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Arrêté Royal du 12 décembre 2005
publié le 14 février 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, relative à la classification professionnelle et aux salaires

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012642
pub.
14/02/2006
prom.
12/12/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, relative à la classification professionnelle et aux salaires (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, relative à la classification professionnelle et aux salaires.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire pour la gestion d'immeubles Convention collective de travail du 30 septembre 2002 Classification professionnelle et salaires (Convention enregistrée le 20 février 2003 sous le numéro 65531/CO/323) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles.

On entend par "travailleurs" : les employés, les ouvriers et les domestiques, masculins et féminins. CHAPITRE II. - Classification

Art. 2.§ 1er. Les travailleurs sont classés en 4 groupes : 1° employés;2° ouvriers;3° concierges;4° personnel domestique. § 2. Ces groupes sont eux-mêmes divisés en catégories en tenant compte des qualifications et critères précisés ci-après.

Groupe 1 : Employés

Art. 3.Le groupe 1 "Employés" est divisé en 4 catégories : Catégorie 1 : (Age de départ normal = 19 ans) Exercer des tâches et fonctions du niveau le plus bas, sous direction et sous surveillance, qui sont reconnues par la loi ou le tribunal comme des tâches intellectuelles.

Il s'agit donc ici de fonctions qui ne réclament aucune initiative personnelle, qui sont exécutées d'après des règles clairement établies à l'avance. (imprimeur - classeur - travaux administratifs répétitifs et simples, etc.) Catégorie 2 : (Age de départ normal = 21 ans) L'exécution correcte d'un travail simple et peu varié qui, sous une surveillance directe, n'entraîne qu'une responsabilité limitée.

Tâches et fonctions pour lesquelles une formation courte est suffisantepour acquérir l'habileté exigée. (réception - gestion des archives - dactylo expérimenté - travail simple d'écriture et de calcul - employé de comptabilité - facturier - etc.) Catégorie 3 : (Age de départ normal = 23 ans) L'exécution indépendante d'un travail varié qui exige généralement de l'initiative et du raisonnement et qui, de plus, exige la responsabilité de l'exécution. (administrateur de portefeuille - assister et diriger la RG co-propriété - polyglotte - vente et/ou location immobilière - administrateur technicien de bâtiments - règlement des sinistres - employé de planning - dessinateur de détail - etc.) Catégorie 4 : (Age de départ normal = 25 ans) L'exécution indépendante de travail plus varié qui exige plus que la compétence moyenne et de plus, de l'initiative et la conscience de la responsabilité.

Doit être capable d'exécuter tout le travail de moindre importance de sa propre spécialité; réunir tous les éléments nécessaires au travail confié, aidé occasionnellement par des employés des catégories précédentes.

Doit donc pouvoir diriger. (chef de département - comptable - secrétariat au niveau de la direction - traducteur - service financier - etc.)

Art. 4.Remarques générales concernant cette classification de fonctions pour employés : § 1er. Les fonctions ou travaux repris dans chaque catégorie valent d'exemple. Les fonctions ou travaux non repris sont répartis par analogie aux exemples cités. § 2. La répartition en catégories a pour but de donner une ligne directive aux sociétés afin de faciliter l'application des rémunérations minimales déterminées dans cette convention collective de travail.

C'est la raison pour laquelle la classification se base sur la nature des tâches, leur complexité, le degré d'initiative exigé, la manière du contrôle, les responsabilités imposées, etc. § 3. La notion "enseignement suivi/reçu" n'entre en considération en tant que facteur d'appréciation qu'au début de la carrière et à défaut des autres facteurs qui, pour chaque catégorie séparément, valent de critère général.

Lorsqu'un employé barémisé possède les compétences pour exercer une fonction supérieure, cela n'implique pas qu'il monte à la catégorie salariale correspondante. Cela n'est possible que lorsque la fonction est également effectivement exercée. § 4. Pour les catégories de fonction 1 à 4 mentionnées ci-dessus, l'âge de départ prévu s'élève respectivement à 19, 21, 23 et 25 ans. § 5. Lorsqu'un employé barémisé occupe simultanément et de façon permanente plusieurs fonctions appartenant à différentes catégories, il faut en tenir compte pour la définition de son salaire.

Le salaire doit être déterminé au plus tard à la date de la signature du contrat de travail et de commun accord. § 6. La réalisation de cette classification ne peut en aucun cas résulter en une révision des classifications convenues au préalable au niveau de l'entreprise et établies selon des normes différentes. § 7. Les barèmes minima doivent être considérés comme valables pour l'utilisation d'une seule langue. Lorsque l'exercice d'une fonction requiert la connaissance ou l'utilisation de plus d'une langue, cet élément seul ne constitue pas en soi un motif pour monter à une catégorie supérieure lorsque la nature de la fonction n'est pas modifiée. Pourtant, il est indiqué d'en tenir compte au moment où le salaire est déterminé. § 8. Les employeurs communiquent aux employés la catégorie dans laquelle ils sont repris ainsi que les barèmes qui s'y appliquent.

