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Arrêté Royal du 12 décembre 2005
publié le 14 février 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mai 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à l'accord national

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012643
pub.
14/02/2006
prom.
12/12/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mai 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à l'accord national (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 mai 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à l'accord national.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux Convention collective de travail du 30 mai 2005 Accord national (Convention enregistrée le 23 juin 2005 sous le numéro 75284/CO/142.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Garantie de revenu

Art. 2.Pouvoir d'achat Section 1ère. Indexation

Tous les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectifs seront chaque fois adaptés à l'index réel le 1er janvier sur base de la formule "index social" (= moyenne sur 4 mois) décembre de l'année calendrier précédente comparé à décembre de l'année calendrier antérieure. Section 2. Augmentation des salaires horaires minimums et des salaires

horaires effectifs - au 1er novembre 2005, tous les salaires seront majorés de 0,7 p.c.; - au 1er mai 2006, tous les salaires seront augmentés du solde de 4,5 p.c. moins la somme de l'index réel au 1er janvier 2005, l'augmentation salariale de 0,7 p.c. au 1er novembre 2005 et l'index réel au 1er janvier 2006.

Si ce solde est négatif, il ne sera pas procédé à une augmentation salariale.

Cette formule de solde doit - en raison de la situation économique difficile - être considérée comme exceptionnelle et unique.

La convention collective de travail du 27 juin 2003 relative aux salaires horaires sera adaptée dans ce sens pour une durée indéterminée.

Art. 3.Fonds social § 1er. A partir du 1er janvier 2006 toutes les indemnités complémentaires seront indexées sur base des indexations réelles des salaires au 1er janvier 2005 et de l'indexation salariale du 1er janvier 2004 recalculée (l'index social du mois de décembre de l'année calendrier précédente est comparé à l'index social du mois de décembre de l'année calendrier antérieure).

Suite à ce calcul, à savoir 1,64 p.c. au 1er janvier 2004 et 1,78 p.c. au 1er janvier 2005, les indemnités complémentaires sont indexées avec 3,45 p.c.

Ainsi, au 1er janvier 2006, les indemnités complémentaires sont augmentées comme suit : - Indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire, pour chômage complet, pour chômeurs âgés et malades âgés : - 5,17 EUR par allocation de chômage; - 2,59 EUR par demi-allocation de chômage. - Indemnités complémentaires en cas de maladie : - 56,64 EUR après 60 jours; - 77,07 EUR après 120 jours; - 100,09 EUR pour pour une période de maladie plus longue. § 2. A partir du 1er janvier 2006 l'âge minimum pour les chômeurs âgés et pour les malades âgés passe de 56 à 55 ans.

La convention collective de travail du 27 juin 2003 relative au statuts du fonds social sera adaptée dans ce sens à partir du 1er janvier 2006 pour une durée indéterminée.

Art. 4.Fonds de pension sectoriel A partir du 1er janvier 2006, un montant correspondant à 0,7 p.c. des salaires bruts des ouvriers sera destiné à alimenter un régime de pension pour les ouvriers.

Pour autant qu'une convention collective de travail ou un accord existait au niveau de l'entreprise avant le 31 décembre 2004, le 0,7 p.c. peut être utilisé pour l'introduction ou l'extension du régime de pension instauré au niveau de l'entreprise. Dans ce cas, tant la convention collective de travail que le règlement devront être soumis pour contrôle et approbation à la sous-commission paritaire avant le 30 septembre 2005.

Le fonds de pension sectoriel sera concrétisé pour le 31 décembre 2006, tant en ce qui concerne le financement que les droits des ouvriers, et sera soumis à l'approbation de la sous-commission paritaire.

Une convention collective de travail relative au fonds de pension sectoriel sera élaborée en exécution de ce qui précède. CHAPITRE III. - Sécurité d'emploi

Art. 5.Cellule sectorielle pour l'emploi Cette cellule sectorielle pour l'emploi, installée au sein d'Educam en exécution de l'accord national 2001-2002 sera activée sur base des principes suivants : - viser spécifiquement le groupe cible : les chômeurs complets dans le fonds social et des restructurations dans le secteur; - ne pas faire double emploi, mais partant d'une approche spécifique au secteur, coopérer avec, et aiguiller vers des services existants; - développer une banque de données sur base des adresses e-mail des employeurs.

Sur base de ces principes, les partenaires sociaux travailleront au sein d'Educam à l'activation de la cellule sectorielle pour l'emploi.

