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Arrêté Royal du 12 décembre 2005
publié le 17 janvier 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi d'un pécule de vacances à certains ouvriers invalides du secteur de la construction

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012648
pub.
17/01/2006
prom.
12/12/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi d'un pécule de vacances à certains ouvriers invalides du secteur de la construction (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Arrête :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi d'un pécule de vacances à certains ouvriers invalides du secteur de la construction.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 5 juillet 2001 Octroi d'un pécule de vacances à certains ouvriers invalides du secteur de la construction (Convention enregistrée le 9 août 2001 sous le numéro 58411/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux ouvriers qui étaient occupés par une entreprise ressortissant à la Commission paritaire de la construction lorsqu'a débuté l'interruption de travail préalable à leur état d'invalidité.

Par "ouvriers", on entend : ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Nature d'avantage

Art. 2.Le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" (ci-après F.S.E.) octroie aux ouvriers qui sont devenus invalides un pécule de vacances annuel. CHAPITRE III. - Conditions d'octroi

Art. 3.§ 1er. Les ouvriers doivent remplir simultanément les conditions suivantes afin de pouvoir prétendre au pécule à charge du F.S.E. : 1° avoir passé au moins 15 ans de leur carrière professionnelle au service d'une ou plusieurs entreprises visées à l'article 1er.La preuve d'une année d'occupation doit être apportée au moyen d'une carte de légitimation "ayant droit"; 2° prouver que leur dernier employeur lorsqu'a débuté l'interruption du travail préalable à leur état d'invalidité, était une entreprise visée à l'article 1er;3° avoir obtenu au minimum 5 cartes de légitimation "ayant droit" au cours des 10 dernières années précédant l'état d'invalidité ou 7 cartes de légitimation "ayant droit" au cours des 15 dernières années précédant l'état d'invalidité;4° prouver qu'ils étaient en état d'invalidité au cours de l'exercice de vacances en produisant une attestation, couvrant la période d'invalidité de l'exercice de vacances considéré.Cette attestation doit selon le cas, être établie par la mutualité, le "Fonds de maladies professionnelles" ou l'organisme assureur; 5° avoir épuisé le droit au pécule de vacance légal. § 2. Pour l'application de l'article 3, § 1er, 2°, sont assimilés aux ouvriers ayant comme dernier employeur une entreprise du secteur de la construction : - les ouvriers en chômage lorsque débute l'incapacité de travail préalable à leur état d'invalidité, à condition qu'ils aient été mis en chômage par un employeur du secteur de la construction et pour autant que la durée de chômage ne dépasse pas les six mois; - les ouvriers qui, en raison d'incapacité physique motivée, ont dû quitter l'industrie de la construction, alors qu'ils étaient âgés de 60 ans au moins. CHAPITRE IV. - Montant et modalités d'octroi du pécule de vacances

Art. 4.§ 1er. Le montant du pécule de vacances aux invalides est fixé à 512,15 EUR. § 2. Pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001, le montant de 20 660 BEF est d'application au lieu du montant de 512,15 EUR, mentionné au § 1er.

Art. 5.§ 1er. Le pécule de vacances aux invalides ne peut pas être cumulé avec le pécule de vacances légal ou avec les avantages de sécurité d'existence octroyés par le F.S.E. aux ouvriers pensionnés. § 2. En cas de cumul, le pécule de vacances aux invalides est octroyé suivant une règle de prorata qui alloue 1/12ème du pécule de vacances aux invalides pour chaque mois qui n'est pas couvert par le pécule de vacances légal ou par les avantages aux ouvriers pensionnées visés au § 1er. § 3. Pour l'application de la règle de prorata, une période débutant avant le 16 du mois est considérée comme un mois complet et une période débutant après le 15 du mois est neutralisée.

Art. 6.Le pécule de vacances est payable au cours de l'année de vacances. CHAPITRE V. - Procédure

Art. 7.La demande d'octroi de l'avantage visé par la présente convention collective de travail doit être introduite auprès du F.S.E. à l'aide d'un formulaire spécial destiné à cet effet, qui peut être obtenu auprès du F.S.E. La demande peut être introduite soit à l'intervention d'une organisation syndicale signataire de la présente convention collective de travail, soit directement par l'intéressé.

S'il s'agit d'une première demande, la demande doit être accompagnée des documents justificatifs.

Art. 8.Le F.S.E. adresse chaque année un formulaire de renouvellement aux titulaires de l'indemnité complémentaire. Le formulaire doit être rentré dûment complété et renvoyé au F.S.E. Le titulaire qui ne reçoit pas d'office le formulaire de renouvellement, peut l'obtenir auprès du F.S.E. CHAPITRE VI. - Dispositions générales

Art. 9.La désignation des organismes chargés de la liquidation des avantages sociaux et des opérations de contrôle relatives à l'octroi de ces avantages se fait conformément aux articles 8 et 23 des statuts du F.S.E.

Art. 10.Le conseil d'administration du F.S.E. fixe les modalités d'exécution et la procédure à observer pour l'introduction et le traitement des demandes d'intervention.

Les cas particuliers qui ne peuvent être résolus sur base de la présente convention collective de travail, sont à soumettre par la partie la plus diligente au conseil d'administration du F.S.E. CHAPITRE VII. - Validité

Art. 11.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2001, à l'exception de l'article 4, § 1er, qui entre en vigueur le 1er janvier 2002. Elle expire le 31 décembre 2002. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2005.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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