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Arrêté Royal du 12 décembre 2010
publié le 07 janvier 2011

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 septembre 2010, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, fixant les conditions pour l'occupation de travailleurs le dimanche et les jours fériés

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010205895
pub.
07/01/2011
prom.
12/12/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 septembre 2010, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, fixant les conditions pour l'occupation de travailleurs le dimanche et les jours fériés (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 septembre 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, fixant les conditions pour l'occupation de travailleurs le dimanche et les jours fériés.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté Convention collective de travail du 2 septembre 2010 Fixation des conditions pour l'occupation de travailleurs le dimanche et les jours fériés (Convention enregistrée le 14 septembre 2010 sous le numéro 101617/CO/314)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté et aux travailleurs qu'ils occupent.

On entend par "travailleurs" : les ouvriers, les ouvrières, les employés et les employées.

Art. 2.Interdiction du travail du dimanche et des jours fériés.

En application de la loi sur le travail du 16 mars 1971, il est interdit sauf dérogation, d'occuper des travailleurs dans le secteur le dimanche et les jours fériés.

Par dérogation, un arrêté royal du 7 novembre 1966 a autorisé l'occupation de travailleurs dans les salons de coiffure qui se situent dans les stations balnéaires, les stations climatiques et les centres touristiques.

Par ailleurs, un autre arrêté royal du 11 janvier 1993 a accordé une dérogation pour le secteur du fitness et une convention sectorielle du 14 mai 2007 a prévu des dispositions particulières concernant l'occupation du personnel.

Art. 3.Champ d'application La présente convention s'applique dans tous les cas où le travail du dimanche et des jours fériés est organisé.

Art. 4.Compléments de rémunération pour les prestations le dimanche et les jours fériés et dispositions particulières.

Pour l'occupation les dimanches et les jours fériés, un supplément de 50 p.c. est octroyé sur les salaires et indemnités effectifs.

Les travailleurs ressortissant à cette convention reçoivent, en outre, la garantie de conserver 12 dimanches libres par année calendrier.

Art. 5.La présente convention annule et remplace les articles 3 et 4 de la convention du 14 mai 2007 (82967/CO/314) fixant les suppléments salariaux pour l'occupation les dimanches et jours fériés.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 2 septembre 2010.

Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de six mois. La dénonciation est signifiée par lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,Mme J. MILQUET

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