A partir du 1er juillet 2005, les principes de cette cellule sectorielle pour l'emploi seront inscrits dans la convention collective de travail relative à la formation et ce pour une durée indéterminée.

Art. 6.Clause de sécurité d'emploi Pendant la durée de l'accord 2005-2006, les recommandations en matière de sécurité d'emploi prévues à l'article 5 de l'accord national 2003-2004 sont prorogées : « Pendant la durée du présent accord, aucune entreprise ne procédera à des licenciements pour des raisons économiques avant d'avoir épuisé toutes les autres mesures de maintien de l'emploi, y compris le chômage temporaire.

En cas de circonstances économiques et/ou financières imprévisibles et imprévues, rendant par exemple le chômage temporaire ou d'autres mesures équivalentes intenables sur le plan socio-économique, la situation sera examinée de façon paritaire et discutée au niveau approprié en fonction d'une solution à trouver. »

Art. 7.Travail intérimaire et sous-traitance Pendant la durée de l'accord 2005-2006, les recommandations en matière de sécurité d'existence prévues à l'article 7 de l'accord 2003-2004, enregistré le 20 juin 2003 sous le numéro 66580/CO/142.01, sont prorogées. § 1er. Les possibilités de faire appel à des contrats de travail intérimaire seront limitées aux cas prévus dans la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer, en tenant compte du caractère exceptionnel de ce régime. § 2. La procédure de consultation, comme prévu dans les conventions collectives de travail n°s 36, 58 et 58bis du Conseil national du travail où la délégation syndicale et, à défaut, les organisations de travailleurs, doi(ven)t donner au préalable son/leur autorisation concernant l'utilisation de travailleurs intérimaires dans l'entreprise, sera strictement appliquée.

Les parties recommandent de limiter la possibilité de faire appel à des contrats de sous-traitance et s'engagent à prendre toutes les mesures afin d'éradiquer toutes les pratiques concernant les pseudo-indépendants. CHAPITRE IV. - Formation Tenant compte des principes énoncés ci-après, les parties signataires se déclarent d'accord pour conclure au niveau de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux une convention relative à la formation, entrant en vigueur le 1er juillet 2005 pour une durée indéterminée.

Art. 8.Groupes à risques - Confirmation de la cotisation de 0,15 p.c. pour une durée indéterminée; - Poursuite des efforts en vue d'optimiser les régimes d'apprentissage en altenance; - Prorogation des dispositions concernant l'insertion des groupes à risques.

Art. 9.Droit à la formation permanente - Confirmation de la cotisation de 0,15 p.c. pour une durée indéterminée; - Affiner le système existant du droit à la formation permanente; - Un rôle plus actif pour les conseillers d'Educam en cas de problèmes dans l'entreprise lors de la rédaction et la concrétisation des plans de formation pour des ouvriers qui ne peuvent ou ne veulent pas faire usage de ce droit. CHAPITRE V. - Temps de travail et flexibilité

Art. 10.Mesures visant la promotion de l'emploi En cas de restructuration ou de possibilité d'assouplissement de l'organisation du travail, les entreprises pourront promouvoir l'emploi par le biais d'une convention collective de travail en appliquant entre autres une réduction collective du temps de travail.

Pour ce faire, elles pourront utiliser les primes d'encouragement légales et décrétales existantes et transposer des augmentations salariales (en annexe).

Art. 11.Journée jubilaire Pour chaque tranche d'ancienneté de 10 ans dans l'entreprise, le travailleur a droit à un jour de congé supplémentaire.

Ce jour de congé n'est pas récurrent vis-à-vis des années suivantes mais est attribué par tranche de 10 ans, donc après 10, 20, 30 années d'ancienneté dans l'entreprise.

Une convention collective de travail relative à la journée jubilaire sera rédigée à partir du 1er janvier 2006 pour une durée indéterminée. CHAPITRE VI. - Planification de la carrière

Art. 12.Fin de carrière § 1er. La prépension dans le secteur est prorogée sous les mêmes conditions et dans le respect des possibilités légales.

C'est dans ce sens que les conventions collectives de travail relatives à la prépension, enregistrées le 14 octobre 2003 sous le numéros 68075/CO/142.01, 68076/CO/142.01 et 68077/CO/142.01, seront prorogées à partir du 1er juillet 2005 jusqu'au 30 juin 2007. § 2. Pour la durée de l'accord 2005-2006, les recommandations relatives à la procédure de prépension prévue à l'article 12, § 2, de l'accord national 2003-2004, sont prorogées.

