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Arrêté Royal du 12 décembre 2010
publié le 04 janvier 2011

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 1998, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, portant l'accord-cadre relatif à l'exécution de l'accord intersectoriel flamand du 5 mai 1998 pour le secteur social marchand

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010012308
pub.
04/01/2011
prom.
12/12/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 1998, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, portant l'accord-cadre relatif à l'exécution de l'accord intersectoriel flamand du 5 mai 1998 pour le secteur social marchand (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, portant l'accord-cadre relatif à l'exécution de l'accord intersectoriel flamand du 5 mai 1998 pour le secteur social marchand.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande Convention collective de travail du 15 juin 1998 Accord-cadre relatif à l'exécution de l'accord intersectoriel flamand du 5 mai 1998 pour le secteur social marchand (Convention enregistrée le 28 août 1998 sous le numéro 49011/CO/319.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail constitue l'exécution du champ d'application de l'accord intersectoriel flamand du 5 mai 1998 pour le secteur social marchand, notamment en ce qui concerne la formalisation convenue en conventions collectives de travail des moyens flamands qui, à partir du 1er juillet 1998, sont mis à la disposition pour supprimer la charge de travail exagérée ainsi que les problèmes actuels et pour résoudre des anomalies, ainsi que l'attribution sélective des moyens générés par le Maribel social.

Art. 2.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande (319.01).

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Art. 3.Attribution Les moyens repris à l'article 1er sont attribués conformément au tableau 1 en annexe et suivant les dispositions de la présente convention. § 1er. Aide aux handicapés 1. Une compensation de la charge de travail (200 mio en général + 150 mio compensation deux jours de congé), employable suivant les critères et modalités convenus par les partenaires sociaux.On vise une attribution linéaire aux équipements afin de compenser la charge de travail sur la base du nombre d'équivalents temps plein occupés. 2. Emploi dans des situations problématiques spécifiques lors de la généralisation de la semaine de 38 heures (10 mio), employable suivant les critères et modalités convenus par les partenaires sociaux.3. Emploi visant à atteindre partiellement la norme du personnel (190 mio). La proportion globale "PR/PN" (cadre du personnel subsudiable maximum actuel versus la norme du personnel avant le gel de l'embauchage) au niveau de l'équipement est calculée à 80 p.c..

Le nombre ainsi calculé d'ETP à embaucher sera occupé prioritairement pour porter la norme du personnel accompagnant ou pédagogique à 85 p.c. au minimum, avant de pouvoir embaucher d'autres catégories de personnel.

La réalisation des fonctions restantes sera fixée en accord avec la délégation syndicale et, à défaut de celle-ci, avec les travailleurs, en fonction de l'allègement de la charge de travail le plus urgent, pour autant que la norme du personnel concernée ne soit pas encore atteinte à 100 p.c.

Lors de la fixation de la réalisation à 100 p.c. de la norme du personnel par fonction, on part uniquement de l'emploi subventionné et des normes régulières.

Afin de permettre la concertation sur l'étalement optimal des effectifs sur les catégories d'agrément, la délégation syndicale pourra disposer des informations concernant l'affectation actuelle du personnel subventionné de chaque catégorie d'agrément et de chaque groupe de fonctions. 4. Emploi norme de week-end et de vacances dans les "Tehuizen voor Werkenden" (homes pour travailleurs) (70 mio);employable pour la réalisation de la moitié de la norme de week-end et de vacances des homes pour non-travaillants (arrêté du Gouvernement flamand du 29 juillet 1989). 5. Emploi norme de week-end et de vacances dans les "MPI/OBC" (104 mio). Employable pour réaliser les améliorations suivantes de l'encadrement du personnel minimum nécessaire : 10 - 20 p.c. : + 0,25 par unité de vie; 20 - 30 p.c. : + 0,5 par unité de vie; + 30 p.c. : + 1 par unité de vie, indépendamment des restrictions imposées actuellement sous l'influence du gel de l'embauchage. 6. Emploi du personnel supplémentaire pendant le week-end suite aux accords concernant les points 4 et 5 (20 mio).7. Emploi visant à améliorer la demande de soins aux enfants/jeunes "catégorie 14" (55 mio) employable dans les fonctions de "licencié" et d'"accompagnateur familial du niveau A1" en proportion égale de nombre.Pour l'accès aux fonctions d'accompagnateur familial A1, la qualification A1, telle que prévue pour les exigences fonctionnelles "éducateur-accompagnateur classe 1" est explicitement assimilée à la qualification sociale ou paramédicale A1. On vise l'augmentation de la norme de licencié x 1,5 et la norme d'aide sociale x 1,5. (Dans les internats qui accueillent des enfants/jeunes du groupe cible catégorie 14; non les "OBC" et semi-internats). Il en résulte un contingent de 18 licenciés et 18 assistants sociaux. La réalisation du contingent d'assistants sociaux est élargie au personnel pédagogique A1.

