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Arrêté Royal du 12 décembre 2006
publié le 22 décembre 2006

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés

source
service public federal securite sociale
numac
2006023343
pub.
22/12/2006
prom.
12/12/2006
ELI
eli/arrete/2006/12/12/2006023343/moniteur
moniteur
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12 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article 3, alinéa 1er, 2°, modifié par la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 06/02/2015 numac 2015000046 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 17/11/2015 numac 2015000649 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;

Vu l'avis du Comité de Gestion de l'Office national des pensions du 27 mars 2006;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 juin 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 28 août 2006;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 41.336/1, donné le 5 octobre 2006 en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Environnement et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 32ter de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, abrogé par l'arrêté royal du 4 décembre 1990, est rétabli dans la rédaction suivante : § 1er. Pour l'application du présent article, il faut entendre : 1° par « agent » : l'agent visé à l'article 2 du régime applicable aux autres agents des Communautés, annexé au règlement n° 31 (C.E.E.), 11 (C.E.E.A.) fixant le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique ou par des dispositions analogues du statut d'une autre institution; 2° par « institution » : les institutions visées à l'article 2, 1° de la loi du 10 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/2003 pub. 27/03/2003 numac 2003022215 source service public federal securite sociale Loi réglant le transfert de droits à pensions entre des régimes belges de pensions et ceux d'institutions de droit international public fermer réglant le transfert de droits à pensions entre des régimes belges de pensions et ceux d'institutions de droit international public;3° par « l'Office« : l'Office national des pensions. § 2. Le bénéfice du régime de pension prévu par l'arrêté royal n° 50, par la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et par l'arrêté royal du 23 décembre 1996 peut être obtenu par l'agent qui a usé de la faculté de demander que l'institution effectue les versements pour la constitution ou le maintien des droits à pension dans le régime belge des travailleurs salariés en application de l'article 42 du régime applicable aux autres agents des Communautés annexé au règlement n° 31 (C.E.E.), 11 (C.E.E.A.) fixant le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique ou par des dispositions analogues du Statut d'une autre institution. § 3. La demande de versement pour la constitution ou le maintien de ses droits à pension dans le régime belge des travailleurs salariés doit être introduite, par l'agent, auprès de l'institution dans les conditions fixées par celle-ci.

Lorsque la demande est accueillie par l'institution, cette demande est transmise à l'Office accompagnée d'un document constatant l'accord de l'institution.

La demande ne peut se rapporter qu'à des périodes qui sont postérieures à son introduction auprès de l'institution. § 4. Pour les périodes couvertes par la demande, l'institution communique à l'Office, au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre écoulé et au moyen d'un modèle de déclaration trimestrielle établi par l'Office, le montant des rémunérations brutes à savoir le montant du traitement de base ainsi que le nombre de journées de travail effectives ou assimilées. § 5. Le bénéfice du régime de pension prévu par le § 2 vaut uniquement pour les périodes au cours desquelles les cotisations fixées au § 7 sont payées. § 6. La possibilité de payer des cotisations n'existe pas pour les périodes au cours desquelles l'agent est assujetti à un régime de pension légal belge ou étranger. § 7. Les cotisations à payer sont égales au montant global des cotisations de pension personnelles et patronales du régime de pension des travailleurs salariés telles qu'elles auraient été calculées sur les rémunérations payées par l'institution à l'agent pour les périodes concernées sans pouvoir excéder deux fois le taux prévu à l'article 83, § 2, du Statut. § 8. Les cotisations sont dues par trimestre échu aux dates suivantes : 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre. Les cotisations sont versées à l'Office au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre écoulé.

Dans le cas contraire, les cotisations versées sont majorées d'un intérêt de 10 % l'an à compter du premier jour du deuxième mois qui suit le trimestre écoulé. § 9. Pour que la régularisation puisse être prise en considération pour le calcul de la pension, la somme principale ainsi que les intérêts éventuels doivent avoir été payés. § 10. Il est tenu compte des rémunérations visées au § 7 pour le calcul de la pension. § 11. Les renseignements concernant les rémunérations et les périodes auxquelles les cotisations se rapportent sont inscrits au compte individuel de pension de l'agent.

Art. 2.Par dérogation à l'article 32ter, § 3, troisième alinéa, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967, les agents temporaires 2b du régime applicable aux autres agents des Communautés annexé au règlement n° 31 (C.E.E.), 11 (C.E.E.A.) fixant le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique ou par des dispositions analogues du statut d'une autre institution y compris les anciens agents temporaires 2b peuvent obtenir le bénéfice du régime de pension prévu par l'arrêté royal n° 50, par la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et par l'arrêté royal du 23 décembre 1996 également pour les périodes d'activité antérieures à l'introduction de la demande.

Ces agents temporaires 2 b ont la faculté : - soit de demander que l'institution effectue les versements pour la constitution ou le maintien de leurs droits à pension dans le régime belge des travailleurs salariés en application de l'article 42 du régime applicable aux autres agents des Communautés annexé au règlement n° 31 (C.E.E.), 11 (C.E.E.A.) fixant le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique; - soit, s'ils ont bénéficié de l'allocation de départ prévue à l'article 39 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, d'effectuer eux-mêmes les dits versements.

Les lettres déjà adressées par les agents temporaires auprès de l'Office, à la date de publication du présent arrêté, valent demande au sens de l'article 32 ter de l'arrêté royal du 21 décembre 1967.

L'article 32ter, § 8, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967, n'est pas applicable dans ces cas. Les cotisations sont majorées d'intérêts composés dont le taux est fixé à 3,5 % l'an. Ces intérêts prennent cours le 1er juillet de l'année civile à laquelle les montants se rapportent.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.

Pour l'application des dispositions transitoires, la demande de l'agent temporaire doit être introduite au plus tard un an après la publication du présent arrêté royal.

Art. 4.Notre Ministre de l'Environnement et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Environnement et des Pensions, B. TOBBACK

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