Cette communication se fait lors de l'entrée en service, ou au moment où la classification subit une modification ou lors de la remise du décompte annuel des salaires. La catégorie doit également être mentionnée sur la fiche de salaire. § 9. Pour les employés qui entrent en service après l'âge de départ normal, le salaire minimum de l'âge de départ normal de la catégorie peut être appliqué. Le salaire minimum d'après l'âge et la catégorie doit pourtant être atteint progressivement au plus tard 1 an après l'entrée en service. C'est la raison pour laquelle le salaire d'embauche sera augmenté, après 6 mois de service, de 50 p.c. de la différence entre le salaire d'embauche et le salaire d'après l'âge et la catégorie.

Pour les employés de 50 ans et plus au moment de l'embauche, le salaire minimum de l'âge de départ normal de la catégorie peut également être appliqué. En tout cas, le salaire le plus important de la catégorie doit être atteint au plus tard 4 ans après l'entrée en service. A cet effet, le salaire d'embauche sera augmenté annuellement de 25 p.c. de la différence entre le salaire d'embauche et le salaire minimum le plus élevé de la catégorie. § 10. Pour les gérants immobiliers qui négocient également lors de la vente ou de la location du bien, et qui de plus, paient leurs collaborateurs commerciaux sur base de commissions acquises, les tranches de salaires suivantes ne sont pas d'application. Celles-ci sont déterminées de commun accord et notifiées sur le contrat de travail individuel.

Les minima suivants devront néanmoins être pris en considération : - durant la période d'essai : au moins le salaire pour l'âge de départ normal de la catégorie 11; - après la période d'essai : moins de 25 ans : minima échelonnés de la catégorie 3 d'après l'âge; à partir de 25 ans : minima échelonnés de la catégorie 4 d'après l'âge.

Le salaire minimum est payé mensuellement comme acompte d'un salaire éventuel de commission; le décompte final se fait au minimum à la fin de chaque année. § 11. Ceux qui travaillent sous "contrat d'apprentissage" via les centres VIZO ou sous "convention de stage" via les IFPME en tant que candidats gérants immobiliers dépendront de la description de fonction catégorie 1. L'échelle salariale d'application est bien celle reprise sous l'article 9, § 1er (- 3 ans) à 50 p.c.

Groupe 2 : Ouvriers

Art. 5.Le groupe 2 "Ouvriers" est divisé en 3 catégories Catégorie 1 : (principalement) travaux de nettoyage Exercer des tâches et fonctions simples sous direction et sous surveillance.

Il s'agit donc ici de fonctions qui ne réclament aucune initiative personnelle, qui sont exécutées d'après des règles clairement établies à l'avance. (nettoyage - concierge ou domestique autres que ceux repris en catégories 3 et 4 - etc.) Catégorie 2 : (principalement) travail manuel avec effort physique plus important et/ou travail incommodant.

L'exécution correcte de travail simple et peu varié qui, sous une surveillance directe, n'entraîne qu'une responsabilité limitée.

Tâches et fonctions pour lesquelles une formation courte est suffisantepour acquérir l'habileté exigée. (service déchets immeubles à appartement - entretien de jardin - homme à tout faire - etc.) Catégorie 3 : (principalement) travaux pour lesquels un certain écolage est nécessaire.

L'exécution indépendante d'un travail varié qui exige généralement de l'initiative et du raisonnement et qui, en outre, exige la responsabilité de l'exécution. (interventions spécialisées au niveau technique - dépannages - etc.)

Art. 6.Remarques générales à la classification des fonctions pour les ouvriers. § 1er. Les fonctions ou travaux repris dans chaque catégorie valent d'exemple. Les fonctions ou travaux non repris sont répartis par analogie aux exemples cités. § 2. Cette division en catégories a pour but de donner une ligne directrice aux sociétés afin de faciliter l'application des minima de rémunération désignés dans cette convention collective de travail.

C'est la raison pour laquelle la classification se base sur la nature des tâches, leur complexité, l'initiative exigée, la manière de contrôle, les responsabilités imposées, etc. § 3. La notion "enseignement suivi/reçu" n'entre en considération en tant que facteur d'appréciation qu'au début de la carrière et à défaut des autres facteurs qui, pour chaque catégorie séparément, valent de critère général.

Lorsqu'un ouvrier barémisé possède les compétences pour exercer une fonction supérieure, ceci n'implique pas qu'il monte à la catégorie salariale correspondante. Cela n'est possible que lorsque la fonction est également effectivement exercée. § 4. Pour les catégories de fonction 1 à 3, mentionnées ci-dessus, l'âge de départ prévu s'élève à 18 ans. § 5. Les employeurs communiquent aux ouvriers la catégorie dans laquelle ils sont classés ainsi que les barèmes qui s'y appliquent.

Cette communication se fait lors de l'entrée en service, ou au moment où la classification subit une modification ou lors de la remise du décompte annuel des salaires. La catégorie doit également être mentionnée sur la fiche de salaire. § 6. Lorsqu'un ouvrier barémisé occupe simultanément et de façon permanente plusieurs fonctions appartenant à différentes catégories, il faut en tenir compte pour la définition de son salaire. Le salaire doit être déterminé au plus tard à la date de la signature du contrat de travail et de commun accord.

