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Arrêté Royal du 12 décembre 2005
publié le 23 janvier 2006

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 avril 2003 établissant le deuxième contrat de gestion d'A.S.T.R.I.D.

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service public federal interieur
numac
2006000059
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23/01/2006
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12/12/2005
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12 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 avril 2003 établissant le deuxième contrat de gestion d'A.S.T.R.I.D.


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer relative aux radiocommunications des services de secours et de sécurité, notamment l'article 10;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 8 avril 2003 établissant le deuxième contrat de gestion d'A.S.T.R.I.D., notamment l'article 3;

Vu l'avis de l'Inspecteur de Finances, donné le 2 août 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 25 novembre 2005;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de notre Ministre du Budget et des Entreprises publiques et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le contrat de gestion d'A.S.T.R.I.D. est modifié conformément au texte annexé au présent arrêté.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2006.

Art. 3.Notre Ministre de l'Intérieur et notre Ministre du Budget et des Entreprises publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur P. DEWAEL Le Ministre du Budget, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Secrétaire d'Etat des Entreprises publiques, B. TUYBENS

Annexe à l'arrêté royal du 12 décembre 2005 MODIFICATION AU CONTRAT DE GESTION ENTRE L'ETAT BELGE ET LA S.A. A.S.T.R.I.D.

Article 1er.A l'article 1 de l'annexe à l'arrêté royal du 8 avril 2003 établissant le deuxième contrat de gestion d'A.S.T.R.I.D. sont apportées les modifications suivantes : A) dans le texte français, au 9°, le mot « donnée » est remplacé par le mot « données ».

B) dans le texte néerlandais, au 15°, le mot » maar » est remplacé par le mot « meer ».

C) l'article 1 est complété comme suit: « 16° bloc 1: la première tranche du marché public visé à l'article 22 de la loi, à savoir entre autres le roll-out de la province de Flandre orientale »; « 17° bloc 2: la deuxième tranche du marché public visé à l'article 22 de la loi, à savoir la réalisation des autres provinces et tout ce qui n'était compris dans le bloc 1 »; « 18° bloc 3: l'extension du RCS approuvée en 2004 »; « 19° bloc 4: les autres extensions des systèmes et services ASTRID approuvées en 2004. »

Art. 2.Dans le texte français de l'article 3, alinéa quatre, de l'annexe au même arrêté royal, le mot « cotnrat » est remplacé par le mot « contrat ».

Art. 3.Dans le texte français de l'article 4, alinéa premier, de l'annexe au même arrêté royal, le mot « ocnditions » est remplacé par le mot « conditions ».

Dans le texte néerlandais de l'article 4, alinéa trois de l'annexe au même arrêté royal, le mot « van » est inséré entre les mots « koninklijk besluit en zal » et les mots « kracht worden ».

Art. 4.Dans le texte français de l'article 6, de l'annexe au même arrêté royal, le mot « ses » est remplacé par le mot « des ».

Art. 5.Dans le texte français de l'annexe au même arrêté royal, l'intitulé du point A de la rubrique II « Missions de service public (cf article 10 de la loi) » est remplacé par l'intitulé suivant : « Services concernés ».

Art. 6.Dans l'article 7, sixième point de l'énumération, de l'annexe au même arrêté royal, les mots « les services d'incendie et » sont insérés entre les mots « système uniforme d »appel pour » et les mots « les services d'aide médicale d'urgence ».

Dans le texte français de l'article 7, quinzième point de l'énumération, de l'annexe au même arrêté royal, le mot « et » est remplacé par le mot « en » et, au dix-neuvième point, le mot "la" est inséré entre les mots "institués par" et les mots "loi ou en vertu de la loi".

Art. 7.Dans l'article 8 de l'annexe au même arrêté royal sont apportées les modifications suivantes: A) le dernier point de l'énumération est remplacé par: « les services d'incendie privés; » B) l'énumération est complété comme suit: « les compagnies de taxis. »

Art. 8.Dans l'article 9 de l'annexe au même arrêté royal, l'alinéa deux est abrogé.

Art. 9.L'article 10 de l'annexe au même arrêté royal est complété par l'alinéa suivant: « Une collaboration avec des tiers peut toujours être initiée par A.S.T.R.I.D. afin de permettre aux utilisateurs visés aux articles 7 et 8 d'intégrer les services de A.S.T.R.I.D. de manière simple dans leur infrastructure et/ou applications. »

Art. 10.Dans le texte néerlandais de l'article 11 de l'annexe au même arrêté royal, le mot « informatidoorstroming » est remplacé par le mot « informatiedoorstroming ».