Lors de l'attribution d'heures de licenciés, les autres heures de fonctions employées éventuellement jusqu'à présent pour la mission en question peuvent être rajoutées au groupe de fonctions normé initialement. 8. Emploi projets "Habitation indépendante" (5 mio);employable pour les services où la charge de travail est la plus élevée et suivant les modalités et arrêtés convenus à cet effet. 9. Emploi et amélioration des fonctions d'encadrement et de direction (40 mio).a. Revalorisation Administration A2 vers A1 : Augmentation de 0,5 ETP par établissement qui n'a pas d'agrément au dessus de 90. Cette mesure ne peut aucunement mener au licenciement complet ou partiel de travailleurs administratifs A2 occupés actuellement et a comme finalité absolue l'emploi de + 0,5 ETP travailleur administratif au niveau de A1 appartenant à la liste du personnel de l'établissement. Tant que cela est impossible, le montant correspondant peut être affecté à la comptabilité. b. Chef de service "Maatschappelijk werk" (Assitance sociale) : parmi 3 unités d'assistance sociale, un travailleur est nommé comme chef de service et rémunéré au barème "107 p.c.", soit le barème d'accompagnateur principal.

Le calcul se fait au niveau de l'établissement. c. Chef de service "paramedische Dienst" (Service paramédical) : parmi 8 unités de personnel paramédical, un travailleur est nommé comme chef de service et rémunéré au barème "107 p.c.", soit le barème d'accompagnateur principal. Parmi 24 unités de personnel paramédical, le troisième chef de service est nommé comme coordinateur général du service paramédical et rémunéré au barème de "éducateur-chef de groupe".