La nature de la prestation détermine le salaire dans le cas où plusieurs fonctions sont exercées, le travailleur recevra le barème spécifique relié à chaque prestation effectuée. § 7. La réalisation de cette classification ne peut en aucun cas résulter en la révision des classifications convenues auparavant au niveau de l'entreprise et établies selon des normes différentes. § 8. Pour ceux qui sont engagés sous "contrat d'apprentissage", d'autres conventions de salaire sont d'application d'après des règles établies.

Groupe 3 : Concierges

Art. 7.Le groupe 3 est composé des concierges, qu'ils soient sous contrat de travail d'ouvrier ou sous contrat de travail d'employé.

Groupe 4 : Personnel domestique

Art. 8.Le groupe 4 est composé du personnel sous contrat de travail domestique tel que défini par l'article 5 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978). (Le contrat de travail domestique est le contrat par lequel un travailleur, le domestique, s'engage contre rémunération à effectuer sous l'autorité d'un employeur, principalement des travaux ménagers d'ordre manuel pour les besoins du ménage de l'employeur ou de sa famille). CHAPITRE III. - Salaires

Art. 9.§ 1er. Les rémunérations mensuelles minimums de groupe 1 "Employés" tel que défini à l'article 3 de la présente convention sont fixées comme suit au 1er octobre 2002 pour une durée hebdomadaire de 38 heures.

Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Par catégorie, il existe à chaque fois 2 échelles de salaire. - Echelle 1 = le barème d'embauche normal. - Echelle 2 = d'application pour tous les employés qui ont 3 ans d'ancienneté dans la même fonction.

Le passage d'une échelle à l'autre se fait le mois qui suit le mois durant lequel les conditions d'admission ont été remplies.

Art. 10.Les salaires horaires et les salaires mensuels minimums du groupe 2 "Ouvriers" tel que défini à l'article 5 de la présente convention sont fixés comme suit au 1er octobre 2002 pour une durée hebdomadaire de 38 heures.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 11.Les salaires minimums du groupe 3 "Concierges" tel que défini à l'article 7 de la présente convention sont fixés comme suit au 1er octobre 2002 pour une durée hebdomadaire de 38 heures. a) pour les concierges sous contrat de travail d'ouvriers, il faut se référer aux barèmes catégories 1 à 3 - ouvriers tels que repris à l'article 10 ci-dessus.On optera pour les échelles de salaire 1, 2 ou 3, avantages en nature éventuels inclus, d'après la nature de la description de fonction reprise dans le contrat de travail ou les tâches spécifiques prévues. b) pour les concierges sous contrat de travail d'employés, il faut se référer : avant 19 ans : au revenu minimum mensuel moyen garanti qui correspond aux barèmes catégorie 1 - ouvriers (par mois) tels que repris à l'article 10 ci-dessus; à partir de 19 ans : aux barèmes catégorie 1 - employés tels que repris à l'article 9 ci-dessus. On optera pour une autre échelle de salaire, avantages en nature éventuels inclus, d'après la nature de la description de fonction reprise dans le contrat de travail ou les tâches spécifiques prévues.

Art. 12.Les salaires minimums du groupe 4 "Personnel domestique" tel que défini à l'article 8 de la présente convention sont fixés comme suit au 1er octobre 2002 pour une durée hebdomadaire de 38 heures : - il faut se référer aux barèmes catégories 1 à 3 - ouvriers tels que repris à l'article 10 ci-dessus. On optera pour les échelles de salaire 1, 2 ou 3, avantages en nature éventuels inclus, d'après la nature de la description de fonction reprise dans le contrat de travail ou les tâches spécifiques prévues.

Art. 13.§ 1er. Un revenu minimum mensuel moyen est garanti à tous les groupes de travailleurs qui effectuent des prestations de travail normales à temps plein selon les modalités reprises dans le tableau ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image Ce revenu minimum mensuel moyen garanti est fixé en vertu de la convention collective de travail n° 43 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, conclue le 2 mai 1988 au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 29 juillet 1988, modifiée en dernier lieu par la convention collective de travail n° 43ter du 19 décembre 1989. Il est indexé de la même façon et aux mêmes époques que le revenu minimum mensuel moyen garanti. § 2. Pour les travailleurs occupés à temps partiel, le revenu minimum mensuel moyen garanti est calculé proportionnellement à la durée de la prestation de travail mensuelle.

Art. 14.§ 1er. Les salaires et rémunérations visés aux articles 9 à 12 de la présente convention sont liés à l'indice des prix à la consommation fixé mensuellement par le Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge, conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 30 septembre 2002 relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation. § 2. Ils correspondent à l'indice-pivot 108,83. CHAPITRE IV. - Généralités

Art. 15.Tous les avantages supérieurs déjà octroyés restent acquis.

Des conventions plus favorables conclues au niveau de l'entreprise, pour autant qu'elles ne soient pas en contradiction avec les dispositions générales des conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, restent d'application. CHAPITRE V. - Durée de la convention

Art. 16.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2002.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et aux organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2005.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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