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Arrêté Royal du 12 décembre 2005
publié le 23 janvier 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative aux salaires horaires en exécution de l'article 3 de l'accord national 2005-2006 du 26 mai 2005

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012618
pub.
23/01/2006
prom.
12/12/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative aux salaires horaires en exécution de l'article 3 de l'accord national 2005-2006 du 26 mai 2005 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative aux salaires horaires en exécution de l'article 3 de l'accord national 2005-2006 du 26 mai 2005.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les métaux précieux Convention collective de travail du 26 mai 2005 Salaires horaires en exécution de l'article 3 de l'accord national 2005-2006 van 26 mai 2005 (Convention enregistrée le 4 août 2005 sous le numéro 75987/CO/149.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.

Pour l'application du présent accord, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Salaires Section 1re. - Ouvriers majeurs

Art. 2.Augmentations salariales Les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectivement payés sont augmentés comme suit : - le 1er mai 2006 de 4,3 p.c. diminué de : - l'index réel au 1er mai 2005; - l'index réel au 1er mai 2006.

Si ce solde est négatif au 1er mai 2006, il n'y aura pas d'augmentation salariale.

Art. 3.Par conséquent, les salaires horaires minimums sont fixés comme suit (régime 38 h/semaine) : Pour la consultation du tableau, voir image Section 2. - Jeunes ouvriers

Art. 4.Les montants mentionnés aux articles 2 et 3 sont affectés de la dégressivité prévue pour les jeunes ouvriers, conformément aux dispositions de la convention collective de travail relative à la détermination du salaire du 24 septembre 2003. Section 3. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la

consommation

Art. 5.Les salaires horaires minimums et les salaires effectivement payés, mentionnés aux articles 2 et 3 et en vigueur au 1er mai 2005, ont été adaptés le 1er mai 2005 sur base de l'index d'avril 2005 (115,43). Ils varient conformément aux dispositions de la convention collective de travail relative à la détermination du salaire du 24 septembre 2003 et aux dispositions légales en vigueur. CHAPITRE III. - Validité

Art. 6.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 24 septembre 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux et rendue obligatoire le 4 juillet 2004 (Moniteur belge du 8 septembre 2004).

Art. 7.La présente convention collective de travail prend effet à dater du 1er janvier 2005 et est valable pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2005.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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