même employeur au cours des deux dernières années s'élève au moins à six mois.

On entend par "périodes d'occupation" les périodes couvertes par : - tous les contrats de travail, de quelque nature que ce soit, même si son exécution est suspendue; et/ou - les contrats d'intérim.

Art. 5.En dérogation à l'article 2 de la présente convention collective de travail, les salaires minimums suivants sont d'application aux ouvriers liés par un contrat d'étudiant, comme prévu sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), exprimés en pourcentage des salaires minimums mentionnés à l'article 2 :

Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE III. - Rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 6.Les salaires horaires minimums visés dans la présente convention collective de travail sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, conformément à la convention collective de travail du 16 novembre 2001 conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, rattachant les salaires à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 11 septembre 2003 (Moniteur belge du 17 octobre 2003). CHAPITRE IV. - Prime de travail de nuit

Art. 7.§ 1er. Une prime égale à un supplément horaire de 10 p.c. avec un minimum de 1,48 EUR l'heure est allouée pour le travail effectué la nuit.

La nuit comprend une période de 8 heures qui, sauf stipulation contraire au règlement de travail, est considérée comme étant fixée de 22 à 6 heures. § 2. Au 1er janvier 2006, ce supplément horaire est porté à 10 p.c. avec un minimum de 1,55 EUR par heure. CHAPITRE V. - Prime de travail en équipes

Art. 8.Un supplément horaire minimum de : - 0,37 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe du matin; - 0,42 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe de l'après-midi.

Au 1er janvier 2006, ces suppléments horaires minimums sont portés à : - 0,39 EUR pour le travail presté dans l'équipe du matin; - 0,44 EUR pour le travail presté dans l'équipe de l'après-midi.

Sauf stipulation contraire au règlement de travail, les heures de travail des équipes sont déterminées comme suit : - pour l'équipe du matin : de 6 à 14 heures; - pour l'équipe de l'après-midi : de 14 à 22 heures. CHAPITRE VI. - Dispositions communes pour le travail en équipes et de nuit

Art. 9.Les primes prévues aux articles 7 et 8 peuvent être accordées soit sous forme de supplément de salaire, soit sous forme d'une réduction de la durée du travail. CHAPITRE VII. - Validité

Art. 10.La présente convention collective de travail remplace celle du 14 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération dans les entreprises d'eaux de boissons et de limonades, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 décembre 2003 (Moniteur belge du 5 février 2004).

Elle produit ses effets le 1er juin 2005 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2006. Subséquemment elle est prorogée par tacite reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation par une des parties signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention collective de travail par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.

Les régimes plus avantageux qui existaient avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, sont maintenus.

Commentaire sur l'article 4 : Les parties conviennent que cette période de six mois pourra être additionnée par des périodes d'occupation interrompues ou non auprès du même employeur endéans une période de référence de deux ans. Dès que cette condition de six mois est réalisée, elle reste acquise pour toutes les périodes d'occupation ultérieures auprès de cet employeur.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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