En matière de prépension, les parties recommandent, dans le cadre des mesures de redistribution du travail au niveau des entreprises, la procédure suivante : au moins 1 mois avant que l'ouvrier concerné atteigne l'âge de la prépension, l'employeur invitera celui-ci (par lettre recommandée) à une entrevue pendant les heures de travail au siège de l'entreprise. Lors de cette entrevue, l'ouvrier pourra se faire assister par son délégué syndical. A cette occasion, des arrangements fermes seront pris tant en ce qui concerne le timing de la prépension, que la formation du remplaçant du prépensionné. CHAPITRE VII. - Participation et concertation

Art. 13.Statut de la délégation syndicale En cas de litige au niveau de l'entreprise sur l'installation et le fonctionnement de la délégation syndicale, l'employeur ou les représentants des travailleurs peuvent faire appel à la commission paritaire "concertation", composée de techniciens des partenaires sociaux.

Cette commission vient sur place pour examiner le problème et formule une proposition à l'attention des deux parties afin d'arriver plus vite à une solution.

A partir du 1er janvier 2006, la convention collective de travail relative au statut de la délégation syndicale du 27 juin 2003 sera adaptée dans ce sens et ce pour une durée indéterminée. CHAPITRE VIII. - Projets sectoriels 2005-2006

Art. 14.Table ronde sur la carrière professionnelle Les parties s'engagent à organiser à l'issue de la conférence interprofessionnelle sur la carrière professionnelle une table ronde au niveau du secteur pour aborder la carrière professionnelle dans le secteur de la récupération de métaux.

Lors de cette table ronde, des thèmes comme l'entrée de nouveaux travailleurs dans le secteur, le crédit-temps, la fin de carrière et l'employabilité pourront être abordés.

Art. 15.Classification des fonctions Avant le 30 septembre 2005, un groupe de travail paritaire de classification est créé, ayant pour tâche prioritaire d'actualiser la classification de fonctions existante, d'établir une procédure en cas de contestation ainsi qu'une liste d'exemples.

A chaque réunion, de nouvelles dispositions de travail sont convenues et une nouvelle date est fixée.

Art. 16.Adaptations techniques Des adaptations techniques doivent apportées aux conventions collectives de travail reprises ci-après : - la convention collective de travail relative à la délégation syndicale; - la convention collective de travail relative à la prime de fin d'année.

Les parties se déclarent d'accord pour convenir pendant la durée de l'accord des dispositions plus précises concernant l'éventuelle création d'une sous-commission paritaire mixte et la convention collective de travail relative à la clause de non-discrimination. CHAPITRE IX. - Paix sociale et durée de l'accord

Art. 17.Paix sociale La présente convention collective de travail assure la paix sociale dans le secteur pendant toute la durée de l'accord. En conséquence, aucune revendication à caractère général ou collectif ne sera formulée, que ce soit au niveau national, régional ou des entreprises individuelles.

Art. 18.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, couvrant la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, à l'exception des dispositions suivantes : - article 2 valable à partir du 1er janvier 2005 pour une durée indéterminée; - article 3 valable à partir du 1er janvier 2006 pour une durée indéterminée; - article 4 valable à partir du 1er janvier 2006 pour une durée indéterminée; - article 5 valable à partir du 1er juillet 2005 pour une durée indéterminée; - article 8 et article 9 valable à partir du 1er juillet 2005 pour une durée indéterminée; - article 11 valable à partir du 1er janvier 2006 pour une durée indéterminée; - article 12, § 1er valable à partir du 1er juillet 2005 au 30 juin 2007; - article 13 valable à partir du 1er juin 2006 pour une durée indéterminée.

Les articles applicables pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux et aux organisations signataires.

L'article 4, convenu pour une durée indéterminée, applicable au fonds social, peut être résilié moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux et aux organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2005.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

Annexe à l'accord sectoriel 2005-2006 de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux du 30 mai 2005 Primes de la Région flamande Les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux et qui remplissent les conditions de domicile et d'emploi prescrites par la Région flamande, peuvent faire appel aux primes d'encouragement en vigueur dans la Région flamande, à savoir : - crédit-soins; - crédit-formation; - entreprises en difficulté ou en restructuration.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2005.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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