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Arrêté Royal du 12 décembre 2005
publié le 14 février 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 novembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la prépension conventionnelle dans les entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et les entreprises d'autocars

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012619
pub.
14/02/2006
prom.
12/12/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 novembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la prépension conventionnelle dans les entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et les entreprises d'autocars (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 novembre 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la prépension conventionnelle dans les entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et les entreprises d'autocars, à l'exception des dispositions contraires à l'article 4, § 2, de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 22 novembre 2004 Prépension conventionnelle dans les entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et les entreprises d'autocars (Convention enregistrée le 17 décembre 2004 sous le numéro 73239/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des entreprises d'autocars ressortissant à la Commission paritaire du transport. CHAPITRE II. - Prépension conventionnelle

Art. 2.§ 1er. La prépension conventionnelle est octroyée à chaque ouvrier et ouvrière licencié à partir de l'âge de 58 ans, sauf pour motif grave, qui peut justifier de 25 ans de carrière professionnelle. § 2. Les ouvriers et ouvrières licenciés pour motif grave ne peuvent pas prétendre à la prépension conventionelle.

Art. 3.L'ouvrier ou l'ouvrière se verra attribuer une allocation complémentaire égale à la moitié de la différence entre sa rémunération nette de référence et son allocation de chômage.

La rémunération nette de référence est égale à la rémunération brute des 12 derniers mois prestés, divisée par 12 et diminuée de la cotisation personnelle à la sécurité sociale (13,07 p.c.) et du précompte professionnel. Le résultat obtenu est arrondi à l'euro supérieur. Par "rémunération brute", il faut comprendre : l'ensemble des rémunérations et des primes contractuelles qui sont directement liées aux prestations fournies par le travailleur, qui ont donné lieu à retenues de sécurité sociale et dont la périodicité de paiement ne dépasse pas un mois.

Le "Fonds social pour les ouvriers des entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars" prend en charge le paiement des allocations complémentaires, de la cotisation spéciale pour la prépension conventionnelle et de la cotisation patronale pour la prépension sous les conditions cumulatives suivantes : - les ouvriers et ouvrières doivent pouvoir justifier d'une ancienneté minimum de 10 ans dans le secteur; - dans tous les cas de licenciement, les ouvriers et ouvrières doivent avoir atteint l'âge de 58 ans le jour de la fin du contrat de travail; - l'ouvrier ou l'ouvrière licencié(e) doit faire connaître expressément son désir de faire usage de la possibilité de la prépension conventionnelle.

Si ces conditions ne sont pas réunies, l'allocation complémentaire de prépension et les autres charges restent à charge de l'employeur.

Art. 4.La prépension conventionnelle est accordée jusqu'à la date à laquelle la pension de retraite normale prend cours. CHAPITRE III. - Dispositions particulières

Art. 5.Aucun prépensionné ne peut travailler dans les entreprises mentionnées à l'article 1er.

Les parties s'engagent à réaliser un système alternatif et/ou complémentaire et ce afin de régler d'une façon structurelle la problématique de recrutement de personnel dans le secteur.

Art. 6.A partir du 1er janvier 2005, cette convention collective de travail remplace celle du 21 mars 2001, concernant la prépension conventionnelle dans les entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et les entreprises d'autocars, rendue obligatoire par arrêté royal du 6 décembre 2002, Moniteur belge du 2 avril 2003.

Art. 7.La convention collective de travail du 20 juin 2003 relative à la prépension conventionnelle dans les entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et les entreprises d'autocars est retirée. CHAPITRE IV. - Validité

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2005 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2007.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2005.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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