Le calcul se fait au niveau de l'établissement. d. Collaborateurs de direction : comme amorce à l'amélioration du management une fraction d'emploi supplémentaire "collaborateur de direction" (minimum 0,5 ETP) est octroyée aux établissements résidentiels ayant un agrément entre 75 et 89 ou un agrément entre 150 et 179, rémunéré au barème de licencié et avec un maximum de 1 collaborateur de direction par l'établissement.e. Pour autant qu'au moment de l'introduction des mesures a jusqu'à d inclus, d'autres heures de fonction subventionnées aient été affectées, celles-ci seront rajoutées après l'introduction au groupe de fonctions normé et subventionné initialement.10. Emploi visant à améliorer les effectifs dans les "Tehuizen werkenden" (homes pour travaillants) (25 mio) : employable en complément aux 25 millions déjà prévus au budget 1998 du "Fonds flamand d'intégration sociale de personnes handicapées" afin de permettre l'application de la norme accompagnement 1 par 8 pour les habitants présents pendant la journée.11. Emploi en compensation des tâches de coordination dans les "Diensten Begeleid Wonen" (Services d'habitation assistée) (29 mio) : Employable comme heures d'assistance supplémentaires dans ces services afin de permettre l'exécution des tâches de coordination, conformément au tableau suivant : 12 - 23 : + 0,25 ETP 24 - 35 : + 0,5 ETP 36 - 47 : + 0,75 ETP 48 + : + 1 ETP § 2.Aide à la jeunesse 1. Emploi d'accompagnateurs familiaux soins résidentiels (180 mio) (tous les agréments dans la catégorie 1, 1bis, 2 et 3) + 0,5 ETP par et à partir de 10 jeunes.2. Emploi établissement résidentiels moins de 10/projets (5 mio) (allègement de la charge de travail) + 0,05 ETP par jeune 3.Emploi d'accompagnateurs familiaux placement en famille (26 mio) (non cumulatif) + 0,5 ETP agréments à partir de 36 jusque 71 inclus + 0,66 ETP à partir de l'agrément 72 + 0,33 ETP par tranche supplémentaire de 36 à partir de l'agrément 108. § 3. Soins familiaux ("Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning"; "Centra voor integrale Gezinszorg") 1. Afin de maintenir l'emploi dans ce secteur et de permettre l'exécution des conventions concernant l'accroissement d'ancienneté et les exigences de qualification, un montant de 32 millions d'anomalie salariale est prévu. Les conventions collectives de travail relatives aux conditions de travail et de rémunération, inclusivement les régimes d'ancienneté conformément à l'aide à la jeunesse, seront rétablies pour une durée indéterminée. 2. Emploi visant à améliorer le cadre du personnel (45 mio). Il est conclu une convention collective de travail relative à un encadrement du personnel minimum, inclusivement les dispositions concernant les critères de qualification, qui détermine les modalités d'employabilité. 3. Emploi provenant du Fonds social "VOHI" (21 mio "CKG" et "CIG"). L'attribution d'emploi supplémentaire aux établissement concernés est rendue définitivement possible par l'intégration des moyens nécessaires. § 4. Travail d'aide sociale 1. Harmonisation des conditions de travail et de rémunération pour tous les travailleurs dans les centres autonomes du Travail d'aide sociale (20 mio). Il est convenu un protocole stipulant que les initiatives nécessaires sont prises pour faire ressortir les travailleurs susmentionnés au champ de compétence de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, inclusivement les dispositions de transition nécessaires.

Il est conclu une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération conformément à la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande inclusivement les critères de classification (personnel logistique, administratif et d'assistance) et aux règles d'ancienneté conformément à l'arrêté sur l'aide à la jeunesse.

Toutes les conventions collectives de travail en vigueur de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande seront rendues applicables, au moyen d'une "CCT d'harmonisation". 2. Afin de maintenir le volume de l'emploi, l'anomalie dans le subventionnement de 80 ETP allégeant la charge de travail (actuellement à 1 million par ETP) est régularisée vers 1,3 millions par ETP (24 millions).3. Emploi visant à améliorer le cadre du personnel (31 mio);en fonction de la charge de travail du personnel d'assistance. 4. Emploi provenant du Fonds social "VOHI" (4 mio);l'attribution d'emploi supplémentaire aux établissements concernés est rendue définitivement possible par l'intégration des moyens nécessaires. § 5. Dispositions générales concernant l'assouplissement du gel du rapport entre les catégories d'accompagnateurs A1/A2 (91 mio : 68 mio + 23 mio); 1. Normalisation : éducateurs-accompagnateurs qui, entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1997, ont été payés au barème A2, suite à la mesure de gel, mais qui, depuis cette date, ont obtenu soit une qualification d'éducateur-accompagnateur de classe 1, soit disposaient de cette qualification au moment de l'embauche après cette date, seront payés au plus tard le 30 septembre 1998 selon le barème classe 1 suivant l'ancienneté barémique applicable à laquelle ils ont droit. Les éducateurs-accompagnateurs qui étaient en fonction au 31 décembre 1997 et qui obtiendront leur qualification A1 pendant l'année scolaire 97-98 y sont assimilés. 2. Dans les soins aux handicapés, le montant restant après le point 1 sera affecté pour augmenter le nombre de qualifiés A1 subsidiables jusque 30 p.c. au minimum. Dans l'aide à la jeunesse, le montant restant sera affecté pour augmenter le nombre de qualifiés A1 subsidiables à une nouvelle moyenne dans la catégorie d'agrément.

