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Arrêté Royal du 12 décembre 2005
publié le 14 février 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la prépension après licenciement en exécution de l'article 15, § 1er, de l'accord national 2005-2006 du 26 mai 2005

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012630
pub.
14/02/2006
prom.
12/12/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la prépension après licenciement en exécution de l'article 15, § 1er, de l'accord national 2005-2006 du 26 mai 2005 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la prépension après licenciement en exécution de l'article 15, § 1er, de l'accord national 2005-2006 du 26 mai 2005.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2005.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les métaux précieux Convention collective de travail du 26 mai 2005 Prépension après licenciement en exécution de l'article 15, § 1er, de l'accord national 2005-2006 du 26 mai 2005 (Convention enregistrée le 4 août 2005 sous le numéro 75983/CO/149.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.La présente convention collective de travail coordonne et proroge la convention collective de travail du 24 septembre 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, concernant la prépension après licenciement, enregistrée le 28 novembre 2003 sous le numéro 68755/CO/149.03.

La présente convention collective de travail n'apporte pas de modification aux conditions d'âge prévues par la convention collective de travail susmentionnée. CHAPITRE III. - Modalités d'application

Art. 3.Sans préjudice de situations plus favorables existant dans les entreprises et conformément aux critères fixés par l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992), la convention collective de travail existante est prorogée telle quelle pour la période du 1er juillet 2005 jusqu'au 30 juin 2007.

Art. 4.L'âge visé à l'article 3 de la présente convention collective de travail doit être atteint à la fin effective du délai de préavis ou à la date à laquelle se termine la période théorique couverte par l'indemnité de rupture attribuée.

Art. 5.Le travailleur qui souhaite être mis en prépension avertit l'employeur six mois avant la date à laquelle la prépension prend cours. Il est possible de déroger à ce délai de commun accord entre l'employeur et le travailleur, en raison de circonstances particulières, telles que les raisons familiales, l'aptitude médicale limitée du travailleur, le départ nécessaire de personnel. CHAPITRE IV. - Validité

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2005 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2007.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2005.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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