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Arrêté Royal du 12 décembre 2010
publié le 07 janvier 2011

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2010, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant le crédit-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010205247
pub.
07/01/2011
prom.
12/12/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2010, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant le crédit-temps (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant le crédit-temps.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 27 janvier 2010 Crédit-temps (Convention enregistrée le 4 mai 2010 sous le numéro 99176/CO/109)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2010 et peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection et aux organisations représentées au sein de la commission paritaire.

La présente convention collective de travail suit celle du 28 février 2008 concernant le crédit-temps, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Art. 3.La présente convention collective de travail réfère à la convention collective de travail n° 77bis, ter et quater du Conseil national du travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à un emploi à mi-temps. Elle contient le complément des différentes dispositions de la convention collective de travail précitée n° 77bis, ter et quater pour la durée de validité de cette convention collective de travail.

Art. 4.§ 1er. La période maximale d'un an pour l'exercice du droit, visée à l'article 3 de la convention collective de travail n° 77bis et ter, est maintenue à 5 ans pour tous les ouvriers et ouvrières. § 2. Par dérogation au § 1er, les ouvriers et ouvrières qui ont une fonction appartenant au groupe salarial 6 et plus, visés dans la convention collective de travail sectorielle du 31 mai 1991 concernant la classification de fonctions, peuvent, via un accord au sein de l'entreprise en application de l'article 3 précité, prendre un crédit-temps qui, à partir de la deuxième année, pourra uniquement se faire par période minimum d'un an.

Art. 5.Le seuil de 5 p.c., visé à l'article 15 de la convention collection de travail n° 77bis, ter et quater, est de 10 p.c.

Ce seuil de 10 p.c. ne constitue pas un obstacle pour les ouvriers et ouvrières qui ont atteint l'âge de 54 ans ou plus pour faire appel à l'article 9, § 1er de la convention collective de travail n° 77bis, ter et quater. Pour ces ouvriers et ouvrières, la règle visée à l'article 6 de la présente convention collective de travail s'applique cependant ainsi que les règles visées à l'article 14 de la convention collective de travail n° 77bis, ter et quater précitée.

Pour le calcul de ce seuil, toutes les formes de crédit-temps dans le cadre de la convention collective de travail n° 77bis, ter et quater précitée sont prises en considération, hormis le crédit-temps des ouvriers et ouvrières qui ont atteint l'âge de 54 ans ou plus.

Au niveau de l'entreprise, ce seuil peut être augmenté, moyennant accord de l'employeur et en tenant compte des possibilités au niveau de l'organisation du travail et de l'éventuelle nécessité de remplacement des ouvriers et ouvrières qui souhaitent faire appel à la convention collection de travail visée.

Les entreprises peuvent, à l'intérieur de ce seuil de 10 p.c., visé dans le présent article, établir une répartition adéquate entre différentes catégories d'ayants droit.

L'application des nouvelles modalités du présent article peut être négociée dans les entreprises où existe déjà un accord d'entreprise.

Art. 6.Les ouvriers et ouvrières avec une fonction appartenant au groupe salarial 6 et plus, visés dans la convention collective de travail sectorielle du 31 mai 1991 concernant la classification de fonctions sont exclus du champ d'application de la convention collective de travail n° 77bis, ter et quater.

Il peut être dérogé à cette règle au niveau de l'entreprise individuelle, après discussion des nécessités d'organisation de travail.

L'employeur peut invoquer le droit à un délai lorsque le remplacement est nécessaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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