Art. 11.Dans l'article 12 de l'annexe au même arrêté royal sont apportées les modifications suivantes: A) l'alinéa deux est complété comme suit: « sauf accord contraire de la part du Ministre. » B) dans le texte néerlandais, le mot « n » est remplacé par le mot « in ».

C) dans le texte néerlandais, à l'alinéa trois, le mot « uitgevoegd » est remplacé par le mot « uitgevoerd ».

Art. 12.Dans l'article 23 de l'annexe au même arrêté royal sont apportées les modifications suivantes: A) dans le texte néerlandais, l'intitulé de l'article 23 est remplacé comme suit: « Bedrijfsplan ».

B) dans le texte français, les mots « business plan » sont mis entre parenthèses.

C) dans le texte néerlandais, à l'alinéa premier, le mot « en » est remplacé par le mot « een ».

Art. 13.Dans le texte néerlandais de l'article 23bis, alinéa deux de l'annexe au même arrêté royal, le mot « bedrijfskoten » est remplacé par le mot « bedrijfskosten » et le mot « deel » est inséré entre les mots « vast te stellen » et les mots « van de uitrusting ».

Dans le texte français de l'article 23bis, alinéa premier, de l'annexe au même arrêté royal, les mots "article 10 de la loi d'A.S.T.R.I.D. » sont mis entre parenthèses.

Art. 14.Dans l'article 24 de l'annexe au même arrêté royal sont apportées les modifications suivantes: A) dans le texte néerlandais, à l'alinéa premier, a) le mot « susteem » est remplacé par le mot « systeem ».

B) dans le texte français, à l'alinéa premier, c), cinquième tiret, le mot « informatique » est remplacé par le mot « informatiques ».

C) dans le texte néerlandais, à l'alinéa deux, le mot « bijbedragen » est remplacé par le mot « bijgedragen ».

D) entre l'avant-dernier alinéa et le dernier alinéa, l'alinéa suivant est inséré: « Les frais d'exploitation liés aux blocs 3 et 4 ne seront exceptionnellement pas couverts dans leur totalité par les subventions d'Etat jusqu'en 2008 inclus. » E) dans le texte français, à l'avant dernier alinéa, le mot « immobiliés » est remplacé par le mot « immobilisés".

Art. 15.L'article 26 de l'annexe au même arrêté royal est remplacé comme suit : « Pour 2003, la subvention d'Etat s'élève à 24.900.000 euros.

Pour 2004, la subvention d'Etat s'élève à 29.800.000 euros.

A partir de 2005, la subvention d'Etat de base s'élève à au moins 31.800.000 euros, conformément au plan financier et liée à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.

A partir de 2006 et jusqu'en 2008, la subvention d'Etat à titre de couverture des frais d'exploitation est toutefois répartie temporairement comme suit: 1. Une subvention d'Etat de base: La subvention d'Etat de base s'élève à 25.300.000 euros, conformément au plan financier et liée à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. 2. Un supplément variable: Le supplément est basé sur un calcul au prorata du nombre d'utilisateurs atteint et sélève à 165 euros par client abonné le 1er janvier de l'exercice concerné.Ce montant pourra être lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.

Ce supplément variable sera calculé dans l'année précédant l'exercice concerné sur la base du nombre estimé d'abonnements; tout montant excédentaire ou insuffisant par rapport au nombre de clients effectivement abonnés au 1er janvier de l'exercice concerné fera l'objet d'un ajustement dans la demande de budget introduite au cours de l'exercice budgétaire suivant. 3. Les frais d'exploitation du Bloc 3 et du Bloc 4 ne seront pas couverts par la subvention d'Etat. A partir de 2009, les frais d'exploitation du Bloc 3 et du Bloc 4 seront bien pris en considération pour le calcul de la subvention d'Etat de base; il s'agit d'une augmentation annuelle d'au moins 9.000.000 euros conformément au plan financier et liée à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.

