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Arrêté Royal du 12 décembre 2005
publié le 12 janvier 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 octobre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la modification de la convention collective de travail du 23 avril 1979, portant coordination des statuts du "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012651
pub.
12/01/2006
prom.
12/12/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 octobre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la modification de la convention collective de travail du 23 avril 1979, portant coordination des statuts du "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 23 avril 1979, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, portant coordination des statuts du "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection", rendue obligatoire par arrêté royal du 11 décembre 1979, notamment les articles 14 et 15 des statuts, modifiés en dernier lieu par la convention collective de travail du 2 juillet 2003, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 juin 2004;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 octobre 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la modification de la convention collective de travail du 23 avril 1979, portant coordination des statuts du "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Arrêté royal du 11 décembre 1979, Moniteur belge du 9 janvier 1980.

Arrêté royal du 5 juin 2004, Moniteur belge du 6 juillet 2004.

Annexe Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 29 octobre 2004 Modification de la convention collective de travail du 23 avril 1979, portant coordination des statuts du "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection" (Convention enregistrée le 9 décembre 2004 sous le numéro 73098/CO/109)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvrier(ère)s des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Art. 2.L'article 14 des statuts du "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection", fixés par la convention collective de travail du 23 avril 1979, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, coordonnant les statuts du "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection", rendue obligatoire par l'arrêté royal du 11 décembre 1979, modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail du 22 mars 2004, est modifié comme suit : « § 1er. Le fonds dispose des cotisations dues par les employeurs, visées à l'article 15 des présents statuts. § 2. En exécution de l'article 3, 6° des présents statuts, le fonds verse au "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie de l'habillement et de la confection", immédiatement après la réception des cotisations visées au § 1er du présent article, un montant fixé comme suit : - du 1er janvier 2001 au 30 juin 2001 : 0,38 p.c. des cotisations visées au § 1er du présent article; - du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001 : 0,33 p.c. des cotisations visées au § 1er du présent article; - du 1er janvier 2002 au 30 juin 2005 : 0,29 p.c. des cotisations visées au § 1er du présent article. § 3. En exécution de l'article 3, 9° des statuts précités, le fonds verse à l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection (IREC), immédiatement après la réception des cotisations visées au § 1er du présent article, un montant fixé comme suit : - du 1er janvier 2001 au 30 juin 2001 : 11,54 p.c. des cotisations visées au § 1er du présent article; - du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001 : 10 p.c. des cotisations visées au § 1er du présent article; - du 1er janvier 2002 au 30 juin 2005 : 8,82 p.c. des cotisations visées au § 1er du présent article. »

Art. 3.L'article 15 desdits statuts est modifié comme suit : « § 1er. Du 1er janvier 2001 au 30 juin 2001, les cotisations patronales sont fixées à 2,6 p.c. des salaires bruts des ouvriers(ères). § 2. Du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, les cotisations patronales sont fixées à 3 p.c. des salaires bruts des ouvriers(ères). § 3. Du 1er janvier 2002 au 30 juin 2005, les cotisations patronales sont fixées à 3,4 p.c. des salaires bruts des ouvriers(ères). »

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2005 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2005.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2005.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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