Les dispositions sous les points 1 et 2 mèneront à la fixation d'une nouvelle norme gelée par établissement qui n'est pas influencée par des départs éventuels. La mesure visée sous le point 2 ne peut pas donner lieu au licenciement du personnel accompagnant A2 actuellement présent. 3. Secteur des Soins familiaux (pas de coût supplémentaire) Les nombres minimums de qualifiés A1 compris dans la normation du personnel ne sont pas sujets aux restrictions éventuelles de "l'arrêté de gel", vu le financement.4. Harmonisation des régimes de promotion pour le personnel pédagogique et accompagnant (pas de coût supplémentaire). Afin de garantir les opportunités de promotion du personnel pédagogique-accompagnant dans les fonctions d'éducateur principal et d'éducateur-chef de groupe, la réglementation doit permettre de prendre en considération les années de service comme éducateur-accompagnateur ayant une qualification classe 1 et non plus les années salariales payées au barème classe 1, lorsque la "mesure de gel" les aurait limités au paiement d'un barème A2 à un qualifié A1. 5. Evolution de la "mesure de cliché" Afin d'éviter que l'évolution négative du nombre de qualifiés A1 dans les "rapports gelés" se poursuivre -de sorte que les mesures mentionnées sous les points 2 et 3 perdraient leur effet à court terme - la norme d'accompagnateurs octroyée pour la capacité supplémentaire ou nouvelle agréée à la moyenne de la catégorie d'agrément doit être réalisée.

Art. 4.Conclusion de conventions collectives de travail En exécution du présent accord-cadre et conformément aux tableaux en annexe, les partenaires sociaux concluent les conventions collectives de travail suivantes : 1. la généralisation de la semaine de 38 heures; 2. la fixation du comptage du temps de travail sur la base de la nuit dormante (8 = 3), les camps de vacances (8 + 3 + 1 compensation) comme valeur absolue pour l'application de la convention collective de travail 4.1.; 3. l'octroi de deux jours de congé conventionnels supplémentaires par an;4. l'actualisation de la convention collective de travail relative à la délégation syndicale, en diminuant le seuil minimum jusqu'à 10 travailleurs, avec 2 mandats effectifs de 10 à 20 travailleurs qui peuvent réclamer ensemble 15 jours de formation syndicale, l'augmentation des heures de crédit pour la formation syndicale effectifs jusqu'à 15 jours.Le nombre de mandats au-dessus de 20 travailleurs reste inchangé.

La conclusion de cette convention collective de travail est liée à la prise d'une décision par la sous-commission paritaire concernant les prestations minimums et l'instauration d'un comité restreint en exécution de la loi de 1948; 5. la conclusion d'une convention collective de travail concernant le jour de carence et la prolongation des délais de préavis pour les ouvriers;6. la prolongation de la convention collective de travail existante relative à la prépension et la prépension à mi-temps;7. le thème de la fin de carrière et le droit aux régimes de départ volontaire dans le cadre de la fin de carrière;8. la généralisation de la convention collective de travail relative à la prime syndicale; 9. convention collective de travail relative à l'harmonisation des salaires du "Algemeen Welzijnswerk" (travail d'assistance sociale) et adaptation du champ d'application (319.01); 10. convention collective de travail relative à l'encadrement du personnel dans le secteur des soins familiaux;11. convention collective de travail relative aux conditions salariales et à l'ancienneté dans le secteur des soins familiaux;12. convention collective de travail portant des mesures visant à promouvoir l'emploi (Maribel social); 13. adaptations nécessaires aux conventions collectives de travail existantes afin de permettre l'exécution de l'accord-cadre (notamment en matière de classifications, barèmes,...).

Art. 5.Les parties soulignent que la présente convention collective de travail constitue un ensemble global.

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 1998 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant notification d'un délai de préavis de 3 mois par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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