Les montants indiqués ne tiennent pas compte d'autres extensions y afférentes. »

Art. 16.L'article 27 de l'annexe au même arrêté royal est remplacé comme suit: « Les subventions annuelles de l'Etat, comme calculées en application des articles 24, 25 et 26, sont liquidées en deux fois. Une première tranche du montant est versée au plus tard, le premier jour ouvrable du mois de mars et une deuxième tranche du montant attribué est versée au plus tard le premier jour ouvrable du mois d'octobre de l'année concernée. »

Art. 17.Dans l'article 31 de l'annexe au même arrêté royal, le nombre « 2005 » est remplacé par le nombre « 2010 » en, dans le texte néerlandais, le mot « aanbiet » est remplacé par le mot « aanbiedt ».

Art. 18.Dans le texte néerlandais de l'article 32 de l'annexe au même arrêté royal sont apportées les modifications suivantes: A) Au dernier alinéa sous le point « 1. abonnementskosten », le mot « versterkt » est remplacé par le mot « verstrekt ».

B) A l'alinéa premier sous b) le mot « rechtstreks » est remplacé par le mot « rechtstreeks ».

Art. 19.Dans le texte néerlandais de l'article 35 de l'annexe au même arrêté royal le mot « berstrekken » est remplacé par le mot « verstrekken » et le mot « overleg » est remplacé par le mot « overlegd ».

Art. 20.Dans le texte néerlandais de l'article 36, alinéa premier de l'annexe au même arrêté royal le mot « avn » est remplacé par le mot « van ».

Art. 21.Dans le texte français de l'article 39, alinéa premier, de l'annexe au même arrêté royal, les mots « programmationd es » sont remplacés par les mots « programmation des ».

Art. 22.Dans le texte français de l'article 41, alinéa deux, de l'annexe au même arrêté royal, le mot « vue » est remplacé par le mot « vie ».

Art. 23.Dans le texte néerlandais de l'article 45, alinéa deux de l'annexe au même arrêté royal, le mot « functioneel-technique » est remplacé par le mot « functioneel-technische ».

Art. 24.Dans le texte français de l'intitulé du chapitre VI, de l'annexe au même arrêté royal, le mot "mission" est remplacé par le mot "missions".

Art. 25.Dans le texte français de l'article 52, point deux, de l'annexe au même arrêté royal, il est apporté les modifications suivantes: A) les mots "régie des Bâtiments" sont à chaque fois remplacés par les mots "Régie des Bâtiments".

B) à l'alinéa trois, les mots "bien immeubles" sont remplacés par les mots "bien immeuble".

C) à l'alinéa quatre, le mot "mâr" est remplacé par le mot "mât".

D) au dernier alinéa le mot "ocnclu" est remplacé par le mot "conclu".

Art. 26.Dans l'article 53 de l'annexe au même arrêté royal, le nombre « 2005 » est remplacé par le nombre « 2006 ».

Dans le texte français de l'article 53, alinéa deux, de l'annexe au même arrêté royal, le mot "obkectif" est remplacé par le mot "objectif".

Art. 27.Dans l'article 55 de l'annexe au même arrêté royal les mots « 100, 101 et 112 » sont insérés entre les mots « appels d'urgence » et les mots « tant policiers que non-policiers ».

Dans le texte français de l'article 55, alinéa deux, de l'annexe au même arrêté royal, le mot "complère" est remplacé par le mot "complète".

Art. 28.Dans l'article 57 de l'annexe au même arrêté royal sont apportées les modifications suivantes: A) le septième point de l'énumération est remplacé par: « un représentant de l'aide médicale d'urgence, désigné par le Ministre de la Santé Publique; » B) le neuvième point de l'énumération est abrogé C) l'énumération est complétée comme suit: « Un représentant de la direction générale centre de crise, désigné par le directeur général de la direction générale centre de crise; un représentant de la Croix Rouge; un représentant des autres services (cf. article 7 et/ou 8) qui ont conclu un contrat d'au moins 500 abonnements. Pour arriver au quota de 500 abonnements, ces services peuvent se grouper. »

Art. 29.Dans le texte français de l'article 58, alinéa trois, de l'annexe au même arrêté royal, le mot « t » est remplacé par le mot « et ».

Fait à Bruxelles en deux exemplaires originaux, chaque partie reconnaissant avoir reçu un exemplaire.

S.A. A.S.T.R.I.D., M. DUVIVIER M. DE BUYSER L'Etat belge, P. DEWAEL Mme F. VAN DEN BOSSCHE B. TUYBENS Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 décembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Secrétaire d'Etat des Entreprises publiques, B. TUYBENS

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